Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 1
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65dce5416f3a33381eb5e2c5
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 34 300 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le : 1 Expédition délivrée à Me Anne-france ROUX par LS le : ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00079 N° Portalis 352J-W-B7H-CYZFZ N° MINUTE : Requête du : 06 Janvier 2023 JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [L] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, Rep/assistant : Me Anne-france ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par : Monsieur [C] [N], muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Madame ROUSSEAU, Assesseur Monsieur DEPERNET, Assesseur assistés de Rachel NIMBI, Greffier Décision du 25 Janvier 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00079 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZFZ DEBATS A l’audience du 21 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [F], né le 22 septembre 1946, a obtenu à effet du 1er octobre 2006 une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude. Au 1er décembre 2006, il a également obtenu le bénéfice de l'allocation supplémentaire de solidarité aux personnes âgées. La notification de l'attribution de la pension de vieillesse et de l'allocation supplémentaire a été adressée à Monsieur [F] le 21 octobre 2006. Au mois de mai 2021, une enquête administrative a été effectuée par les services de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, afin de vérifier les conditions de résidence et de ressources de Monsieur [F], ayant donné lieu à un rapport d'enquête daté du 16 juin 2021. Ayant constaté au terme de cette enquête que Monsieur [G] avait omis de déclarer une retraite complémentaire et un compte épargne (livret B), une nouvelle étude des droits de ce dernier a été réalisée au titre de l'allocation supplémentaire. Par courrier de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse en date du 31 décembre 2021 faisant suite à un courrier du 28 décembre 2021, un indu d'un montant de 10.064,81 euros a été notifié à Monsieur [F], correspondant à un trop perçu d'allocation supplémentaire au titre de la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021. Parallèlement, dans le cadre de la procédure de sanction administrative prévue par les dispositions anciennes de l'article L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a décidé d'appliquer à Monsieur [F] une pénalité financière d'un montant de 343 euros au motif d'une omission de déclaration de ressources ayant eu un impact sur le service de l'allocation supplémentaire. Cette pénalité a fait l'objet d'une notification préalable à Monsieur [F] le 5 janvier 2022, puis a fait l'objet d'une décision du 5 juillet 2022 notifiée à l'intéressé le 9 juillet 2022. Par courrier du 10 janvier 2022, Monsieur [F] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (ci-après désignée la CNAV) d'une contestation de la notification de la modification de sa retraite en date du 28 décembre 2021 et de la notification d'indu en date du 31 décembre 2021. Il a fait valoir que ses ressources n'avaient jamais changé et qu'elles étaient inférieures au plafond de ressources pour percevoir l'allocation supplémentaire. Par requête de son conseil enregistrée le 9 janvier 2023 au service d'accueil unique du justiciable (SAUJ), Monsieur [L] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CNAV, cette instance n'ayant pas statué dans le délai réglementaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023. Monsieur [L] [F] représenté par son conseil a réitéré oralement les prétentions et les moyens qu'il a exposés dans sa requête introductive d'instance, et s'est référé aux pièces qu'il a également communiquées. Le représentant de la CNAV a réitéré oralement les prétentions et les moyens de ses conclusions écrites, enregistrées au greffe le 25 septembre 2023. Il s'est en outre référé aux pièces de l'organisme enregistrées à cette même date. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 21 novembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, et rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité du recours de Monsieur [F] n'est pas contestée. Vu les articles L 815-2 et suivants, R 815-22, R 815-25, R 815-32, R 815-39, R 815-40 et R 815-41 du Code de la Sécurité Sociale dans leurs versions applicables au présent litige, concernant les plafonds de ressources applicables pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; Il résulte d'une lecture attentive de ces dispositions législatives et réglementaires, et des conclusions circonstanciées de la CNAV que le calcul du trop perçu d'un montant de 10.064,81 euros au titre de la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021 apparaît parfaitement justifié, étant précisé que la Caisse a fait application de la prescription biennale, raison unique pour laquelle elle ne formule pas de demande de récupération pour la période antérieure au 1er décembre 2019. Les moyens soulevés par Monsieur [F] apparaissent inopérants au regard des ressources réelles du requérant, qu'il s'est abtenu de déclarer à la CNAV, et ce dès l'envoi du formulaire de demande d'allocation supplémentaire établi et signé le 30 mai 2006, puis au cours des contrôles de ressources effectués postérieurement par la Caisse. En conséquence, Monsieur [F] sera débouté de sa demande d'annulation des notifications du 28 décembre 2021 relative à la modification de sa pension de retraite, et du 31 décembre 2021 relative à l'indu d'allocation supplémentaire d'un montant de 10.064,81 euros au titre de la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021. Vu les articles L 114-17, R 114-13 et R 114-14 du Code de la Sécurité Sociale dans leurs versions applicables au présent litige concernant la pénalité financière ; Il résulte d'une lecture attentive de ces textes et de leur application au cas d'espèce que la pénalité financière appliquée par la CNAV apparaît parfaitement justifiée et modérée, et qu'en tout état de cause sur la question du délai de contestation de cette pénalité, le recours contentieux du 9 janvier 2023 est tardif, ayant été introduit au-delà du délai réglementaire de deux mois ayant commencé à courir à compter du 9 juillet 2022, date de l'accusé de réception de la décision du 5 juillet 2022 prononçant cette sanction (pièce n°9 de la CNAV). Ainsi, Monsieur [F] est irrecevable à contester la pénalité financière. Les demandes reconventionnelles en paiement de la CNAV apparaissent recevables et bien fondées. Il y sera donc fait droit. Monsieur [F], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort DECLARE Monsieur [L] [F] irrecevable en sa contestation de la pénalité financière lui ayant été notifiée le 9 juillet 2022; DECLARE Monsieur [L] [F], pour le surplus, recevable en son recours, mais mal fondé ; DEBOUTE Monsieur [L] [F] de l'intégralité de ses prétentions ; DECLARE la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles en paiement ; CONDAMNE Monsieur [L] [F] à verser à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse la somme de 10.064,81 euros correspondant à un indu d'allocation supplémentaire au titre de la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021, en deniers ou quittance ; CONDAMNE Monsieur [L] [F] à verser à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse la somme de 343 euros au titre de la pénalité financière prononcée le 5 juillet 2022 et notifiée le 9 juillet 2022; CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024 Le GreffierLe Président N° RG 23/00079 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZFZ EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [L] [F] Défendeur : C.N.A.V. EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6 ème page et dernière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 1
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65dce5416f3a33381eb5e2c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA