Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65dce0956f3a33381eb57906
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 256 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 02 février 2024 5AA SCI/DL PPP Référés N° RG 23/01649 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHYF S.C.I. DU 29 BELLE ETOILE C/ [P] [N], [E] [T] - Expéditions délivrées aux parties - FE délivrée à SCI DU 29 Belle Etoile Le 02/02/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : S.C.I. DU 29 BELLE ETOILE [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par son gérant M. [V] [C] DEFENDEURS : Monsieur [P] [N] Chez [Y] [I] [G] [Adresse 1] [Localité 8] Présent le 6/10/2023 Absent le 29/12/2023 Monsieur [E] [T] [Adresse 6] [Localité 5] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 29 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Août 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 2 mars 2021, la SCI DU 29 BELLE ETOILE a donné à bail à M. [P] [N] un bien à usage d’habitation situé à [Localité 8], [Adresse 4] (rez-de-chaussée). Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DU 29 BELLE ETOILE a fait signifier, le 11 avril 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le 2 août 2023, la SCI DU 29 BELLE ETOILE a ensuite fait assigner M. [P] [N] et M. [E] [T], qualifié de caution, devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion du locataire et sa condamnation provisionnelle, avec la caution, au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. L'affaire a été d’abord appelée à l'audience du 6 octobre 2023. Au cours de cette audience, à laquelle M. [P] [N] était présent, celui-ci a exposé ne pas contester la dette et avoir quitté les lieux sans en avoir prévenu le propriétaire. L’affaire, mise en délibéré à l’issue de cette audience, a été rappelée, sur réouverture des débats, à l’audience du 29 décembre 2023, à laquelle le locataire n’était ni présent, ni représenté. A cette audience, la SCI DU 29 BELLE ETOILE demande : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner l’expulsion de M. [P] [N] ; - de condamner solidairement M. [P] [N] et M. [E] [T] au paiement de la somme provisionnelle de 2560 euros, au titre de l'arriéré locatif, actualisé au 6 octobre 2023, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, de la SCI DU 29 BELLE ETOILE, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens. M. [E] [T], dont la convocation a été faite par remise à l'étude du commissaire de justice, n’a été ni présent, ni représenté aux audiences auxquelles l’affaire a été appelée. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné connaissance de ses conclusions à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse. - SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL : - sur la recevabilité de l'action : La SCI DU 29 BELLE ETOILE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 28 avril 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 août 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 3 août 2023, soit plus de six semaines avant le 29 décembre 2023, date prévue pour l'audience par l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige. L’action est donc recevable au regard de ces dispositions. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose, en son I, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 24 prévoit en outre, en son VII,que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Le bail conclu contient une clause résolutoire (article 17) et un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 11 avril 2023, pour la somme en principal de 1784,17 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 12 juin 2023. Le versement intégral du loyer courant n'a pas été repris avant la date de l'audience. Par conséquent, les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail ne peuvent être suspendus et il convient de constater que le bail a pris fin. L’expulsion de M. [P] [N] sera donc ordonnée en tant que de besoin. - SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT : L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SCI DU 29 BELLE ETOILE allègue une dette de 2560 euros à la date du 5 octobre 2023, sans toutefois produire de décompte actualisé, postérieur à celui figurant dans l’assignation et actualisé au 5 juillet 2023. Il convient par conséquent d’arrêter le décompte à cette date pour une dette, en principal, de 2075 euros (2338,49 euros en y ajoutant les frais, relevant des dépens). Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé, ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que le locataire doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle. M. [P] [N] ne conteste pas cette dette et doit, par conséquent, être condamnés au paiement de cette somme, à titre provisionnel. S'agissant d'une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, à laquelle il incombe en effet à M. [P] [N] de procéder, qui s’est borné, selon ses explications fournies à l’audience, à quitter les lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme forfaitaire et provisionnelle de 405 euros. Quant à M. [E] [T], sa condamnation est recherchée sur le fondement d’un contrat de cautionnement. Toutefois, en l’absence de cette partie, il n’est pas fait la preuve de la conclusion d’un tel cautionnement, en l’état de la seule production d’une copie du cautionnement revêtue d’une griffe de signature électronique, sans production d’une synthèse d’un fichier de preuve de la signature électronique alléguée et d’un certificat de conformité du tiers certificateur de cette signature. En cet état, les demandes à l’encontre de ce défendeur se heurtent à une contestation sérieuse. - SUR LES MESURES ACCESSOIRES : M. [P] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. L'équité et la situation économique de M. [P] [N] commandent de fixer l'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 100 euros. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Nous, Edouard de Leiris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS, à la date du 12 juin 2023, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 mars 2021 et liant la SCI DU 29 BELLE ETOILE à M. [P] [N], concernant le bien à usage d’habitation, situé à [Localité 8], [Adresse 4] (rez-de-chaussée) ; ORDONNONS en conséquence à M. [P] [N] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour M. [P] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI DU 29 BELLE ETOILE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNONS M. [P] [N] à payer à la SCI DU 29 BELLE ETOILE à titre provisionnel la somme de 2560 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 5 octobre 2023, échéance d’octobre 2023 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; CONDAMNONS M. [P] [N] à payer à la SCI DU 29 BELLE ETOILE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération des lieux ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme forfaitaire de 405 euros ; CONDAMNONS M. [P] [N] à payer à la SCI DU 29 BELLE ETOILE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les plus amples demandes des parties, notamment dirigées contre M. [E] [T] ; CONDAMNONS M. [P] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à la sommarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65dce0956f3a33381eb57906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA