Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65dce0946f3a33381eb578f7
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 1 436 174 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
u 02 février 2024 5AA SCI/LD PPP Référés N° RG 23/01141 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6VD S.A.S. ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES C/ [L] [Y], [I] [Y], [U] [Y] - Expéditions délivrées à avocats - FE délivrée à Me MONTAMAT Le 02/02/2024 Avocats : Me Céline FOUSSARD-LAFON Me Juliette GAILLARD la SELARL RACINE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : S.A.S. ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES - [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX DEFENDEURS : Madame [L] [Y] née le 15 Septembre 1994 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003456 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) Représentée par Me Juliette GAILLARD (Avocat au barreau de BORDEAUX) Monsieur [I] [Y] né le 21 Janvier 1989 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 6] Madame [U] [Y] née le 04 Mai 1990 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Céline FOUSSARD-LAFON (Avocat au barreau de LIBOURNE) DÉBATS : Audience publique en date du 29 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Mai 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Les défendeurs ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 10 septembre 2019, M. [X] [P], aux droits de laquelle vient la société ORGANISATION CONSTRUCTION JUMELEES, a donné à bail à Mme [L] [Y] un bien à usage d'habitation situé à [Localité 9], [Adresse 3]. Ce même jour, M. [I] [Y] et Mme [U] [B] [Y] ont chacun signé un « acte de cautionnement solidaire à durée déterminée » se rapportant à ce bail. Des loyers étant demeurés impayés, la société ORGANISATION CONSTRUCTION JUMELEES a fait signifier, le 13 janvier 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme [L] [Y], puis dénoncé à M. [I] [Y] et Mme [U] [B] [Y] les 24 et 26 janvier 2023. Les 16, 25 et 30 mai 2023, la société ORGANISATION CONSTRUCTION JUMELEES a ensuite fait assigner Mme [L] [Y], M. [I] [Y] et Mme [U] [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion de la locataire et la condamnation provisionnelle des défendeurs au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 4 août 2023, a fait l'objet de renvois à la demande des parties, pour être finalement débattue à l'audience du 29 décembre 2023. Lors des débats, le conseil de la société ORGANISATION CONSTRUCTION JUMELEES se réfère à ses conclusions par lesquelles celle-ci demande : - de constater le jeu de la clause résolutoire du contrat de bail prenant effet au 10 septembre 2019 entre les parties ; - de constater la résiliation du contrat de location à la date du 13 mars 2023 ; - de condamner Mme [L] [Y], et en tant que de besoin tous occupants des lieux de son chef, à la libération effective des lieux qu'elle occupe sans droit ni titre ; - d'ordonner, à défaut de libération effective, l'expulsion de Mme [L] [Y], ainsi que tous occupants de son chef, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique ; - de la condamner au paiement d'une somme provisionnelle de 11969,27 euros, suivant décompte locatif arrêté au 9 novembre 2023, correspondant aux loyers dus après la délivrance de la première décision de recevabilité [de la demande de traitement d'une situation de surendettement] ; - de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, et ce jusqu'à sa libération effective des lieux ; - de déclarer et juger qu'en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - de condamner solidairement M. [I] [Y] et Mme [U] [B] [Y], en leur qualité de cautions solidaires, au paiement d'une somme provisionnelle de 14361,74 euros, suivant décompte locatif arrêté au 9 novembre 2023, correspondant aux loyers dus, outre les intérêts au taux légal à compter des 26 et 24 janvier 2023, respectivement, date de signification du commandement de payer et à parfaire au jour du jugement ; - de débouter Mme [L] [Y] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; - de la débouter de sa demande d'octroi des délais de paiement ; - de condamner solidairement Mme [L] [Y], M. [I] [Y] et Mme [U] [B] [Y] au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'assignation, droit de plaidoirie, coût des commandements de payer et frais de signification de la décision à intervenir. Le conseil de Mme [L] [Y] se réfère à ses conclusions par lesquelles celle-ci demande : - de dire et juger que l'assignation délivrée par la SAS ORGANISATION CONSTRUCTION JUMELEES est irrecevable ; - de suspendre les effets de la clause résolutoire ; - à défaut, de lui accorder des délais supplémentaires qui quitter les lieux les plus larges possible ; - de débouter la société ORGANISATION CONSTRUCTION JUMELEES de sa demande de paiement de la dette locative ; - à défaut de suspendre son exigibilité jusqu'à la décision de la commission de surendettement sur les mesures imposées ; - de débouter la société ORGANISATION CONSTRUCTION JUMELEES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Le conseil de M. [I] [Y] et Mme [U] [B] [Y] se réfère à ses conclusions par lesquelles ceux-ci demandent : - de prononcer la nullité des cautionnements souscrits par eux ; - en conséquence, de dire irrecevable et mal-fondée la demanderesse en son action, à leur encontre et en conséquence l'en débouter ; - subsidiairement, de leur accorder des délais de paiement ; - de rappeler qu'il devra en tout état de cause être laissé le minimum à vivre aux cautions ; - de laisser les dépens à la charge de chacune des parties et de rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions déposées par les conseils des parties pour l'exposé de leurs moyens. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse. - SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL : - sur la recevabilité de l'action : Contrairement à l'allégation de Mme [L] [Y], la société ORGANISATION CONSTRUCTION JUMELEES justifie (par les deux dernières pages de sa production n° 6) avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 17 janvier 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 30 mai 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, contrairement à l'allégation de Mme [L] [Y], il est produit une copie de la notification de l'assignation à la préfecture de Gironde, par la voie électronique, le 1er juin 2023, soit plus deux mois avant le 4 août 2023, date prévue pour l'audience par l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction en vigueur au jour de cette dénonciation. L'action est donc recevable au regard de ces dispositions. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose, en son I, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En son V, ce même article dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le VI déroge à cette dernière disposition lorsqu'une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges. Enfin, l'article 24 poursuit, en son VII, en disposant que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et au VI de l de cet article. En l'espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 13 janvier 2023, pour la somme en principal de 3665,95 euros. Il n'est pas établi par Mme [L] [Y], sur laquelle pèse la charge de la preuve, que cette dette aurait été intégralement effacée au terme d'une première procédure de surendettement, ayant donné lieu à une décision d'orientation, le 15 septembre 2022, vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, intégrant une dette locative de 2392,47 euros, d'un montant par conséquent inférieur à celui du commandement de payer, comprenant du reste un historique faisant apparaître des impayés de loyers postérieurs à la décision d'orientation de la commission, seule produite par la locataire. Au contraire, le décompte de sa créance par le bailleur intègre bien, à la date du 18 novembre 2022, l'annulation de la dette à hauteur de la somme effacée au terme de la procédure de surendettement. Or, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. Par ailleurs, une décision de la commission de surendettement, du 1er septembre 2023, déclarant recevable une nouvelle demande formée par Mme [L] [Y], de traitement de sa situation de surendettement, n'est pas de nature à remettre en cause les effets préalablement produits par le commandement de payer. A cet égard, l'article L. 714-1 du code de la consommation, invoqué par Mme [L] [Y] pour voir suspendre les effets de la clause résolutoire, est étranger au cas d'espèce, cette disposition venant régir, au terme de I, l'hypothèse de la substitution à des délais préalablement accordés par le juge, des mesures adoptés par la commission de surendettement ou résultant de la procédure de surendettement. Il y a par conséquent lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 14 mars 2023. Or, le décompte du bailleur, actualisé au 9 novembre 2023, ne fait état d'aucun versement depuis le 27 octobre 2023 et Mme [L] [Y] n'établit aucun paiement depuis lors, propre à attester de la reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Par conséquent, les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail ne peuvent être suspendus et il convient de constater que le bail a pris fin. - Sur l'expulsion de la locataire : Mme [L] [Y] étant sans droit ni titre par l'effet de la résiliation du bail, il convient d'autoriser la société ORGANISATION CONSTRUCTION JUMELEES à faire, en tant que de besoin, procéder à son expulsion et celle de tout occupant de son chef. A cet égard, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, qui demeure à ce stade purement hypothétique et qui se trouve, de plein droit, spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion, dont le contrôle juridictionnel appartient au seul juge de l'exécution. Mme [L] [Y] sollicite, à titre subsidiaire, des délais pour quitter les lieux. Il résulte de l'application les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction actuellement en vigueur, que le juge qui ordonne l'expulsion d'occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, peut leur accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe au locataire, qui se prévaut de l'application de ce texte, de rapporter la preuve que ses conditions se trouvent réunies à son profit. En l'espèce, Mme [L] [Y] n'apporte aucun élément de nature à établir que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, exigence qui ne saurait se confondre avec la seule considération d'une insuffisance actuelle de ressources. Sa demande de ce chef doit donc être rejetée. - SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT : - Sur les demandes dirigées contre Mme [L] [Y] : L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société ORGANISATION CONSTRUCTION JUMELEES produit le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que Mme [L] [Y] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 11969,27 euros à la date du 1er novembre 2023. Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé, ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La décision de recevabilité d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement par Mme [L] [Y] est sans effet sur la recevabilité de la demande de condamnation au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif. Par ailleurs, l'annulation d'une partie de la dette par l'effet d'une précédente décision de rétablissement personnel se trouve bien prise en compte dans le décompte du bailleur, ainsi qu'il a été exposé. Enfin, pour les motifs précédemment exposés, Mme [L] [Y] ne peut utilement invoquer l'application de l'article L. 714-1 du code de la consommation pour suspendre l'exigibilité de la dette locative. Il n'est pas justifié du paiement des échéances locatives par Mme [L] [Y], ni du reste par M. [I] [Y] et Mme [U] [B] [Y]. Par conséquent, la demande du bailleur ne se heurte à aucune contestation sérieuse et Mme [L] [Y] doit être condamnée au paiement de la somme réclamée, à titre provisionnel. S'agissant d'une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er décembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme forfaitaire et provisionnelle de 852,34 euros. - Sur les demandes dirigées contre M. [I] [Y] et Mme [U] [B] [Y] : M. [I] [Y] et Mme [U] [B] [Y] demandent le prononcé de la nullité de l'acte de cautionnement qui leur est opposé. Le juge des référé n'ayant pas le pouvoir de prononcer une telle nullité, cette demande sera analysée en une contestation fondée sur l'allégation de la nullité des cautionnements. Les cautions se fondent à cet effet sur les dispositions de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les deux derniers alinéas, dans leur version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable au jour de la signature des actes le 10 septembre 2019, disposent : « Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. » La lecture des deux actes de cautionnement produit permet de s'assurer qu'ils comportent l'ensemble des mentions prescrites par ce texte, lequel ne suppose en particulier pas que ces mentions soient manuscrites. Par ailleurs, les actes de cautionnement précisent « Je reconnais être en possession d'une copie intégrale du bail », mention dont l'exactitude se trouve confortée par le paraphe apposé par les cautions sur le contrat de bail. Dans ces conditions, le moyen tiré de la nullité des cautionnement ne constitue pas une contestation sérieuse. Sur la demande de provision elle-même, les cautions se sont engagées, de façon solidaires avec la locataire, au paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation que celle-ci pourrait devoir, de sorte qu'ils convient d'étendre à leur égard, les condamnations au paiement prononcées à l'encontre de Mme [L] [Y], en retenant leur caractère solidaire, en y ajoutant la somme de 2392,47 euros, correspondant à l'effacement de la dette au profit de cette dernière, par l'effet de son rétablissement personnel, qui ne profite pas aux cautions, en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation, dont il ressort le caractère purement personnel de la procédure de surendettement. Le bénéfice de l'article L. 731-1 du code de la consommation, qui concerne la procédure de surendettement, n'est pas applicable dans la présente procédure de référé, ni à plus forte raison au profit des cautions qui ne justifient d'aucune procédure de surendettement à leur profit. En revanche l'article 1343-5 du code civil, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, au regard des pièces produites par les deux cautions, qui attestent de leur impossibilité d'un paiement intégral et immédiat de la dette, il convient d'accueillir leur demande de délai de paiement, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. - SUR LES MESURES ACCESSOIRES : Mme [L] [Y], M. [I] [Y] et Mme [U] [B] [Y], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. En revanche, il n'est pas dû de droit de plaidoirie, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire par avocat. L'équité et la situation économique de Mme [L] [Y], M. [I] [Y] et Mme [U] [B] [Y] commandent de fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 300 euros. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Nous, Edouard de Leiris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS, à la date du 14 mars 2023, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 septembre 2019 et liant la société ORGANISATION CONSTRUCTION JUMELEES à Mme [L] [Y], M. [I] [Y] et Mme [U] [B] [Y], concernant le bien à usage d'habitation, situé à [Localité 9], [Adresse 3] ; ORDONNONS en conséquence à Mme [L] [Y] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut pour Mme [L] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ORGANISATION CONSTRUCTION JUMELEES pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DISONS n'y avoir lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNONS Mme [L] [Y] à payer à la société ORGANISATION CONSTRUCTION JUMELEES à titre provisionnel la somme de 11969,27 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 1er novembre 2023, échéance de novembre 2023 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; CONDAMNONS solidairement M. [I] [Y] et Mme [U] [B] [Y], en qualité de cautions de Mme [L] [Y], à payer à la société ORGANISATION CONSTRUCTION JUMELEES à titre provisionnel la somme de 14 361,74 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 1er novembre 2023, échéance de novembre 2023 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; AUTORISONS M. [I] [Y] et Mme [U] [B] [Y] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 600 euros chacune, outre une dernière mensualité soldant de la dette ; PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance du présent jugement; DISONS qu'en cas de défaut de paiement d'une mensualité, la société ORGANISATION CONSTRUCTION JUMELEES pourra se prévaloir de la caducité de ces délais de paiement, par lettres recommandées adressées à M. [I] [Y] et à Mme [U] [B] [Y] et que le solde de la dette sera alors immédiatement exigible ; CONDAMNONS solidairement Mme [L] [Y], M. [I] [Y] et Mme [U] [B] [Y], ces deux derniers en qualité de caution de la première, à payer à la société ORGANISATION CONSTRUCTION JUMELEES à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la date de la libération des lieux ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme forfaitaire de 852,34 euros ; CONDAMNONS solidairement Mme [L] [Y], M. [I] [Y] et Mme [U] [B] [Y] à payer à la société ORGANISATION CONSTRUCTION JUMELEES la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les plus amples demandes des parties ; CONDAMNONS solidairement Mme [L] [Y], M. [I] [Y] et Mme [U] [B] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 714-1 du code de la consommation pour suspearticle 1343-5 du code civilarticle 1353 du code civil quarticle L. 714-1 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommationarticle L. 731-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à la somm
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65dce0946f3a33381eb578f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA