Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65dce0936f3a33381eb57840
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 138 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 février 2024 5AA SCI/DL PPP Référés N° RG 23/02066 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOIL [O] [B] épouse [E] C/ [W] [Z] - Expéditions délivrées à avocat et défendeur - FE délivrée à Me LAPLAGNE Le 02/02/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : Madame [O] [B] épouse [E] née le 07 Août 1952 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [W] [Z] né le 09 Novembre 1988 à [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 3] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 29 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Octobre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 6 juin 2019, Mme [O] [B] épouse [E] a donné à bail à M. [W] [Z] un bien meublé à usage d’habitation situé à [Adresse 6]. Des loyers étant demeurés impayés, Mme [O] [B] épouse [E] a fait signifier, le 17 août 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le 20 octobre 2023, Mme [O] [B] épouse [E] a ensuite fait assigner M. [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 décembre 2023. Lors des débats, Mme [O] [B] épouse [E] demande : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner l’expulsion de M. [W] [Z], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à partir de la décision à intervenir ; - de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 715 euros, au titre de l'arriéré de loyer st de charges à la date de la résiliation du bail, outre celle de 685 euros à titre d'indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 septembre 2023 ; - de le condamner à lui payer une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de Mme [O] [B] épouse [E]. Convoqué par un acte signifié par remise à l'étude du commissaire de justice, M. [W] [Z] n’est ni présent ni représenté à l'audience. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse. - SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL : - sur la recevabilité de l'action : Mme [O] [B] épouse [E] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 18 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 24 octobre 2023, soit plus de six semaines avant le 29 décembre 2023, date prévue pour l'audience par l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige. L’action est donc recevable au regard de ces dispositions. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose, en son I, que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 24 prévoit en outre, en son VII, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Ces dispositions sont rendues applicables aux baux de logement meublés par l’article 25-3 de la loi. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 août 2023, pour la somme en principal de 1360 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 29 septembre 2023. M. [W] [Z] ne comparaissant pas, la juridiction ne peut pas suspendre les effets de la clause résolutoire en l’absence de demande en ce sens de Mme [O] [B] épouse [E]. Par conséquent, les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail ne peuvent être suspendus et il convient de constater que le bail a pris fin. L’expulsion de M. [W] [Z] sera donc ordonnée en tant que de besoin. En l’état de cette expulsion ordonnée, il n’apparaît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de contraindre M. [W] [Z] à quitter les lieux. - SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT : L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Mme [O] [B] épouse [E] produit le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que M. [W] [Z] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1385 euros à la date du 1er octobre 2023. Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé, ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Faute de comparaître, M. [W] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamné au paiement de cette somme, à titre provisionnel. S'agissant d'une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme forfaitaire et provisionnelle de 685 euros. - SUR LES MESURES ACCESSOIRES : M. [W] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. L'équité et la situation économique de M. [W] [Z] commandent de fixer l'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 300 euros. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Nous, Edouard de Leiris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS, à la date du 29 septembre 2023, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 juin 2019 et liant Mme [O] [B] épouse [E] à M. [W] [Z], concernant le bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 6] ; ORDONNONS en conséquence à M. [W] [Z] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour M. [W] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [O] [B] épouse [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNONS M. [W] [Z] à payer à Mme [O] [B] épouse [E] à titre provisionnel la somme de 1385 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 1er octobre 2023, échéance d’octobre 2023 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; CONDAMNONS M. [W] [Z] à payer à Mme [O] [B] épouse [E] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération des lieux ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme forfaitaire de 685 euros ; CONDAMNONS M. [W] [Z] à payer à Mme [O] [B] épouse [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les plus amples demandes des parties ; CONDAMNONS M. [W] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à la sommarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65dce0936f3a33381eb57840
Données disponibles
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