Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 1
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 1 — 1 février 2024
- ECLI
- 65dce5466f3a33381eb5e412
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 87 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/00241
N° Portalis 352J-W-B7G-CWAS3
N° MINUTE :
Requête du :
20 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 01 Février 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F CENTRE VAL DE LOIRE ([5])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par : Monsieur [M] [H], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Rachel NIMBI, Greffier
Décision du 01 Février 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/00241 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWAS3
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 prorogé au 01 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 28 novembre 2019, l'URSSAF Centre Val de Loire a adressé à Madame [C] [D] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, l'informant que selon les éléments transmis par l'administration fiscale, elle était redevable de la somme de 15.611 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2018, et exigible au 6 janvier 2020.
Par courriers du 14 février 2020 puis du 5 janvier 2021, Madame [D] a formé une réclamation, considérant notamment qu'elle n'avait pas résidé en France de manière stable en 2018, de telle sorte qu'elle ne devait pas être assujettie à la cotisation subsidiaire maladie au titre de cette période.
A défaut de règlement, une mise en demeure en date du 8 janvier 2021 a été envoyée à Madame [C] [D], lui réclamant la somme de 15.611 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie restant due au titre du quatrième trimestre de l'année 2018.
***
Par courrier en date du 13 novembre 2020, l'URSSAF Centre Val de Loire a adressé à Madame [C] [D] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, l'informant que selon les éléments transmis par l'administration fiscale, elle était redevable de la somme de 11.877 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2019, et exigible au 8 janvier 2021.
A défaut de règlement, une mise en demeure en date du 17 septembre 2021 a été envoyée à Madame [C] [D], lui réclamant la somme de 11.877 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie restant due au titre du quatrième trimestre de l'année 2019.
***
Puis une contrainte émise par l'URSSAF Centre Val de Loire le 12 janvier 2022, d'un montant total de 27.488 euros et correspondant à l'addition des sommes réclamées par les deux mises en demeures précitées, a été signifiée le 17 janvier 2022 à Madame [C] [D].
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 janvier 2022 au secrétariat-greffe, Madame [C] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d'une requête en opposition à l'exécution de la contrainte lui ayant été signifiée le 17 janvier 2022.
L'audience a eu lieu le 21 novembre 2023.
L'URSSAF Centre Val de Loire, demanderesse à l'action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, a réitéré oralement, par l'intermédiaire de son représentant, les moyens et les prétentions de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 novembre 2023. Elle a demandé au Tribunal de valider la contrainte en son entier montant et de rejeter l'intégralité des prétentions et des moyens soulevés par Madame [D] à l'appui de sa requête en opposition.
Madame [C] [D] a réitéré oralement les prétentions et les moyens qu'elle a développés dans ses conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier, s'ajoutant à ses précédentes écritures qu'elle avait adressées à la juridiction à l'occasion de sa requête introductive d'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 21 novembre 2023.
La présente décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, puis prorogée au 1er février 2024, et a été rendue à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La recevabilité du recours de Madame [D] n'est plus contestée par l'URSSAF, en l'état des dernières conclusions de l'organisme enregistrées au greffe le 8 novembre 2023.
En premier lieu, Madame [D] expose qu'elle n'a été destinataire d'aucun des courriers de demande en paiement préalablement à la contrainte qui lui a été signifiée concernant les années faisant l'objet du présent litige (2018 et 2019). Elle en déduit que la contrainte litigieuse relève d'une procédure abusive.
En deuxième lieu, elle critique l'incertitude sur les périodes visées par la contrainte, à savoir les quatrièmes trimestres de l'année 2018 et de l'année 2019, ce qui ne correspond pas à la périodicité de la cotisation subsidiaire maladie qui est annuelle.
En troisième lieu, Madame [D] conteste le bien-fondé de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie calculée sur ses revenus du patrimoine des années 2018 et 2019, arguant du fait que durant ses années, elle ne résidait pas en France de manière stable.
Sur ce :
1) Sur la régularité de la notification des mises en demeure préalables à la contrainte
Vu les articles L 244-2 et R 244-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Sur le fondement des dispositions précitées, en cas de notification de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, qui n'a pas été remise, ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l'adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend.
En l'espèce, concernant la mise en demeure du 8 janvier 2021, si la mention " pli avisé et non réclamé " figure bien sur la preuve de distribution postale de la mise en demeure du 8 janvier 2021 (pièce n°2 de l'URSSAF), en revanche, aucune date de présentation du courrier ou d'avis de passage n'y figure.
Ainsi, la notification de la mise en demeure du 8 janvier 2021 n'apparaît pas régulière, de telle sorte que cette mise en demeure sera annulée.
En ce qui concerne la mise en demeure du 17 septembre 2021 (pièce n°7 de l'URSSAF), la preuve de distribution postale apparaît suffisante, puisqu'il y est indiqué que le destinataire a été avisé le 20 septembre 2021 à son domicile connu, et l'une des deux cases " pli avisé et non réclamé " ou " pli refusé par le destinataire " a été cochée.
Ainsi en tout état de cause, la notification de la mise en demeure du 17 septembre 2021 est régulière.
2) Sur la prétendue irrégularité de la contrainte au regard de la période visée
Vu les articles L 244-2, R 244-1 et R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
Il ressort de la combinaison de ces articles que le cotisant doit être informé de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, ce qui se traduit notamment par une exigence d'adéquation entre la mise en demeure préalable et la contrainte subséquente, concernant la nature des cotisations ou des contributions réclamées, les montants de celles-ci, et les périodes de référence.
En l'espèce, force est de constater que l'adéquation est totale sur la nature de la cotisation réclamée (" cotisation subsidiaire maladie "), sur les montants réclamés (15.611 euros et 11.877 euros), et sur les périodes de référence (" 4ème trimestre 2018 " et " 4ème trimestre 2019).
Madame [D] indique que cette période de référence trimestrielle est une irrégularité qui affecte la validité de la contrainte, puisque la cotisation subsidiaire maladie est une cotisation annuelle et non trimestrielle.
Cependant, ces mentions " 4ème trimestre 2018 " et " 4ème trimestre 2019 " ne sont pas de nature à tromper la cotisante ou à l'induire en erreur, dans la mesure où l'assiette des cotisations appelées était parfaitement explicite sur les appels de cotisation du 28 novembre 2019 et du 13 novembre 2020, indiquant expressément que la cotisation était basée sur les revenus du patrimoine de l'année 2018, puis sur les revenus du patrimoine de l'année 2019.
En outre, Madame [D] n'ayant reçu aucun appel de cotisation subsidiaire maladie sur les trimestres antérieurs de l'année 2018 ou de l'année 2019, et les montants figurant sur les appels de cotisation, les mises en demeure et sur la contrainte subséquente coïncidant exactement (15.611 euros et 11.877 euros), ces montants ne peuvent correspondre qu'à la cotisation annuelle réclamée au titre du dernier trimestre de l'année de référence.
En conséquence, Madame [D] sera déboutée de ce deuxième moyen.
3) Sur la condition de résidence stable et régulière en France
Madame [D] conteste son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie au titre des années 2018 et 2019, considérant que durant ces deux années, elle ne résidait pas de manière stable et régulière en France.
Toutefois, force est de constater que Madame [D] n'a aucunement modifié sa résidence principale durant ces deux années, établie à [Localité 7] au regard de l'administration fiscale.
En outre, en dépit de ses séjours réguliers à [Localité 6] durant ces périodes (lors des débats de l'audience, Madame [D] a estimé qu'elle vivait à peu près la moitié du temps à [Localité 6] et la moitié du temps à [Localité 7]), notamment pour se soigner, le fait de consulter régulièrement des médecins anglais n'apparaît pas un élément suffisant pour établir que sa résidence principale était située en Angleterre.
L'URSSAF du Centre Val de Loire établit à juste titre que Madame [D] disposait d'une activité sous le régime de la micro-entreprise, et qu'à ce titre, elle procédait à la déclaration trimestrielle de ses chiffres d'affaires pour les périodes allant du premier trimestre 2018 au troisième trimestre 2019, et que les déclarations ont toujours été envoyées à l'adresse connue par les services de l'URSSAF, la cotisante n'ayant jamais mentionné qu'elle résidait à l'étranger durant ces périodes.
Au demeurant, Madame [D] n'établit pas qu'elle était affiliée à un système de sécurité sociale étranger pour les années considérées.
Enfin, le fait de payer la taxe d'habitation (" Council Tax ") à [Localité 6] ne constitue pas davantage un élément suffisant pour établir que la résidence principale de l'intéressée se situait en Angleterre. En effet il pourrait tout à fait s'agir d'une résidence secondaire.
Ainsi, en l'absence d'éléments de preuve suffisants, force est de constater que c'est à juste titre que Madame [D] a été assujettie à la cotisation subsidiaire maladie, ayant résidé de manière stable et régulière sur le territoire français en 2018 et en 2019, conformément aux dispositions des articles L 160-1 et L 380-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Au regard de ces éléments, Madame [C] [D] sera déboutée de ses demandes tendant à l'annulation de l'appel de cotisation du 13 septembre 2020, à la décharge de la cotisation subsidiaire maladie appelée au titre de l'année 2019, à l'annulation de la mise en demeure du 17 septembre 2021 et de la contrainte subséquente du 12 janvier 2022, à tout le moins en ce qui concerne la cotisation subsidiaire maladie relative à l'année 2019 d'un montant de 11.877 euros.
En revanche, au regard de l'annulation de la mise en demeure du 8 janvier 2021 ayant pour objet la cotisation subsidiaire maladie relative à l'année 2018, l'URSSAF sera déboutée de sa demande en recouvrement du montant de 15.611 euros correspondant à celle-ci.
Ainsi, la contrainte du 12 janvier 2022 sera validée à hauteur du montant de 11.877 euros, correspondant à la cotisation subsidiaire maladie relative à l'année 2019, avec toutes conséquences de droit.
Madame [D] sera déboutée de ses demandes d'indemnisation fondées sur un préjudice de stress et d'anxiété, et sur l'article 700 du Code de procédure civile, faute de justificatifs suffisants.
L'URSSAF, qui succombe partiellement en la présente instance, sera condamnée à payer les frais de signification de la contrainte et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Madame [C] [D] recevable en son recours ;
Annule la mise en demeure du 8 janvier 2021 ;
Déboute Madame [C] [D] de ses demandes concernant la mise en demeure du 17 septembre 2021 et la contrainte subséquente ;
Valide l'appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 13 novembre 2020 en son entier montant ;
Valide la mise en demeure du 17 septembre 2021 en son entier montant;
Valide la contrainte émise par l'URSSAF Centre Val de Loire le 12 janvier 2022, signifiée le 17 janvier 2022 à Madame [C] [D], à hauteur du montant de 11.877 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie relative à l'année 2019 ;
Déboute l'URSSAF du Centre Val de Loire du surplus de sa demande en recouvrement ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet à hauteur du montant refixé à 11.877 euros ;
Condamne l'URSSAF du Centre Val de Loire au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Déboute Madame [C] [D] de ses demandes d'indemnisation;
Condamne l'URSSAF du Centre Val de Loire aux entiers dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/00241 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWAS3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F CENTRE VAL DE LOIRE (CSM)
Défendeur : Mme [C] [D]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8 ème page et dernièreArticles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 1
- Date
- 1 février 2024
Référence
65dce5466f3a33381eb5e412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA