Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65dce0966f3a33381eb57936
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 740 653 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 26 janvier 2024 5AA SCI/DL PPP Référés N° RG 23/01534 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGUN [V] [Y] C/ [H] [S] - Expéditions délivrées à Avocat+ déf. - FE délivrée à SCP LAYDEKER-SANMARCELLI Le 26/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 janvier 2024 PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDEUR : Monsieur [V] [Y] né le 12 Mai 1961 à PORTUGAL (04935) [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU DEFENDERESSE : Madame [H] [S] née le 11 Février 2000 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 01 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Septembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2020, M. [V] [Y] a donné à bail à Mme [H] [S] une maison située [Adresse 2]). Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, M. [V] [Y] a fait délivrer au locataire commandement de payer la somme de 5156,53 euros au titre de l'arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, M. [V] [Y] a assigné Mme [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 1er décembre 2023 aux fins de voir : oConstater la résiliation du bail à effet du 27 juin 2023, par le jeu de la clause résolutoire, oOrdonner l'expulsion de Mme [H] [S] et de toute personne présente de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier et le transport des meubles dans tel garde meubles désigné par le bailleur ou à défaut par le tribunal, oCondamner à titre provisionnel Mme [H] [S] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [V] [Y] une somme de 6500 euros correspondant au montant des loyers impayés demeurant dus au 30 août 2023, oCondamner à titre provisionnel Mme [H] [S], au paiement, à compter du 1er septembre 2023, d'une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant des loyers et charges (en ce compris la taxe sur les ordures ménagères) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, oCondamner Mme [H] [S] à payer Monsieur [V] [Y] à, une indemnité de 2.000euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, oCondamner Mme [H] [S] aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront notamment les frais de commandement, de notification à préfecture, d'assignation, de droit de plaidoirie, et tous frais d'exécution. Lors de l'audience du 1er décembre 2023, Monsieur [V] [Y], représenté par son conseil, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 7.406,53euros au 27 novembre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale. Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Mme [H] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a été donné lecture à l'audience du diagnostic social et financier. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la défenderesse En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable aux procédures en cours s'agissant d'une règle de procédure, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 22 septembre 2023, soit au moins six semaines avant la date de l'audience du 1er décembre 2023. Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 28 avril 2023. L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicable dans sa version en vigueur pour un contrat de location conclu le 19 décembre 2020 soit antérieurement à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. M. [V] [Y] a fait signifier à Mme [H] [S] un commandement d'avoir à payer la somme de 5000 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 26 avril 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Mme [H] [S] n'ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 26 avril 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu'il y a lieu de constater à la date du 27 juin 2023, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 27 juin 2023. Dès lors, Mme [H] [S] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 27 juin 2023, ce qui constitue pour M. [V] [Y] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion du défendeur à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail. Sur la provision et les indemnités d'occupation En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, au soutien de sa demande, M. [V] [Y] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établirait à la somme de 7406,53 euros à la date du 27 novembre 2023. Cependant, ce décompte intègre des sommes qu'il convient de déduire de cette créance : -les frais de procédure qui relèvent des dépens (156,53 euros). Le solde de la créance n'étant pas sérieusement contesté ni contestable, Mme [H] [S] sera donc condamnée au paiement de la somme de 7250 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 27 novembre 2023 - échéance du mois de novembre 2023 incluse. Mme [H] [S] sera, en outre, condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (750 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux. S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens à l'exclusion des droits de plaidoirie, qui constituent des frais irrépétibles. Le demandeur sollicite également la condamnation de la défenderesse aux dépens en ce compris les frais d'exécution à venir. Si les frais d'exécution sont par principe à la charge du débiteur, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Mme [H] [S]. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner Mme [H] [S] à verser à M. [V] [Y] la somme de 250 euros. Il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des frais d'exécution à venir, qui sont régis par les dispositions du Code des procédures civiles d'exécution. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence : CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 27 juin 2023 ; CONDAMNONS Mme [H] [S] à quitter la maison située [Adresse 2]) ; AUTORISONS, à défaut pour Mme [H] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (750 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; CONDAMNONS Mme [H] [S] à payer à M. [V] [Y] la somme de 7250 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 27 novembre 2023 (échéance du mois de novembre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNONS Mme [H] [S] à payer à M. [V] [Y], à compter du 1er décembre 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Mme [H] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'État, et de la dénonce à la CCAPEX ; CONDAMNONS Mme [H] [S] à payer à M. [V] [Y] une indemnité de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65dce0966f3a33381eb57936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA