Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65dce0d46f3a33381eb57a1d
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 02 février 2024 50D SCI/DL PPP Référés N° RG 23/02135 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPQU [S] [E], [V] [G] épouse [E] C/ Société BATI [Localité 10] - Expéditions délivrées à Avocat + déf. + 2 copies service expertise Le 02/02/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 3] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDEURS : Monsieur [S] [E] né le 04 Mars 1947 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 4] Madame [V] [G] épouse [E] née le 11 Juin 1948 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 4] Représentés par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS DEFENDERESSE : Société BATI [Localité 10] RCS BORDEAUX 832 776 611 [Adresse 7] [Localité 5] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 29 Décembre 2023 PROCÉDURE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 10 Novembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant plusieurs devis, établis les 4 décembre 2022, 18 janvier 2023 et 28 janvier 2023, la société BATI [Localité 10] s’est engagée à réaliser divers travaux, dans une maison d’habitation appartenant à M. [S] [E] et Mme [V] [G] épouse [E], suite à des intempéries de grêle les 20 et 21 juin 2022 (reprise de couverture et d’isolation, ainsi que de réparations de plafonds). Reprochant à la société BATI [Localité 10] de ne pas avoir achevé les travaux, M. [S] [E] et Mme [V] [G] épouse [E] ont mis en demeure, le 28 avril 2023, la société d’achever ses travaux, puis ont fait diligenter, le 30 juin 2023, une expertise privée et, enfin, un constat de commissaire de justice, le 6 juillet 2023. Par acte du 10 novembre 2023, M. [S] [E] et Mme [V] [G] épouse [E] ont fait assigner la société BATI [Localité 10] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 décembre 2023. A cette audience, le conseil de M. [S] [E] et Mme [V] [G] épouse [E] se réfère à ses conclusions par lesquelles ceux-ci demandent que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Convoquée par un acte signifié par remise à l'étude du commissaire de justice, la société BATI [Localité 10] n’est ni présente ni représentée à l'audience. Il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, de M. [S] [E] et Mme [V] [G] épouse [E] pour l'exposé complet de leurs prétentions et de leurs moyens respectifs. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. En l’espèce, au regard des pièces produites, précédemment décrites, qui attestent des relations contractuelles entre les parties et de l’inachèvement des travaux, et en considération de ce qu’un rapport d'expertise établi à la seule demande d'une partie ne peut constituer un élément probatoire à lui seul, il est justifié d'un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise en vue, en substance, d’apprécier si les travaux convenus ont été réalisés par la société BATI [Localité 10] et si les travaux qu’elle a réalisés sont dénués de malfaçons ou de non-conformité et, après chiffrages, de faire les comptes entre les parties. Elle sera donc ordonnée aux frais avancés de M. [S] [E] et Mme [V] [G] épouse [E], selon les modalités déterminées au dispositif. L’équité commande de laisser provisoirement à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés. PAR CES MOTIFS : Nous, juge du tribunal judiciaire, statuant publiquement, en référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNONS une expertise à laquelle seront parties, d’une part, M. [S] [E] et Mme [V] [G] épouse [E] et, d’autre part, la société BATI [Localité 10] ; DESIGNONS pour procéder à cette expertise, [H] [M] épouse [X] , [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9] inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de [Localité 10], avec la mission suivante : - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8], après y avoir convoqué les parties ; - Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles alléguées dans l'assignation, les décrire, en indiquer la date d'apparition, la nature, l’importance, l’éventuel impact sur l’habitabilité des lieux, et en rechercher la ou les causes ; - Fournir tout renseignement de fait permettant à la juridiction de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, le cas échéant à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux hors taxe et toute taxe comprise et proposer un apurement des comptes entre les parties ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, notamment le préjudice de jouissance pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Faire toute autre observation utile au règlement du litige ; DISONS que M. [S] [E] et Mme [V] [G] épouse [E] feront l'avance des frais d'expertise et devra consigner, dans le délai maximal de deux mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité, la somme de 2.000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ; DISONS que la consignation devra être faite auprès de la régie annexe du greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, située au pôle de protection et proximité, [Adresse 3] ; DISONS que l’expert commis procédera à ses opérations contradictoirement, impartira aux parties les délais pour faire formuler leurs observations, s’expliquera sur leurs observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu et adressera aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, comportant devis et estimations chiffrées, afin de leur permettre de lui adresser des observations récapitulant leurs arguments dans le délai qu’il leur impartira ; DISONS que l'expert commis fera rapport, sans délai, au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté auxquelles l’exécution de sa mission se heurterait ou l'informera, au cas où les parties viendraient à se concilier, que sa mission est devenue sans objet ; DISONS que le magistrat du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile et qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il procédera à son remplacement par ordonnance pouvant être rendue sans débat préalable ; DISONS que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et, le cas échéant, sollicitera auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises le versement d'une consignation complémentaire ; IMPARTISSONS à l’expert désigné de déposer au service des expertises du pôle de protection et proximité, au plus tard six mois après avoir reçu l’avis de consignation, sauf prorogation dûment autorisée, le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, et sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et RAPPELONS qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ; LAISSONS provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens, dont le sort pourra être autrement réglé par le tribunal en cas de saisine sur le litige ; RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile s
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65dce0d46f3a33381eb57a1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA