Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65dce0ce6f3a33381eb579ad
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 février 2024 5AA SCI/ld PPP Référés N° RG 23/01969 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YM65 [C] [R] C/ [Y] [O] - Expéditions délivrées àavocat et défendeur - FE délivrée à Me ROUSSEAU Le 02/02/2024 Avocats : Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDEUR : Monsieur [C] [R] né le 12 Juin 1972 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS DEFENDEUR : Monsieur [Y] [O] né le 14 Mai 1999 à [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 29 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Octobre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Le montant de la demande est égale ou inférieur à 5000 euros ; la décision rendue sera en dernier ressort. Le défendeur ne comparait pas, il n'a pas été cité à personne ; la décision est en dernier ressort, la décision rendue sera donc par défaut. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 18 octobre 2023, M. [C] [R] a fait assigner M. [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 décembre 2023. Lors des débats, le conseil de M. [C] [R] se réfère à ses conclusions par lesquelles il demande : - de déclarer parfait le désistement d’instance et de constater en conséquence l’extinction de l’instance ; - de prononcer une décision de dessaisissement ; - en tout état de cause, de condamner M. [Y] [O] à verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il est renvoyé aux écritures déposées par M. [C] [R] à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens. Convoqué par un acte signifié par remise à l'étude du commissaire de justice, M. [Y] [O] n’est ni présent ni représenté à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Il appartient au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de donner leur exacte qualification aux prétentions qui lui sont soumises. Il résulte de l’application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, que le désistement d’instance emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. L’article 408 du même code dispose que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire. Par application combinée de ces dispositions, le paiement par M. [Y] [O] des sommes qui lui étaient réclamées dans l’assignation, postérieurement à celle-ci, vaut acquiescement à la demande et commande de le qualifier de partie perdante. Le désistement d’instance formulé par M. [C] [R], dès lors qu’il est explicitement formulé en conséquence de cet acquiescement et accompagné du maintien des demandes au titre des frais de l’instance, ne peut s’analyser qu’en un simple abandon des demandes principales, qu’il convient de constater. M. [Y] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la préfecture. L'équité et la situation économique de M. [Y] [O] commandent de fixer l'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 300 euros. En l’état de l’abandon par M. [C] [R] de ses demandes, la présente ordonnance est rendue par défaut en dernier ressort et revêtue de la force exécutoire. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort : DONNONS acte à M. [C] [R] de l’abandon de l’ensemble de ses demandes principales ; CONDAMNONS M. [Y] [O] à payer à M. [C] [R] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [Y] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est revêtue de la force exécutoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65dce0ce6f3a33381eb579ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA