Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65dce0d56f3a33381eb57a2e
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 99 809 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 26 janvier 2024 5AA SCI/DL PPP Référés N° RG 22/02092 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLF4 S.A. ENEAL C/ [P] [J], [N] [L] - Expéditions délivrées à Avocats - FE délivrée à SELARL CMC AVOCATS Le 26/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 janvier 2024 PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : S.A. ENEAL, anciennement LOGEVIE RCS Bordeaux N° 461 201 337 [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS DEFENDEURS : Monsieur [P] [J] né le 01 Mars 1954 à [Localité 9] - ALBANIE [Adresse 3] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001466 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) Représenté par Me Emilie HIBERT (Avocat au barreau de BORDEAUX) Madame [N] [L] curatrice de M. [J] [P], comparaît volontairement [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Emilie HIBERT (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 01 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Décembre 2022 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2017, la société LOGEVIE a donné à bail à Monsieur [P] [J] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer révisable mensuel de 308,75€ et une provision mensuelle sur charges de 89€. Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2022, la SA ENEAL anciennement dénommée LOGEVIE a fait délivrer à Monsieur [J] un commandement de payer la somme de 998,09€ au titre des loyers et charges échus en vue de la mise en œuvre de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers prévue par le bail. Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2022, la SA ENEAL a fait délivrer à Monsieur [J] une sommation d'avoir à cesser tout comportement, toute nuisance sonore emportant troubles de voisinage. Par acte introductif d'instance en date du 1er décembre 2022, la SA ENEAL anciennement dénommée LOGEVIE a fait assigner Monsieur [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé à l'audience du 17 février 2023 afin de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la Force Publique si besoin est, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ainsi que sa condamnation au paiement : ode la somme de 1.650,15€ en principal à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés jusqu'au 20 août 2022, assortie des intérêts au taux légal pour le surplus à compter du jour de la signification de la décision à intervenir ; od'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel révisé éventuellement selon l'indice de référence des loyers et des charges elles-mêmes éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération effective des lieux et à compter du 21 août 2022 ; ode la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 17 février 2023, a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a finalement été évoquée à l'audience du 15 septembre 2023. Il sera précisé à ce stade que Monsieur [P] [J] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée aux termes d'un jugement du 7 avril 2023. Par décision en date du 3 août 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Monsieur [J] et a décidé d'orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. A l'audience du 15 septembre 2023, la SA ENEAL anciennement LOGEVIE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et s'en est remis à l'appréciation du juge des contentieux de la protection pour l'octroi de délais de paiement. En défense, Monsieur [P] [J], représenté par son conseil, n'a pas contesté pas la dette et a sollicité à titre principal de voir : oFixer la montant de la dette locative à la somme de 2.459€ arrêtée au 30 mai 2023 ; oDébouter la société ENEAL de sa demande d'expulsion à son encontre ; olui accorder des délais de paiement sur une durée de 36 mois, pour s'acquitter du montant de la dette locative ; oOrdonner en conséquence la suspension du jeu de la clause résolutoire du bail ; oDire que s'il respecte l'échéancier accordé, la clause résolutoire du bail sera réputée n'avoir jamais joué ; A titre subsidiaire, olui accorder un délai sur le fondement des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, qui ne saurait être inférieur à 12 mois, afin de lui laisser le temps de trouver un nouveau logement ; En tout état de cause, oDébouter la société ENEAL de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; oDire que chacune des parties prendra en charge ses dépens. La juridiction n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2023. Par ordonnance de référé en date du 17 novembre 2023, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er décembre 2023 afin d'inviter la SA ENEAL à produire le justificatif de la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le Département. Lors de l'audience du 1er décembre 2023, la SA ENEAL anciennement dénommée LOGEVIE, représentée par son conseil, maintient les termes de sa demande initiale et expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 3.053,19€ suivant décompte actualisé au 30 août 2023. Elle sollicite le débouté des demandes formulées par Monsieur [J]. Elle indique que Monsieur [J] n'a pas procédé au règlement de sa dette locative bien qu'il ait été régulièrement visé par un commandement de payer demeuré infructueux; que ce dernier ne paye pas ses échéances de loyers bien qu'il dispose de ressources suffisantes pour s'en acquitter; qu'il n'a subi aucune interruption dans le versement de sa pension et qu'il confirme être tout à fait capable de régler ses loyers à échéance; qu'il a donc délibérément fait le choix de ne pas s'acquitter de son loyer et charges courants. Elle ajoute que Monsieur [J] trouble le voisinage par des nuisances sonores qui durent depuis plusieurs années. Elle indique être opposée à l'octroi de délai pour quitter les lieux en l'absence de bonne foi de Monsieur [J] dans le règlement des loyers et eu égard aux troubles de voisinage causés. Elle prend acte de la décision rendue par la Commission de surendettement mais entend néanmoins maintenir ses demandes afin de se prémunir de tout défaut de paiement des échéances de loyer dans un délai de deux ans à compter de la décision de la commission de sorte que la clause résolutoire reprendrait son plein effet. Elle s'en remet à l'appréciation du juge s'agissant des délais de paiement qui pourraient être accordés à Monsieur [J]. En défense, Monsieur [P] [J] et Madame [N] [L], en qualité de curatrice de Monsieur [P] [J], intervenante volontaire, représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leurs demandes. Ils ne contestent pas la dette arrêtée au 31 mai 2023 à la somme de 2.459,87€. Ils sollicitent des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette sur 36 mois et la suspension des effets de la clause de résiliation. Ils indiquent qu'un dossier de surendettement a été déposé auprès de la commission de surendettement et produisent un courrier de la commission de surendettement en date du 22 novembre 2023 aux termes duquel la commission de surendettement a validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils ajoutent que le juge de céans n'est saisi que d'une seule difficulté à savoir le règlement de l'arriéré locatif ; qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de Monsieur [J] dans le cadre d'un trouble anormal du voisinage et encore moins de prononcer l'expulsion de Monsieur [J] sur ce fondement de sorte que les développements de la société ENEAL sur ce point doivent être écartés. Ils expliquent que Monsieur [J] n'est pas de mauvaise foi mais malade et isolé ; que la situation de Monsieur [J] est fragile et Monsieur [J], particulièrement vulnérable. Ils sollicitent, à titre subsidiaire, l'octroi de délai à Monsieur [J] pour quitter les lieux compte tenu de sa situation de santé et financière et de l'absence de solution de relogement. La juridiction n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier. A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable aux procédures en cours s'agissant d'une règle de procédure,l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 5 décembre 2022 soit deux mois au moins avant l'audience du 17 février 2023. La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée en date du 22 juin 2022. L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail L'article 834 du Code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. De plus, en application de l'article L722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. La décision de la Commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d'exécution, l'interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité. Il s'ensuit que si, dans l'hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c'est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l'effet attaché à cette décision, à savoir l'interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire. A contrario, si la recevabilité intervient après l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, elle est alors sans effet direct sur l'acquisition de la clause résolutoire. Le juge saisi d'une demande d'expulsion sur le fondement de cette clause ne pourra que constater que les effets en sont bien acquis. Seuls des délais accordés sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sont alors de nature à remettre en cause la résiliation du bail et l'expulsion du locataire. Enfin, il convient de préciser que si la recevabilité emporte de plein droit suspension des mesures d'exécution dirigées contre les biens du débiteur, l'expulsion, qui n'est pas une mesure de recouvrement des dettes s'exerçant sur les biens du débiteur, n'est pas affectée par cet effet suspensif. En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. Il ressort de l'exploit d'huissier du 20 juin 2022 versé aux débats que la SA ENEAL a fait signifier à Monsieur [J] un commandement d'avoir à payer la somme de 998,09€ au titre des loyers échus. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Il résulte en outre des pièces produites que la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a déclaré recevable la demande d'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [J] le 3 août 2023, avec orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision de la Commission de surendettement sur la recevabilité est donc intervenue après l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer du 20 juin 2022, elle est donc sans effet sur l'acquisition de la clause résolutoire. Monsieur [J] n'ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 20 juin 2022, réglé les causes dudit commandement, il convient de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 août 2022 en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 21 août 2022. Sur la suspension des effets de la clause résolutoire L'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En outre, conformément à l'article L714-1 II) du code de la consommation, lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d'effacement de la dette locative ou du jugement de clôture. La suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, Monsieur [J] sollicite la suspension du jeu de la clause résolutoire du bail. Il ressort des pièces versées aux débats qu'une demande de traitement d'une situation de surendettement formée par Monsieur [J] a été déclaré recevable le 3 août 2023 et que la Commission a décidé d'orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En outre, aux termes de son courrier du 22 novembre 2023, la Commission de surendettement précise que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été validée et que les mesures d'effacement total des dettes de Monsieur [J] ont été définitivement adoptées et entreront en application le 28 septembre 2023 étant précisé que le tableau des créances actualisées à la date du 28 septembre 2023 mentionne une dette locative auprès de la SA ENEAL d'un montant de 3.053,19€. Le dernier décompte locataire produit par la SA ENEAL daté du 30 août 2023 et s'arrêtant à la date du 15 septembre 2023 mentionne une dette locative à hauteur de 3.053,19€. Il convient de souligner que la SA ENEAL ne fournit aucun nouveau décompte postérieur au 28 septembre 2023 et faisant apparaître une nouvelle dette locative après déduction de la dette effacée à hauteur de 3.053,19€ suite à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée et ne démontre donc pas que Monsieur [J] ne s'acquitterait pas de ses loyers et charges courants depuis le 28 septembre 2023. Par conséquent, au regard du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde par décision du 28 septembre 2023, il convient de faire application des dispositions de l'alinéa 1er du VIII de l'article 24 de la loi susmentionnée du 6 juillet 1989, en suspendant les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement soit à partir du 28 septembre 2023. Il y a lieu de préciser que les dispositions légales précitées prévoient que ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Monsieur [J] s'acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement soit à partir du 28 septembre 2023, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne jamais avoir joué. Dans le cas contraire, la clause de résiliation de plein droit reprenant ses effets et étant d'ores et déjà acquise, la SA ENEAL sera autorisée à poursuivre l'expulsion de Monsieur [J] et une indemnité d'occupation sera fixée à titre provisionnel. Sur la demande d'astreinte Dans l'hypothèse d'une expulsion de Monsieur [J] si ce dernier ne s'acquittait pas des loyers et des charges courants pendant le délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d'effacement, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux. De surcroît, aux termes de l'article L.421-1 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l'occupation des lieux étant déjà réparé par l'indemnité d'occupation fixée ci-dessous, il n'y a pas lieu en référé de prononcer en outre une astreinte. Sur la provision et les indemnités d'occupation En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, au soutien de sa demande, la SA ENEAL produit un décompte actualisé du 30 août 2023 selon lequel sa créance s'établirait à la somme de 3.053,19€. Comme indiqué ci-avant, la Commission de surendettement a, par courrier du 22 novembre 2023, validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et indiqué à Monsieur [J] que les mesures d'effacement total de ses dettes ont été définitivement adoptées et sont entrées en application le 28 septembre 2023. Le tableau des créances actualisées à la date du 28 septembre 2023 joint au courrier du 22 novembre 2023 de la commission de surendettement fait mention d'une dette locative de Monsieur [J] auprès de la SA ENEAL à hauteur de 3.053,19€. La somme de 3.053,19€ a donc été effacée suite à la décision de la commission de surendettement. Monsieur [J] n'est donc plus redevable envers la SA ENEAL de la somme de 3.053,19€. Partant, l'obligation au paiement de la créance réclamée par la SA ENEAL étant sérieusement contestable tant en son principe qu'en son montant, elle sera déboutée de sa demande de provision au titre de l'arriéré locatif. Dans l'hypothèse où Monsieur [J] ne s'acquitterait pas du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement soit à partir du 28 septembre 2023, la clause de résiliation de plein droit reprenant ses effets, il sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (437,73€ par mois à la date de l'audience), à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur le sort des meubles Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d'expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l'exécution. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer, ces frais antérieurs à l'engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci, étant ici rappelé que les frais d'assignation sont des débours tarifés compris dans les dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [J] en raison de la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner Monsieur [J] à verser à la SA ENEAL la somme de 400 €. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence : CONSTATONS que la SA ENEAL anciennement dénommée LOGEVIE a régulièrement mis en œuvre la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges par commandement de payer en date du 20 juin 2022 ; CONSTATONS que, par décision en date du 28 septembre 2023, aujourd'hui définitive, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Monsieur [P] [J] ; SUSPENDONS les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement soit à partir du 28 septembre 2023 conformément à l'alinéa 1er de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 ; DISONS que si Monsieur [P] [J] s'acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement soit à partir du 28 septembre 2023, la clause de résiliation de plein droit sera réputée n'avoir jamais joué. DISONS que, dans le cas contraire, en cas de non-paiement des loyers et des charges courants conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement soit à partir du 28 septembre 2023: -la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ; -en cas de résiliation immédiate du bail, à défaut par Monsieur [P] [J] d'avoir libéré volontairement les lieux situé [Adresse 3] à [Localité 6], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; -le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; -en cas de résiliation immédiate du bail, sera due une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (437,73€ par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS Monsieur [P] [J] à son paiement en deniers ou quittances valables à compter du 1er décembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ; REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ; CONDAMNONS Monsieur [P] [J] à payer à la SA ENEAL anciennement dénommée LOGEVIE une indemnité de 400€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [P] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 741-4 du code de la consommationarticle L.421-1 du code des procédures civiles darticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65dce0d56f3a33381eb57a2e
Données disponibles
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