Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65dce0936f3a33381eb5783d
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 236 465 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 26 janvier 2024 5AA SCI/DL PPP Référés N° RG 23/01971 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YM7A S.A. 1001 VIES HABITAT C/ [D] [O] - Expéditions délivrées à Avocat + déf. - FE délivrée à Me Damien MERCERON Le 26/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 janvier 2024 PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : S.A. 1001 VIES HABITAT, SA D’HLM RCS PARIS 572 015 451 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Damien MERCERON (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [D] [O] né le 25 Septembre 1977 à [Localité 6] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 4] Présent DÉBATS : Audience publique en date du 01 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Septembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2015, la SA 1001 VIES HABITAT, SA D'HLM a donné à bail à M. [O] [D] un logement situé [Adresse 1]). Il est prévu dans ce contrat une clause de résiliation du bail de plein droit, notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges. Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, la SA 1001 VIES HABITAT, SA D'HLM a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1861,83 euros au titre de l'arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, la SA 1001 VIES HABITAT, SA D'HLM a assigné M. [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 1er décembre 2023 aux fins de voir : oConstater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement ; oOrdonner l'expulsion de M. [O] [D] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; o Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur, et aux frais, risques et périls des défendeurs, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ; oCondamner M. [O] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 2364,65 euros correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtée au 14 septembre 2023, à valoir sur les loyers et charges jusqu'à résiliation du bail ; oCondamner M. [O] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; oCondamner M. [O] [D] à payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; oCondamner M. [O] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, celui de la signification de la présente assignation, de dénonciation au Préfet et les frais d'exécution à venir. A l'audience du 1er décembre 2023, la SA 1001 VIES HABITAT, SA D'HLM, représentée par son conseil, expose que la dette locative est soldée et qu'elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile. En défense, M. [O] [D] comparait et confirme avoir soldé sa dette. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 21 septembre 2023, six semaines avant la date de l'audience du 1er décembre 2023. La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 7 juin 2023. La procédure est donc régulière. Sur la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et l'arriéré locatif: Il convient de donner acte à la SA 1001 VIES HABITAT, SA D'HLM qu'elle ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors que M. [O] [D] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l'assignation. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l'assignation puisque la créance n'a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer mettant en œuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l'assignation, les dépens seront mis à la charge de M. [O] [D], en ce non compris les frais d'exécution à venir ceux-ci étant postérieurs à la présente instance. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. L'équité conduit à condamner M. [O] [D] à verser à la SA 1001 VIES HABITAT, SA D'HLM la somme de 150 euros en application de ces dispositions. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence : CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par M. [O] [D] et que la SA 1001 VIES HABITAT, SA D'HLM ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion et à l'arriéré locatif ; CONDAMNONS M. [O] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ; CONDAMNONS M. [O] [D] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT, SA D'HLM une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETONS pour le surplus les demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65dce0936f3a33381eb5783d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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