Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65dce0956f3a33381eb57903
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 814 944 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 février 2024 5AA SCI/DL PPP Référés N° RG 23/01851 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YK4H [H] [Z], [W], [C] [M] épouse [Z] C/ [R] [N], [P] [N] - Expéditions délivrées à Avocat + déf. - FE délivrée à Me Henri Michel GATA Le 02/02/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDEURS : Monsieur [H] [Z] né le 04 Janvier 1937 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 3] Madame [W], [C] [M] épouse [Z] née le 16 Novembre 1936 à [Localité 7] Représentée par son fils M. [T] [Z] [Adresse 4] [Localité 5] Représentés par Me Henri michel GATA (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEURS : Monsieur [R] [N] né le 17 Août 1972 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 7] Monsieur [P] [N] né le 29 Juillet 1996 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 7] Absents DÉBATS : Audience publique en date du 29 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Septembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte des 21, 28 avril et 2 mai 2023, M. [H] [Z] et Mme [W] [M] épouse [Z] ont donné à bail à M. [R] [N] et M. [P] [N] un bien à usage d’habitation, situé à [Localité 7], [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 850 euros, outre une provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, M. [H] [Z] et Mme [W] [M] épouse [Z] ont fait signifier, le 12 juin 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail. Le 15 septembre 2023, M. [H] [Z] et Mme [W] [M] épouse [Z] ont ensuite fait assigner M. [R] [N] et M. [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. L'affaire a été initialement appelée le 1er décembre 2023 et après renvoi, débattue le 29 décembre 2023. Lors des débats, le conseil de M. [H] [Z] et Mme [W] [M] épouse [Z] se réfère à son assignation, valant conclusions, par laquelle ceux-ci demandent : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 août 2023 ; - d'ordonner l’expulsion de M. [R] [N] et M. [P] [N] ; - de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 4470 euros, arrêtée à la date du 12 août 2023, au titre de l'arriéré locatif, ainsi que d’une indemnité conventionnelle égale au loyer mensuel charges comprises jusqu’à déménagement et restitution des clefs, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2023 ; - de les condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - de les condamner à lui payer la somme provisionnelle de 198,31 euros correspondant au coût du commandement de payer ; - de les condamner à lui payer la somme provisionnelle de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, de M. [H] [Z] et Mme [W] [M] épouse [Z] pour l'exposé complet de leurs prétentions et de leurs moyens. M. [R] [N], dont la convocation a été faite par remise à l'étude du commissaire de justice, ne comparaît pas à l'audience. Il en va de même pour M. [P] [N], dont la convocation a également été faite par remise à l'étude du commissaire de justice. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse. - SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 19 septembre 2023, soit plus de six semaines avant le 1er décembre 2023, date prévue pour l'audience par l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige. L’action est donc recevable au regard de ces dispositions. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose, en son I, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Il résulte en outre des V et VII de cette même disposition, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Le bail conclu contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 12 juin 2023, pour la somme en principal de 2660 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 13 août 2023. M. [R] [N] et M. [P] [N] ne comparaissant pas, la juridiction ne peut pas suspendre les effets de la clause résolutoire en l’absence de demande en ce sens de M. [H] [Z] et Mme [W] [M] épouse [Z]. Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin et l’expulsion de M. [R] [N] et M. [P] [N] sera donc ordonnée en tant que de besoin. - SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT : L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. M. [H] [Z] et Mme [W] [M] épouse [Z] produisent le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que M. [R] [N] et M. [P] [N] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8149,44 euros à la date du 1er décembre 2023. Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé, ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Faute de comparaître, M. [R] [N] et M. [P] [N] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doivent, par conséquent, être condamnés au paiement de cette somme, à titre provisionnel. S'agissant d'une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. La solidarité étant convenue au contrat, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire. Ils seront également condamnés, in solidum, au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme forfaitaire et provisionnelle de 934,72 euros. En revanche, aucune des allégations ni des productions ne caractérise de résistance abusive de la part des demandeurs, de sorte que la demande de dommages-intérêts de ce chef ne peut qu’être rejetée. - SUR LES MESURES ACCESSOIRES : M. [R] [N] et M. [P] [N], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. L'équité et la situation économique de M. [R] [N] et M. [P] [N] commandent de fixer l'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Nous, Edouard de Leiris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS, à la date du 13 août 2023, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le s 21 avril, 28 avril et 2 mai 2023 et liant M. [H] [Z] et Mme [W] [M] épouse [Z] à M. [R] [N] et M. [P] [N], concernant le bien à usage d’habitation, situé à [Localité 7], [Adresse 1] ; ORDONNONS en conséquence à M. [R] [N] et M. [P] [N] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour M. [R] [N] et M. [P] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [H] [Z] et Mme [W] [M] épouse [Z] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNONS solidairement M. [R] [N] et M. [P] [N] à payer à M. [H] [Z] et Mme [W] [M] épouse [Z] à titre provisionnel la somme de 8149,44 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 1er décembre 2023, échéance de décembre 2023 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; CONDAMNONS in solidum M. [R] [N] et M. [P] [N] à payer à M. [H] [Z] et Mme [W] [M] épouse [Z] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération des lieux ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme forfaitaire de 934,72 euros ; CONDAMNONS solidairement M. [R] [N] et M. [P] [N] à payer à M. [H] [Z] et Mme [W] [M] épouse [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les plus amples demandes des parties ; CONDAMNONS solidairement M. [R] [N] et M. [P] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à la sommarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65dce0956f3a33381eb57903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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