Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65dce0cf6f3a33381eb579b5
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 83 289 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 26 janvier 2024 5AA SCI/DL PPP Référés N° RG 23/01004 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5DF [V] [C] C/ [I] [B] épouse [N] - Expéditions délivrées à Avocats - FE délivrée à Selarl MEYER Le 26/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 5] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 janvier 2024 PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : Madame [V] [C] née le 04 Avril 1951 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SELARL MEYER & SEIGNEURIC DEFENDERESSE : Madame [I] [B] épouse [N] née le 10 Octobre 1996 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-03585 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) Représentée par Me Anaïs FOIX (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 01 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Avril 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2020, Madame [V] [C] a, par l'intermédiaire de son mandataire, l'Agence OFI, donné à bail à effet du même jour à Madame [I] [B] épouse [N] et à Monsieur [Z] [N] un logement ainsi qu'une place de parking situés [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant un loyer révisable mensuel de 705€ et une provision mensuelle sur charges de 90€. Par la suite, Monsieur [Z] [N] a quitté le logement. Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2023, Madame [V] [C] a fait délivrer à Madame [B] épouse [N] un commandement de payer la somme de 9.273,85€ au titre de l'arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte introductif d'instance en date du 12 avril 2023, Madame [V] [C] a fait assigner Madame [I] [B] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 30 juin 2023 aux fins de voir : oConstater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 mars 2023 ; oCondamner Madame [N] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 807,78€ ; oCondamner Madame [I] [N] à lui payer la somme provisionnelle de 10.431,28€ à titre d'arriéré locatif arrêtée à la date du 6 mars 2023 (à parfaire au jour de l'audience) ; oAssortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance du commandement de payer et pour le surplus à compter de la date de délivrance de l'assignation en application de l'article 1153 du code civil ; oOrdonner l'expulsion de Madame [I] [N] de l'appartement sis [Adresse 1]), [Localité 7], avec, au besoin le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la force publique; oDire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'ordonnance à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; oDire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution vu l'urgence ; oCondamner Madame [I] [N] à payer à Madame [V] [C] la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance ; oCondamner Madame [I] [N] aux entiers dépens qui comprendront, notamment, le coût de la signification du commandement de payer du 2 décembre 2022, la notification à la CCAPEX, la signification de la présente assignation et sa notification au Préfet. A l'audience du 30 juin 2023, l'affaire a été renvoyée au 15 septembre 2023. Lors de l'audience du 15 septembre 2023 Madame [V] [C], représentée par son conseil, a exposé que la dette locative s'élevait désormais à la somme de 13.565,62€ au 7 septembre 2023 et a confirmé les termes de sa demande initiale. En défense, Madame [I] [B] épouse [N], représentée par son conseil, a sollicité du juge saisi de : A titre principal, oL'autoriser à produire en note en délibéré la décision à intervenir de la Cour d'Appel de Bordeaux dont le délibéré est prévu le 28 septembre 2023 ; oLui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette locative ; oConstater que la clause de résiliation de plein droit est suspendue pendant le cours des délais qui seront octroyés et qu'en cas de règlement intégral de la dette, elle sera réputée ne jamais avoir joué ; oJuger n'y avoir lieu au versement d'une indemnité d'occupation ; oJuger n'y avoir lieu à expulsion ; A titre subsidiaire, en cas d'expulsion ordonnée, oLui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux afin qu'elle puisse trouver une solution de relogement adaptée ; En tout état de cause, oDébouter le bailleur de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; oLaisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le diagnostic social et financier a été porté à l'audience à la connaissance des parties. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 17 novembre 2023. Par ordonnance de référé en date du 17 novembre 2023, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er décembre 2023 afin d'inviter la bailleresse à produire le justificatif de la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le Département. Lors de l'audience du 1er décembre 2023, Madame [V] [C], représentée par son conseil, maintient les termes de sa demande initiale et confirme le montant de la dette locative à hauteur de 13.565,62€ au 7 septembre 2023. Elle fournit le justificatif de la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le Département. Elle précise que Monsieur [Z] [N] a quitté les lieux laissant Madame [I] [N] seule preneuse. Elle indique avoir fait délivrer un commandement de payer à Madame [N] à défaut de paiement des sommes dues au titre des loyers et charges ; que Madame [N] n'a pas réglé les causes du commandement. Elle demande à la juridiction de céans de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 mars 2023 et d'ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [N]. Elle fait valoir que Madame [N] ne peut se prévaloir des accords passés avec son ex-conjoint dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales pour ne pas s'acquitter de sa dette. Elle s'oppose à la demande de délai de paiement en raison de la mauvaise foi de Madame [N]. Elle porte à la somme de 832,89€ le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation. En défense, Madame [I] [B] épouse [N], représentée par son conseil, maintient les termes de sa demande. Elle expose qu'elle et son mari, Monsieur [N], se sont séparés en janvier 2021 ; que Monsieur [N], qui assumait l'intégralité des dépenses du ménage l'a laissé sans aucune ressource; qu'elle a dû assumer seule la charge de leur enfant âgé de 4 ans aujourd'hui et dont la résidence est fixée à son domicile. Elle indique avoir saisi le juge aux affaires familiales pour entamer une procédure de divorce ; que le juge aux affaires familiales a condamné, aux termes d'un jugement du 17 octobre 2022, Monsieur [N] au règlement de la moitié de la dette de loyer ; que Monsieur [N] a fait appel de cette décision. Elle produit l'arrêt de la 3ème chambre Famille de la Cour d'Appel de Bordeaux en date du 28 septembre 2023. Elle explique être sans emploi depuis le 8 novembre 2022 et être en recherche active d'un nouvel emploi depuis cette date. Elle indique percevoir la somme de 800€ par mois d'allocation de retour à l'emploi ainsi que la somme de 180€ par mois d'allocation de soutien familial; que la somme de 300€ par mois au titre de l'allocation logement est directement versée entre les mains de son bailleur. Elle ne conteste pas le montant de la dette. Elle sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 300€ en sus du loyer courant. Elle sollicite à titre subsidiaire l'octroi d'un délai de six mois pour quitter les lieux expliquant avoir fait deux demandes de logement social dans deux régions différentes pour élargir ses possibilités ; qu'elle justifie de démarches actives d'emploi sans que ses candidatures n'aient abouti. A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable aux procédures en cours s'agissant d'une règle de procédure, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 19 avril 2023 soit deux mois au moins avant l'audience du 30 juin 2023. La bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d'allocations familiales en date du 20 septembre 2022, de sorte qu'aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée. L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion L'article 834 du Code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. Il sera précisé à ce stade que Monsieur [Z] [N], qui figure sur le bail comme locataire, n'occupe plus les lieux. La bailleresse indique aux termes de ses écritures que "Monsieur [Z] [N] a ensuite quitté le logement pour en laisser Madame [I] [N] seule preneuse". Il résulte de l'ordonnance de mesures provisoires rendue le 17 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bordeaux ainsi que de l'arrêt de la 3ème chambre Famille de la Cour d'Appel de Bordeaux du 28 septembre 2023 que Monsieur [N] est effectivement domicilié dans un autre lieu que celui du bien, objet du présent litige. Madame [C] a fait signifier à Madame [B] épouse [N] un commandement d'avoir à payer la somme de 9.273,85€ au titre des loyers échus suivant exploit du 13 janvier 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Madame [B] épouse [N] n'ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 13 janvier 2023, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu'il y a lieu de constater à la date du 14 mars 2023, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 14 mars 2023 L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. L'article 24VII de la loi précitée, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Si Madame [B] épouse [N] sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette locative, il résulte des pièces versées aux débats et plus précisément de l'extrait de compte du 14 septembre 2023 que la dette de loyers a augmenté de manière significative depuis la délivrance du commandement de payer. Au surplus et surtout, si Madame [B] épouse [N] démontre effectivement avoir procédé au paiement de la somme de 442€ aux mois d'août et septembre 2023, la totalité des loyers n'est pas payée pour ces mois. S'il est constant que Madame [B] épouse [N] a bénéficié d'une allocation au logement jusqu'au mois de juillet 2023, il ressort de l'extrait de compte que cette allocation n'est plus versée par la CAF depuis le mois d'août 2023. La défenderesse qui produit un relevé de la CAF pour le mois de juillet 2023 ne démontre ni avoir pris attache avec la CAF pour faire état de l'absence de versement ni être toujours éligible pour recevoir les droits à l'APL. Au vu des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et à défaut d'avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, il ne pourra être accordé de délais de paiement à Madame [B] épouse [N]. De même, en application de l'article 24 VII de la loi précitée et, à défaut d'avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit ne peuvent pas être suspendus par la juridiction de céans. Dès lors, Madame [B] épouse [N] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 14 mars 2023, ce qui constitue pour Madame [C] un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail. Sur la provision et les indemnités d'occupation En application de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, au soutien de sa demande, Madame [C] produit un décompte actualisé à la date du 7 septembre 2023 selon lequel sa créance s'établirait à la somme de 13.565,62€ (septembre 2023 inclus). Cependant, le décompte intègre des sommes qu'il convient de déduire de cette créance à savoir des frais de relance à hauteur de 450€ (25€ x18). Madame [B] épouse [N] ne conteste pas le montant de la dette et indique aux termes de ses écritures que, par jugement rendu le 17 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a condamné Monsieur [N] au règlement de la moitié de la dette de loyer. Elle produit en outre l'arrêt de la 3ème chambre Famille de la Cour d'Appel de Bordeaux en date du 28 septembre 2023. Elle ajoute qu'elle compte mettre en œuvre des mesures d'exécution pour contraindre son époux à lui régler la moitié de la dette de loyer. Monsieur [N] a quitté le logement sans qu'aucun élément démontrant qu'il ait donné congé ne soit produit à l'exception des déclarations de la bailleresse confirmant son départ. Au demeurant, s'il est versé aux débats l'arrêt de la 3ème chambre Famille de la Cour d'Appel de Bordeaux du 28 septembre 2023 confirmant l'ordonnance du 17 octobre 2022 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant dit que la dette d'impayé de loyer sera prise en charge par moitié par chacun des époux, il est constant que Monsieur [Z] [N] n'est pas parti à la présente procédure et que Madame [B] épouse [N] ne formule en tout état cause aucune demande tendant à voir la dette réduite. La créance n'étant pas contestée, ni sérieusement contestable, Madame [B] épouse [N] sera donc condamnée au paiement de la somme de 13.115,62€ à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 7 septembre 2023 - échéance du mois de septembre 2023 incluse. Madame [B] épouse [N] sera, en outre, condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (832,89€ par mois à la date de l'audience) à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux. S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur la demande d'application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 Il sera fait droit à la demande de Madame [C] tendant à dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'ordonnance à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de Madame [B] épouse [N] tendant à l'autoriser à produire une note en délibéré Madame [B] épouse [N] sollicite qu'il lui soit autorisé à produire en note en délibéré la décision à intervenir de la Cour d'Appel de Bordeaux dont le délibéré est prévu le 28 septembre 2023. Au vu de la réouverture des débats à l'audience du 1er décembre 2023, Madame [B] épouse [N] a été en mesure de produire ladite décision. Partant, sa demande est devenue sans objet. Sur la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux émise par Madame [B] épouse [N] L'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. En outre, l'article L. 412-4 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 précise, quant à lui, que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, Madame [B] épouse [N] sollicite l'octroi d'un délai de six mois pour quitter les lieux. Au vu des pièces fournies par la défenderesse, il est constant que Madame [B] épouse [N] est de bonne foi dans la mesure où elle tente de rechercher un emploi afin de faire face à ses charges. En outre, il résulte des éléments fournis que Madame [B] épouse [N] a, dès le 2 février 2021, déposé une demande de logement social pour la Ville de [Localité 5]. Elle a également formulé une nouvelle demande de logement social le 3 avril 2023 pour la Ville de [Localité 9]. Enfin, aux termes de l'ordonnance du 17 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a fixé la résidence de l'enfant du couple âgé aujourd'hui de 5 ans chez la mère ce qui est confirmé par l'arrêt de la 3ème chambre Famille de la Cour d'Appel de Bordeaux du 28 septembre 2023. En conséquence, au vu des situations respectives des parties, il est justifié de surseoir à l'expulsion en accordant à la défenderesse un délai de 6 mois à compter de la présente décision. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer et le coût de la notification de l'assignation au représentant de l'État, ces frais antérieurs à l'engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci, étant ici rappelé que les frais d'assignation sont des débours tarifés compris dans les dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [B] épouse [N]. Il n'y a pas lieu de mettre à sa charge le coût de la notification du commandement de payer à la CCAPEX, Madame [C] ne démontrant pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner Madame [B] épouse [N] à verser à Madame [C] la somme de 400 €. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence : CONSTATONS que Madame [V] [C] a régulièrement mis en œuvre la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges par commandement de payer en date du 13 janvier 2023 ; REJETONS la demande de délais de paiement formée par Madame [I] [B] épouse [N] ; CONSTATONS que Madame [I] [B] épouse [N] est occupante sans droit ni titre des lieux loués comportant un logement ainsi qu'une place de parking situés [Adresse 1] à [Localité 7] ; CONDAMNONS Madame [I] [B] épouse [N] à quitter les lieux loués comportant un logement ainsi qu'une place de parking situés [Adresse 1] à [Localité 7] ; AUTORISONS, à défaut pour Madame [I] [B] épouse [N] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; ACCORDONS néanmoins à Madame [I] [B] épouse [N] et tout occupant de son chef, en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour libérer les lieux et Disons qu'il est en conséquence sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion pendant ce délai ; DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution; FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (832,89€ par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées; CONDAMNONS Madame [I] [B] épouse [N] à payer à Madame [V] [C] la somme de 13.115,62€ à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 7 septembre 2023 - échéance du mois de septembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation à compter du 1er octobre 2023 jusqu'à libération effective des lieux; REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ; DISONS que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'ordonnance, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080) devra être supporté par Madame [I] [B] épouse [N] ; CONDAMNONS Madame [I] [B] épouse [N] à payer à Madame [V] [C] une indemnité de 400€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [I] [B] épouse [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et le coût de la dénonciation au Préfet ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1153 du code civilarticle L. 412-4 du code précitéarticle L.412-3 du Code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65dce0cf6f3a33381eb579b5
Données disponibles
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