Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65dce0956f3a33381eb57917
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 février 2024 70E SCI/DL PPP Référés N° RG 23/01936 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMMR [C] [K] C/ [L] [V], [Y] [V] - Expéditions délivrées à Avocats + 2 copies service expertise Le 02/02/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Février 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDEUR : Monsieur [C] [K] né le 09 Février 1956 à [Localité 11] ([Localité 11]) [Adresse 5] [Localité 10] Représenté par Me DARRACQ Stéphan de la SCP MAATEIS DEFENDEURS : Monsieur [L] [V] [Adresse 1] [Localité 10] Madame [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 10] Représentés par Me FILLATRE Blandine de la SELARL GALY & ASSOCIÉS DÉBATS : Audience publique en date du 29 Décembre 2023 PROCÉDURE : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens en date du 12 Octobre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [C] [K] est propriétaire de deux parcelles cadastrées n°[Cadastre 8] et [Cadastre 6] situées [Adresse 5] à [Localité 13]. Monsieur [L] [V] et Madame [Y] [V] sont, quant à eux, propriétaires des parcelles voisines n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sis [Adresse 2] à [Localité 13]. Les parcelles respectives de Monsieur [K] et des époux [V] sont séparées par un chemin sur lequel Monsieur [K] bénéficie d'une servitude de passage. Au cours de l'année 2022, Madame et Monsieur [V] ont fait réaliser des travaux sur leurs parcelles consistant en la construction d'une clôture privative en bordure du chemin de servitude. Monsieur [K] a contesté les travaux réalisés. Une tentative de conciliation organisée à la Mairie de [Localité 13] s'est déroulée, le 5 septembre 2022 en présence de Monsieur [K] et Monsieur et Madame [V] sans qu'un accord ne soit trouvé entre les parties. Une réunion d'expertise amiable contradictoire a été organisée par le Cabinet HERAUT UNION D'EXPERTS, mandaté par l'assureur de protection juridique de Monsieur [K], le 26 janvier 2023. Contestant les travaux entrepris et arguant du non-respect des prescriptions légales et des règles d'urbanismes locales, Monsieur [C] [K] a, par actes introductifs d'instance du 12 octobre 2023, fait assigner Madame [Y] [V] et Monsieur [L] [V] devant le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux siégeant au Pôle protection et proximité statuant en matière de référé à l'audience du 3 novembre 2023 aux fins de : - désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission - se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire, - dire si les travaux réalisés par les époux [V] sont conformes aux prescriptions légales et aux règles d'urbanisme locales - dire si les époux [V] ont modifié l'état normal et naturel de leur terrain avant " d'édifier la nature " - dire si les limites de propriétés sont respectées - dire si les travaux réalisés par les époux [V] que ce soit aussi bien l'installation de la clôture que la pose d'un portail, respectent l'usage de la servitude de passage dont bénéficie Monsieur [C] [K] - indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les dommages ou les éléments des préjudices subis - statuer ce que de droit sur la charge de la consignation à valoir sur le montant de la rémunération de l'expertise - réserver indemnité de procédure et dépens en fin de cause A l'audience du 3 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 24 novembre 2023 puis au 29 décembre 2023 à la demande de parties. Lors de l'audience du 29 décembre 2023, Monsieur [C] [K], représenté par son conseil, a réitéré sa demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Il expose que les époux [V] ont décidé de réaliser d'importants travaux pour fermer leur parcelle en érigeant une clôture opaque d'une hauteur d'environ 2,50 mètres; que ces travaux ont eu pour conséquence d'obstruer la vue dont il disposait sur le vallon visible depuis sa propriété. Il précise que l'édification de la clôture n'a pas été faite dans le respect de la largeur de la servitude pour l'usage du terrain qui doit normalement être de 3 mètres; que les défendeurs ont crée une situation qui diminue ou empêche l'usage normal de la servitude dont il bénéficie. Il ajoute que les époux [V] ont installé un portail sur la servitude l'empêchant d'user pleinement de son droit de passage. Il fait valoir que la demande d'expertise est légitime et s'impose dès lors qu'il résulte des éléments fournis que l'intervention d'un homme de l'art est nécessaire pour vérifier la réalité et les incidences de la situation. Il soutient que la mesure est d'autant plus légitime qu'il conteste les conclusions retenues par le Cabinet POLYEXPERT qui ne relatent pas la réalité et sont impartialement orientées en faveur des époux [V]; qu'elles ne peuvent servir de fondement pour trancher un litige entre les parties et qu'elles sont contredites par le constat d'huissier et le rapport d'expertise du Cabinet HERAUT UNION D'EXPERTS. En défense, Monsieur [L] [V] et Madame [Y] [V], représentés par leur conseil, demandent à la juridiction saisie de : A titre principal, odébouter Monsieur [K] de la mesure d'expertise sollicitée ocondamner Monsieur [K] à leur régler la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens A titre subsidiaire, oprendre acte des protestations et réserves d'usages formulées par eux sur la mesure d'expertise sollicitée par le demandeur odire et juger que l'expertise sollicitée fonctionnera aux frais avancés du demandeur ostatuer ce que de droit sur les dépens Ils exposent avoir déposé, le 31 mai 2022, une demande de déclaration préalable de travaux pour la réalisation d'une clôture en limite de la servitude de passage existant sur leur terrain avec pose d'un portillon, déclaration qui a fait l'objet d'une décision favorable de la mairie le 20 juin 2022. Ils s'opposent à la désignation d'un expert dès lors que les préjudices et manquements allégués par Monsieur [K] sont manifestement inexistants. Ils soutiennent, qu'à la lecture du rapport d'expertise du Cabinet POLYEXPERT du 30 janvier 2023, s'agissant des piquets de clôture d'une hauteur de 2,30 mètres, Monsieur [K] soutient à tort que cette hauteur ne serait pas conforme au PLU; que, s'agissant de la largeur de la servitude de passage, il est établi que les piquets de clôture installés par eux suivent un cordon de clôture reliant les bornes de géomètres établies en limite de propriété; que s'agissant du déplacement du portail situé sur la servitude, les préjudices allégués par Monsieur [K] n'existent pas; que, la perte de la vue alléguée par Monsieur [K] n'est pas non plus démontrée. Ils font valoir qu'aucune demande au fond n'est susceptible de prospérer à leur encontre, qui en tant que propriétaires d'un fonds grevé d'une servitude de passage, conservent le droit de se clore et ce, d'autant que les travaux réalisés n'entraînent aucune gêne à l'égard de Monsieur [K]. Ils émettent à titre subsidiaire les plus expresses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise. A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 2 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise L'article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés et que la mesure est justifiée par un motif légitime. La légitimité du motif est intimement liée à la situation des parties et à la nature de la mesure sollicitée, le motif n'étant légitime que si les faits à établir ou à conserver sont eux-mêmes pertinents et utiles. Le demandeur doit donc aussi démontrer l'utilité de la mesure qu'il sollicite dans la perspective du litige futur qui justifie l'action en référé. Ainsi, non seulement il ne doit ni disposer de preuves suffisantes, ni pouvoir rassembler les éléments nécessaires par lui-même, mais de plus, la mesure d'instruction doit être a priori de nature à influer sur la solution du potentiel litige invoqué. Il convient de rappeler que, pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager. L'existence d'un litige potentiel et d'un intérêt probatoire à la mesure demandée en référé pour éclairer la partie sur l'éventuel litige au fond, caractérise le motif légitime requis par l'article 145 du code précité. En outre, l'article 263 du Code de procédure civile énonce que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. En l'espèce, il est constant qu'en limite des parcelles respectives de Monsieur [K] et des époux [V] se trouve une servitude portant sur un chemin étant précisé que Madame et Monsieur [V] sont propriétaires du fonds servant et Monsieur [K], du fonds dominants. Il résulte de la déclaration préalable de travaux du 26 mai 2022 que Monsieur [V] a sollicité l'accord de la commune pour la réalisation et pose d'une clôture en limite de servitude de passage se trouvant sur leur parcelle avec pose d'un portillon. Il ressort de cette demande de travaux que le projet de construction de la clôture est décrit comme suit : "pour la partie "vis-à-vis" avec le 1er voisin du haut qui a vu sur ma piscine : traverses en bois (voliges 13cm x 2m) espacées de 3 cm entre elles, hauteur jusqu'à 2 m. Pour la partie "non vis-à-vis", pose d'un grillage de 1m50 de haut + pose d'un portillon d'accès donnant sur la servitude". Par décision en date du 20 juin 2022, la Mairie de [Localité 13] a rendu une décision favorable à la déclaration préalable déposée par Monsieur [V]. Il est constant que les travaux ont été réalisés par Madame et Monsieur [V] et Monsieur [K] conteste la nature des travaux entrepris. Monsieur [G], expert mandaté par l'assureur de protection juridique de Monsieur [K], a constaté, lors d'une réunion d'expertise amiable contradictoire du 26 janvier 2023 : "-Nature des désordres, source du litige: (…)A : Hauteur de la clôture privative de Monsieur [V]: Le conciliateur de justice M. [P] [R] indique dans son rapport du 12/09/2022 que Monsieur [V] a obtenu une autorisation de travaux de la commune pour la réalisation d'une clôture de 200 cm de hauteur maximum depuis le sol naturel à savoir le chemin objet de la servitude. M.[K] demande à ce que la clôture soit limitée à 200cm de hauteur sur toute sa longueur en suivant la pente naturelle du terrain. Sur place, nous mesurons la hauteur de la clôture à 250 cm en bas de pente. Cette hauteur gêne M.[K] dans la vue qu'il a du paysage depuis chez lui. B. problème de servitude : M. [K] demande que M. [V] abandonne son projet de portail d'accès au chemin qui bloquera l'accès à la servitude entre les fonds [V] et [U]. Le conciliateur indique que Monsieur [V] est propriétaire de la moitié de ce chemin, donc il peut y accéder facilement sans avoir de portail. M.[W] [M] des Services de l'urbanisme aurait indiqué à M.[K] qu'une servitude ne devait pas être modifiée par un réhaussement des terres ou la création d'un portail. M.[K] produit le détail du texte correspondant aux exhaussements de terre qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ou d'un permis d'aménager. Selon les écrits de M.[K], aucune demande en ce sens n'a été faite par M.[V] ni à la commune ni à lui-même. (…) Avis sur les responsabilités Elle est totale selon nous pour M. [V] concernant la hauteur de sa clôture et l'apport de terre qu'il a réalisé. Malgré les "tolérances" dans la réalisation des travaux évoqués par notre confrère, qui attend le rapport de conformité des services techniques de la commune, une clôture à 250 cm de hauteur pour 200 cm acceptée n'est pas conforme et doit être modifiée. L'apport de terre doit se faire avec l'accord de M. [K] sur la zone de servitude. Concernant la pose d'un futur portail par M.[V] qui ne sera pas fermé à clé selon ses dires, nous ne pouvons nous prononcer sur la responsabilité du tiers qui ne demande pas l'autorisation à M.[K]. En effet, les documents fournis concernant la servitude ne permettent pas de savoir si M.[K] doit donner son avis compte tenu que le portail sera entre les fonds [V] ET [U]." Toutefois, aux termes du rapport POLYEXPERT CONSTRUCTION du 30 janvier 2023, Monsieur [B], expert mandaté par l'assureur de protection juridique de Monsieur [V], a constaté: "Constatations: -Hauteur des piquets de clôture supérieure à 2m: (…)Si la déclaration préalable de travaux formulée par M et Mme [V] précisait une hauteur de la clôture à 2 m, il n'est fait mention d'aucun remblais sur le terrain naturel. Pour autant, le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la zone précise que la hauteur totale des clôtures, hors végétation, ne dépassera pas 2,30 m. Autrement dit, la hauteur des derniers piquets de la clôture de M et Mme [V] respectent les règles d'urbanisme en vigueur. -Implantation de la clôture limitant la largeur de la servitude de 3 m (...)Autrement dit, la largeur de la servitude délimitée par la clôture de M et Mme [V] respecte le plan de bornage. -Déplacement d'un portail dans la servitude non autorisée (...)toutefois, le portail sera positionné à l'extrémité de la servitude de passage privative entre le fonds [H] et le fonds [V], sur laquelle M et Mme [K] ne sont plus copropriétaires. -Trouble anormal de voisinage par la perte d'une vue M.[K] prétend que la clôture opaque de M et Mme [K] entrave une vue exceptionnelle sur le paysage lointain dont il bénéficie en raison de la déclivité du terrain. Le fonds [K] étant situé en amont du fonds [V] et séparé de ce dernier par une clôture de 1m de hauteur, la matérialité du trouble anormal de voisinage n'a pas été constatée dans le cadre des opérations d'expertise. Qualification des dommages et éléments de responsabilités: La réclamation de M. [K] à l'encontre de M. et Mme [V] n'est pas fondée et aucune faute ou trouble anormal de voisinage n'a été démontré concernant la clôture et le portail en cours de réalisation." En l'état du conflit qui oppose Monsieur [K] à Madame et Monsieur [V] concernant la réalisation de travaux en bordure du chemin de servitude, un procès est possible en ce qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Au surplus, Monsieur [K] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise, les parties produisant chacune des rapports d'expertise amiable dont les conclusions diffèrent et qui ne permettront pas au juge du fond qui serait amené à connaître du litige d'être suffisamment éclairé et de statuer. En conséquence, Monsieur [C] [K] justifie d'un intérêt légitime lui permettant d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés, selon les modalités déterminées au dispositif de la présente décision. La juridiction ayant fait droit à la demande d'expertise, la demande des époux [V] tendant à obtenir, à titre principal, la condamnation de Monsieur [K] à leur régler la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens est devenue sans objet. Le juge des référés étant appelé à statuer sur les prétentions qui lui sont soumises, il n'y a pas lieu de donner acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves. Il convient de laisser à Monsieur [C] [K] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties réservés, notamment sur les responsabilités et garanties encourues, ORDONNONS une mesure d'expertise, à laquelle seront parties Monsieur [C] [K] et Madame [Y] [V] et Monsieur [L] [V], et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [T] [F] EIRL [T] [F] - [Adresse 7] courriel : [Courriel 12], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Bordeaux avec la mission pour lui de : -se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; - se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, visiter les lieux et les décrire, -dire si les travaux réalisés par Monsieur [L] [V] et Madame [Y] [V] sont conformes aux prescriptions légales et aux règles d'urbanisme locales -dire si Monsieur [L] [V] et Madame [Y] [V] ont modifié l'état normal et naturel de leur terrain avant d'édifier -dire si les limites de propriétés sont respectées -dire si les travaux réalisés par Monsieur [L] [V] et Madame [Y] [V] que ce soit aussi bien l'installation de la clôture que la pose d'un portail, respectent l'usage de la servitude de passage dont bénéficie Monsieur [C] [K] - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; - fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction d'apprécier les responsabilités éventuelles encourues; - fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction d'apprécier les préjudices subis, DISONS que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; DISONS que le magistrat du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; DISONS que Monsieur [C] [K] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner auprès de la régie annexe du tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et Proximité [Adresse 9], dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité, la somme de 2.000 € à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l'Etat ; DISONS que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant révisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises : -la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; -son avis sur l'opportunité d'appeler un tiers aux opérations d'expertise ; DISONS que l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; DISONS qu'au plus tard six mois après avoir reçu l'avis de consignation ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu'il appartiendra aux parties, le cas échéant, d'adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu'à l'expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ; DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties ; LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [C] [K] , dont le sort pourra être autrement réglé par le tribunal en cas de saisine sur le litige ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 263 du Code de procédure civile énonce quarticle 145 du code précité.article 145 du Code de Procédure Civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 145 du Code de procédure civile. Il expos
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65dce0956f3a33381eb57917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA