Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65dce0d06f3a33381eb579d0
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 101 264 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 02 février 2024 5AA SCI/ld PPP Référés N° RG 23/02227 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSKI [O] [R], [D] [R] C/ [T] [P] - Expéditions délivrées à avocat et défendeur - FE délivrée à Me FLEURY Le 02/02/2024 Avocats : Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDEURS : Monsieur [O] [R] né le 06 Mars 1969 à [Localité 5] (INDE) [Adresse 3] [Localité 4] Madame [D] [R] née le 01 Août 1972 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS DEFENDERESSE : Madame [T] [P] née le 12 Mars 1982 à NIGERIA [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 2] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 29 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Octobre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 28 mai 2021, M. [O] [R] et Mme [D] [R] ont donné à bail à Mme [T] [P] un bien à usage d'habitation situé à [Adresse 7]. Des loyers étant demeurés impayés, M. [O] [R] et Mme [D] [R] ont fait signifier, le 14 août 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le 25 octobre 2023, M. [O] [R] et Mme [D] [R] ont ensuite fait assigner Mme [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 décembre 2023. Lors des débats, le conseil de M. [O] [R] et Mme [D] [R], se référant à leur assignation, demandent : - de constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - de condamner Mme [T] [P] à quitter, vider et rendre libre de corps et de bien, ainsi que de toute personne ou objet mobilier se trouvant de son chef dans les locaux dont s'agit ; - s'entendre dire que faute pour elle d'y procéder, elle y sera contrainte et expulsée ; - d'autoriser M. [O] [R] et Mme [D] [R] à faire séquestrer dans tel garde-meubles de leur choix et aux frais, risques et périls de Mme [T] [P] les meubles et objets garnissant les lieux au jour de l'expulsion ; - de la condamner par provision à leur payer la somme actualisée, selon un décompte produit, de 265,88 euros, avec intérêts de droit à compter du commandement du 14 août 2023 ; - de la condamner à leur régler une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges dûs jusqu'à vidange effective des lieux ; - de la condamner aux dépens en ceux compris le commandement, les frais d'exécution, ainsi qu'à la somme de 1000 euros en application de l'artic|e 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, de M. [O] [R] et Mme [D] [R] à l'audience, pour l'exposé complet de leurs prétentions et de leurs moyens. Convoquée par un acte signifié par remise à l'étude du commissaire de justice, Mme [T] [P] n'est ni présente ni représentée à l'audience. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse. - SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 26 octobre 2023, soit plus de six semaines avant le 29 décembre 2023, date prévue pour l'audience par l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige. L'action est donc recevable au regard de ces dispositions. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose, en son I, que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 24 prévoit en outre, en son VII,que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 14 août 2023, pour la somme en principal de 1012,64 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition étaient réunies à la date du 26 septembre 2023. Mme [T] [P] ne comparaissant pas, la juridiction ne peut pas suspendre les effets de la clause résolutoire en l'absence de demande en ce sens de M. [O] [R] et Mme [D] [R]. Par conséquent, les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail ne peuvent être suspendus et il convient de constater que le bail a pris fin. L'expulsion de Mme [T] [P] sera donc ordonnée en tant que de besoin. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, qui demeure à ce stade purement hypothétique et qui se trouve spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion, dont le contrôle juridictionnel appartient au seul juge de l'exécution. - SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT : L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. M. [O] [R] et Mme [D] [R] produisent le bail ainsi qu'un décompte faisant ressortir que Mme [T] [P] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 265,88 euros à la date du 6 décembre 2023. Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé, ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Faute de comparaître, Mme [T] [P] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamnée au paiement de cette somme, à titre provisionnel. S'agissant d'une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er janvier 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme forfaitaire et provisionnelle de 353,78 euros. - SUR LES MESURES ACCESSOIRES : Mme [T] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. Il n'appartient en revanche au juge des référés de statuer sur les frais de l'exécution. L'équité et la situation économique de Mme [T] [P] commandent de fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 200 euros. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Nous, Edouard de Leiris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS, à la date du 26 septembre 2023, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mai 2021 et liant M. [O] [R] et Mme [D] [R] à Mme [T] [P], concernant le bien à usage d'habitation, situé à [Adresse 7] ; ORDONNONS en conséquence à Mme [T] [P] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut pour Mme [T] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [O] [R] et Mme [D] [R] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DISONS n'y avoir lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNONS Mme [T] [P] à payer à M. [O] [R] et Mme [D] [R] à titre provisionnel la somme de 265,88 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 6 décembre 2023, échéance de décembre 2023 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; CONDAMNONS Mme [T] [P] à payer à M. [O] [R] et Mme [D] [R] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la date de la libération des lieux ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme forfaitaire de 353,78 euros ; CONDAMNONS Mme [T] [P] à payer à M. [O] [R] et Mme [D] [R] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les plus amples demandes des parties ; CONDAMNONS Mme [T] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65dce0d06f3a33381eb579d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA