Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65dce0d06f3a33381eb579d9
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 février 2024 70C SCI/DL PPP Référés N° RG 23/02113 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPMB Société PUBLIQUE LOCALE (SPL) LA FABRIQUE DE [Localité 6] METROPOLE (LA FAB) C/ [P] [I] - Expéditions délivrées à Avocat + déf. - FE délivrée à SELAS ADALTYS Le 02/02/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : Société PUBLIQUE LOCALE (SPL) LA FABRIQUE DE [Localité 6] METROPOLE (LA FAB) RCS BORDEAUX 751 056 326 [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES DEFENDEUR : Monsieur [P] [I] né le [Date naissance 1] 2001 [Adresse 2] [Localité 3] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 29 Décembre 2023 PROCÉDURE : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 13 Novembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte notarié du 29 juin 2017, la société publique locale LA FABRIQUE DE [Localité 6] METROPOLE a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier, [Localité 3], comprenant une maison située au [Adresse 2] (parcelle cadastrée AP[Cadastre 5]). Par un acte daté des 30 octobre et 4 novembre 2023, la société publique locale LA FABRIQUE DE [Localité 6] METROPOLE a fait constater, par un commissaire de justice, l’occupation de cette maison par M. « [P] [I] ». Le 13 novembre 2023, la société publique locale LA FABRIQUE DE [Localité 6] METROPOLE a ensuite fait assigner M. « [P] [I] » devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 décembre 2023. Lors des débats, le conseil de la société publique locale LA FABRIQUE DE [Localité 6] METROPOLE se réfère à l’assignation, valant conclusions, par laquelle celle-ci demande : - de condamner M. [P] [I] et tous les occupants de son chef et l’ensemble des occupants de la maison considérée à libérer cet immeuble, faut de quoi il pourra l’y contraindre au besoin avec le concours de la force publique ; - de dire que l’expulsion pourra être réalisée avant l’expiration du délai de deux mois prévu par le 1er alinéa de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - de dire que l’occupant ne pourra pas bénéficier du sursis prévu au 1er alinéa de l’article L. 412-6 du même code ; - de l’autoriser à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé des occupants dans tels gardes meubles ou réserves qu’il plaira, et ce aux risques et frais de l’occupant. Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation pour l'exposé des moyens de la société publique locale LA FABRIQUE DE [Localité 6] METROPOLE. Convoqué par un acte signifié au [Adresse 2], par remise à personne, M. [P] [I] n’est ni présent ni représenté à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'espèce, tendant à constater l'occupation sans droit ni titre d’un immeuble et à permettre en conséquence à son propriétaire de le récupérer, l'action est fondée sur l’allégation d’un trouble manifestement illicite. En l'espèce, la société publique locale LA FABRIQUE DE [Localité 6] METROPOLE justifie de son droit de propriété sur la maison considérée, ainsi que de son occupation à des fins de logement par M. [P] [I], établie par un constat de commissaire de justice. Faute de comparaître, celui-ci ne justifie détenir aucun droit l’autorisant à occuper cet immeuble, de sorte que se trouve établie une atteinte au droit de propriété du demandeur, caractérisant un trouble manifestement illicite, auquel il ne peut être mis un terme que par la libération des lieux. L’expulsion de M. [P] [I] sera donc ordonnée. A l’occasion de toute opération menée en exécution de la présente ordonnance, il sera également possible de procéder à l’expulsion de tout autre occupant des lieux qui ne serait pas en mesure de justifier d’un titre d’occupation consenti par le propriétaire des lieux. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, qui demeure à ce stade purement hypothétique et qui se trouve spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion, dont le contrôle juridictionnel appartient au seul juge de l’exécution. Il ressort en outre du constat du commissaire de justice, que la fermeture du portail a été forcée et que les serrures permettant de fermer la porte d’entrée de la maison sont de facture récente et que M. [P] [I] lui a confirmé avoir forcé les serrures pour pénétrer dans la maison. Ces considérations caractérisent une introduction par voie de fait dans le logement et justifient que soient écartée l'application du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement mentionné à l'article L. 412-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le sursis prévu à l'article L. 412-6, alinéa 1er, du même code. - SUR LES MESURES ACCESSOIRES : M. [P] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Nous, Edouard de Leiris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNONS à M. [P] [I], et toute autre personne participant à l’occupation des lieux, de libérer le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 7] (parcelle cadastrée AP[Cadastre 5]), avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour M. [P] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société publique locale LA FABRIQUE DE [Localité 6] METROPOLE pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants des lieux qui ne serait pas en mesure de justifier d'un titre d'occupation consenti par le propriétaire des lieux ; ECARTONS l'application du délai mentionné à l'article L. 412-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution et du sursis prévu à l'article L. 412-6, alinéa 1er, du même code ; DISONS n'y avoir lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place ; REJETONS les plus amples demandes des parties ; CONDAMNONS M. [P] [I] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65dce0d06f3a33381eb579d9
Données disponibles
- Texte intégral
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