Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65dce0966f3a33381eb5792b
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 427 319 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 26 janvier 2024 5AA SCI/DL PPP Référés N° RG 23/01702 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIK2 [Z], [H], [G] [J], [W], [I], [H] [T] épouse [J] C/ [D] [N], [R] [N] - Expéditions délivrées à Avocat + déf. - FE délivrée à Selarl LEXAVOUE Le 26/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 janvier 2024 PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDEURS : Monsieur [Z], [H], [G] [J] né le 31 Mai 1957 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [W], [I], [H] [T] épouse [J] née le 26 Avril 1956 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX DEFENDEURS : Monsieur [D] [N] [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 4] Madame [R] [N] [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 4] Absents DÉBATS : Audience publique en date du 01 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 07 Septembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2022, M. [J] [Z] et Mme [T] [W] épouse [J] ont donné à bail à M. [N] [D] et Mme [N] [R] un logement situé [Adresse 5]. 261 - [Adresse 3] à [Localité 4] ainsi qu'un emplacement de parking situé à la même adresse. Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2022, M. [J] [Z] et Mme [T] [W] épouse [J] ont fait délivrer aux locataires commandement de payer la somme de 4003,99 euros au titre de l'arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2023, M. [J] [Z] et Mme [T] [W] épouse [J] ont assigné M. [N] [D] et Mme [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 1er décembre 2023 aux fins de voir : oConstater la résiliation du bail concernant le logement situé [Adresse 3] et la place de stationnement y afférent ; oOrdonner l'expulsion de M. [N] [D] et Mme [N] [R] et de toute personne présente de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ; oCondamner solidairement M. [N] [D] et Mme [N] [R] au paiement de la somme provisionnelle de 10 048,83 euros, décompte arrêté au mois de septembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et outre les loyers et charges ou indemnités d'occupation dues au jour de l'audience ; oCondamner solidairement M. [N] [D] et Mme [N] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant du loyer et charges jusqu'à complète libération des lieux, outre les intérêts au taux légal; oLes condamner solidairement, compte tenu des frais irrépétibles engagés, au paiement d'une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites . A l'audience du 1er décembre 2023, M. [J] [Z] et Mme [T] [W] épouse [J], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s'élève désormais à la somme de 14 273,19 euros au 1er décembre 2023 et confirment les termes de leur demande initiale. Régulièrement assignés à domicile avec remise de l'acte à étude de commissaire de justice, M. [N] [D] et Mme [N] [R] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. M. [N] [D] et Mme [N] [R] n'ont pas répondu aux convocations du service chargé de réaliser le diagnostic social et financier. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution des défendeurs En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable aux procédures en cours s'agissant d'une règle de procédure, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 8 septembre 2023, soit au moins six semaines avant la date de l'audience du 1er décembre 2023. Les bailleurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 2 novembre 2022. Dès lors, l'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicable dans sa version en vigueur pour un contrat de location conclu le 7 juillet 2022, soit antérieurement à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. En outre, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s'applique également aux garages loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l'article 24 de ladite loi s'applique au garage loué par M. [J] [Z] et Mme [T] [W] épouse [J] à M. [N] [D] et Mme [N] [R]. En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. M. [J] [Z] et Mme [T] [W] épouse [J] ont fait signifier à M. [N] [D] et Mme [N] [R] un commandement d'avoir à payer la somme de 4003,99 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 28 octobre 2022. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. M. [N] [D] et Mme [N] [R] n'ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 28 octobre 2022, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu'il y a lieu de constater à la date du 29 décembre 2022, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 29 décembre 2022. Dès lors, M. [N] [D] et Mme [N] [R] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 29 décembre 2022, ce qui constitue pour M. [J] [Z] et Mme [T] [W] épouse [J] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion des défendeurs à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail. Sur la provision et les indemnités d'occupation En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, au soutien de sa demande, M. [J] [Z] et Mme [T] [W] épouse [J] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s'établirait à la somme de 14 273,19 euros à la date du 1er décembre 2023. Cependant, ce décompte intègre des sommes qu'il convient de déduire de cette créance : -des frais de relance ou liés au recouvrement (8x25 = 200 euros) que l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 ne permet pas de répercuter sur le locataire ; -des frais d'établissement de l'état des lieux et des honoraires de rédaction de bail (246+820 = 1066 euros) sans qu'il soit justifié du bienfondé de leur réclamation. Le solde de la créance n'étant pas sérieusement contesté ni contestable, M. [N] [D] et Mme [N] [R] seront donc condamnés au paiement de la somme de 13 007,19 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 1er décembre 2023 - échéance du mois de décembre 2023 incluse. M. [N] [D] et Mme [N] [R] seront, en outre, condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (1358,12 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux. S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur la solidarité Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En application de l'article 1751 du code civil, le droit au bail, signé même avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. Les dépenses locatives sont des dettes ménagères engageant solidairement les époux en vertu de l'article 220 du même code. En l'espèce, les locataires sont mariés. En outre, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité prévoyant que " les locataires seront tenus solidairement et indivisiblement de l'exécution des obligations du présent contrat". M. [N] [D] et Mme [N] [R] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail et des articles 220 et 1751 du Code civil. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis solidairement à la charge de M. [N] [D] et Mme [N] [R]. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner solidairement M. [N] [D] et Mme [N] [R] à verser à M. [J] [Z] et Mme [T] [W] épouse [J] la somme de 300 euros. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence : CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 29 décembre 2022 ; CONDAMNONS M. [N] [D] et Mme [N] [R] à quitter le logement situé [Adresse 5]. [Adresse 3]) ainsi que l'emplacement de parking situé à la même adresse ; AUTORISONS, à défaut pour M. [N] [D] et Mme [N] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (1.358,12 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; CONDAMNONS solidairement M. [N] [D] et Mme [N] [R] à payer à M. [J] [Z] et Mme [T] [W] épouse [J] la somme de 13 007,19 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 1er décembre 2023 (échéance du mois de décembre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNONS solidairement M. [N] [D] et Mme [N] [R] à payer à M. [J] [Z] et Mme [T] [W] épouse [J] à compter du 1er janvier 2024 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ; CONDAMNONS solidairement M. [N] [D] et Mme [N] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'État, et de la dénonce à la CCAPEX; CONDAMNONS solidairement M. [N] [D] et Mme [N] [R] à payer à M. [J] [Z] et Mme [T] [W] épouse [J] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1751 du code civilarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1310 du code civilarticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65dce0966f3a33381eb5792b
Données disponibles
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