Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65dce0966f3a33381eb5791f
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 février 2024 50D SCI/DL PPP Référés N° RG 23/01899 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLM6 [P], [L] [S] C/ [W] [E] - Expéditions délivrées à Avocat + déf 2 copies service expertise Le 02/02/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : Madame [P], [L] [S] née le 14 Février 1970 à [Localité 9] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] (Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° 2023-003955 accordée par le Burau d’Aide Juridictionnelle de Bordeaux le 14/09/2023) Représentée par la SELARL ROSSIGNOL DEFENDEUR : Monsieur [W] [E] (exerçant sous l’enseigne [E] CARS) RCS ALBI [Numéro identifiant 8] [Adresse 6] [Localité 7] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 29 Décembre 2023 PROCÉDURE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 28 Septembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant certificat de cession daté du 7 juin 2023, M. [W] [E], exerçant sous l’enseigne [E] CARS, a cédé à Mme [P] [S] un véhicule RENAULT Megane Scenic, immatriculé [Immatriculation 11]. Par acte du 28 septembre 2023, Mme [P] [S] a fait assigner M. [W] [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de voir ordonner une expertise du véhicule. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 décembre 2023, au cours de laquelle le conseil de Mme [P] [S] s’est référé à son assignation, valant conclusions, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens de la demanderesse. Convoqué par un acte signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et mentionnant une pluralité de diligences pour trouver l’adresse de M. [W] [E], celui-ci n’est ni présent ni représenté à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. En l’espèce, la demanderesse produit plusieurs documents immédiatement consécutifs à son acquisition du véhicule : un rapport d’auto-diagnostic de l’ordinateur du véhicule, en date du 9 juin 2023, comportant notamment trois codes de défaut sur l’injection du véhicule, ainsi que deux devis de garagistes, datés du 15 juin 2023, prévoyant des travaux touchant notamment au Kit de distribution et aux filtres du véhicule. En l’état de ces éléments, il est justifié d'un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise, selon les modalités déterminées au dispositif. Mme [P] [S] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, suivant une décision du 14 septembre 2023, les frais de l’expertise seront avancés par l’Etat, sans qu’il y ait lieu à consignation, conformément aux dispositions des articles 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. L’équité commande de laisser provisoirement à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés. PAR CES MOTIFS : Nous, juge du tribunal judiciaire, statuant publiquement, en référés, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort : ORDONNONS une expertise à laquelle seront parties Mme [P] [S] et M. [W] [E] ; DESIGNONS pour procéder à cette expertise, [O] [B], [Adresse 4] ([Courriel 10], [XXXXXXXX01]) inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission suivante : - convoquer et entendre les parties, - se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment les documents relatifs à la mise en circulation, à l'entretien et à l'achat du véhicule RENAULT Megane Scenic, immatriculé [Immatriculation 11], - examiner le véhicule litigieux, en décrire l'état et vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans l'affirmative, les décrire en indiquant leur importance, leur nature et leur date d'apparition et dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, - retracer, dans la mesure du possible et avec les éléments à disposition de l’expert judiciaire, l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés, - le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition, - donner son avis sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et en évaluer la durée ainsi que le coût hors-taxes et TTC à partir des devis fournis par les parties, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis par Mme [P] [S], - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS qu’il n’y a pas lieu à avance des frais d'expertise ; DISONS que le magistrat du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile et qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il procédera à son remplacement par ordonnance pouvant être rendue sans débat préalable ; DISONS que l’expert commis procédera à ses opérations contradictoirement, impartira aux parties les délais pour faire formuler leurs observations, s’expliquera sur leurs observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu et adressera aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, comportant devis et estimations chiffrées, afin de leur permettre de lui adresser des observations récapitulant leurs arguments dans le délai qu’il leur impartira ; DISONS que l'expert commis fera rapport, sans délai, au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté auxquelles l’exécution de sa mission se heurterait ou l'informera, au cas où les parties viendraient à se concilier, que sa mission est devenue sans objet ; DISONS que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; IMPARTISSONS à l’expert désigné de déposer au service des expertises du pôle de protection et proximité, au plus tard SIX MOIS après avoir reçu la présente décision, sauf prorogation dûment autorisée, le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, et sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et RAPPELONS qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ; LAISSONS provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens, dont le sort pourra être autrement réglé par le tribunal en cas de saisine sur le litige ; RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile sarticle 659 du code de procédure civile et mentio
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65dce0966f3a33381eb5791f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA