Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65dce0cf6f3a33381eb579b8
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 92 167 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 février 2024 5AA SCI/DL PPP Référés N° RG 23/02095 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPIN [H] [E], [S] [G] C/ [L] [O] - Expéditions délivrées à avocat et défendeur - FE délivrée à Selas DEFIS AVOCATS Le 02/02/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDEURS : Monsieur [H] [E] né le 01 Juillet 1980 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] Madame [S] [G] née le 09 Août 1982 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] Représentés par la SELAS DEFIS AVOCATS DEFENDEUR : Monsieur [L] [O] né le 24 Juillet 1991 à [Localité 7] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Présent DÉBATS : Audience publique en date du 29 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Novembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par actes sous seing privés en date des 15 et 17 avril 2023, à effet du 17 avril 2023, Monsieur [E] [H] et Madame [G] [S] ont donné à bail à Monsieur [O] [L] un logement situé [Adresse 8] et une place de stationnement n°85 située à la même adresse. Par acte de commissaire de justice du 4 août 2023, Monsieur [E] [H] et Madame [G] [S] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1024.67 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, Monsieur [E] [H] et Madame [G] [S] ont assigné Monsieur [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 29 décembre 2023 aux fins de voir : oDÉCLARER Madame [S] [G] et Monsieur [H] [E] recevables et bien fondés en leurs demandes, oCONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à usage d'habitation par l'effet du commandement en date du 24 août 2023, oCONSTATER de même l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ayant pour objet un emplacement de stationnement par l'effet du commandement en date du 24 août 2023, oCONDAMNER Monsieur [L] [O] à quitter, vider et rendre libre de corps et de biens, ainsi que de toutes personnes ou objets mobiliers se trouvant de son chef dans les locaux dont s'agit, y compris l'emplacement de stationnement n°85 situé à la même adresse (lot 0186), oS'ENTENDRE DIRE que faute pour lui de ce faire, il y sera contraint et expulsé, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier, oAUTORISER Madame [S] [G] et Monsieur [H] [E] à faire séquestrer dans tels garde-meubles de leur choix et aux frais, risques et périls de Monsieur [L] [O] les meubles et objets garnissant les lieux au jour de l'expulsion, oCONDAMNER par provision Monsieur [L] [O] à payer à Madame [S] [G] et Monsieur [H] [E] : oLa somme de 270,00 € avec intérêts de droit à compter du commandement en date du 24 août 2023 au titre de la location de l'emplacement de stationnement, la somme de 2.921,67 € avec intérêts de droit à compter du commandement en date du 24 août 2023 au titre du bail à usage d'habitation, oCONDAMNER Monsieur [L] [O] à régler à [S] [G] et Monsieur [H] [E] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus jusqu'au jour de la vidange effective des lieux, y compris l'emplacement de stationnement n°85 situé à la même adresse (lot 0186), oCONDAMNER Monsieur [L] [O] aux entiers dépens en ceux compris le commandement, les frais d'exécution ainsi qu'à la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Lors de l'audience du 29 décembre 2023, Monsieur [E] [H] et Madame [G] [S], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s'élève désormais à la somme de 3737.73 euros au 28 décembre 2023 et confirment les termes de leur demande initiale. Ils énoncent maintenir l'ensemble de leurs demandes. En défense, Monsieur [O] [L] comparaît et expose qu'il ne conteste pas la dette. Il sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 80 euros en sus du loyer courant. Le diagnostic social et financier a été porté à l'audience à la connaissance des parties comparantes. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 2 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 14 novembre 2023, au moins six semaines avant la date de l'audience du 29 décembre 2023. L'action aux fins de constat de la résiliation des baux est donc recevable et régulière. Sur la résiliation des contrats de bail et l'expulsion L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. En l'espèce, les baux conclus entre les parties comportent une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. Monsieur [E] [H] et Madame [G] [S] ont fait signifier à Monsieur [O] [L] un commandement d'avoir à payer la somme de 1024.67 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 4 août 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [O] [L] n'ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 4 août 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation des baux par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu'il y a lieu de constater à la date du 16 septembre 2023, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. Sur la demande de délais de paiement faite par Monsieur [O] [L], celle-ci ne peut être retenue. En effet, l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 exige, pour accorder des délais de paiement, qu'une reprise du paiement intégral du loyer soit intervenue au jour de l'audience. Or, tel n'est pas le cas de Monsieur [O] [L]. En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation des baux acquise depuis le 16 septembre 2023. Dès lors, Monsieur [O] [L] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 16 septembre 2023, ce qui constitue pour Monsieur [E] [H] et Madame [G] [S] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion du défendeur à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation des baux. Sur la provision et les indemnités d'occupation En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [E] [H] et Madame [G] [S] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s'établirait à la somme de 3737.73 euros à la date du 28 décembre 2023. Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [O] [L] seront donc condamnés au paiement de la somme de 3737.73 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 28 décembre 2023 - échéance du mois de décembre 2023 incluse. Monsieur [O] [L] sera, en outre, condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (490.00 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux. S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [O] [L]. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner Monsieur [O] [L] à verser à Monsieur [E] [H] et Madame [G] [S] la somme de 500 euros. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence : CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 16 septembre 2023 ; REJETONS la demande de délais formée par Monsieur [O] [L] ; CONDAMNONS Monsieur [O] [L] à quitter les lieux loués situés [Adresse 8] et la place de stationnement n°85 située à la même adresse ; AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [O] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (490.00 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; CONDAMNONS Monsieur [O] [L] à payer à Monsieur [E] [H] et Madame [G] [S] la somme de 3737.73 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 28 décembre 2023 (échéance du mois de décembre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNONS Monsieur [O] [L] à payer à Monsieur [E] [H] et Madame [G] [S], à compter du 1er janvier 2024 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [O] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ; CONDAMNONS Monsieur [O] [L] à payer à Monsieur [E] [H] et Madame [G] [S] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65dce0cf6f3a33381eb579b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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