Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 1
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 1 — 1 février 2024
- ECLI
- 65dce5466f3a33381eb5e419
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 93 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le : 1 Expédition délivrée à Me Marc BORNHAUSER par LS le : ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 22/00255 N° Portalis 352J-W-B7G-CWA5W N° MINUTE : Requête du : 24 Janvier 2022 JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDERESSE Madame [O] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Marc BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me COUANIT, avocat plaidant DÉFENDERESSE U.R.S.S.A.F CENTRE VAL DE LOIRE (CSM) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par : Monsieur [R] [F], muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Madame ROUSSEAU, Assesseur Monsieur DEPERNET, Assesseur assistés de Rachel NIMBI, Greffier Décision du 01 Février 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/00255 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWA5W DEBATS A l’audience du 21 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 prorogé au 01 Février 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier en date du 26 novembre 2018, l'URSSAF Centre Val de Loire a adressé à Madame [O] [G] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, l'informant que selon les éléments transmis par l'administration fiscale, elle était redevable de la somme de 7.930 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2017, et exigible au 28 décembre 2018. Par courrier du 19 décembre 2018, Madame [O] [G] représentée par son conseil a contesté auprès des services de l'URSSAF Centre Val de Loire le principe et le montant de la cotisation subsidiaire maladie appelée. Puis par courrier du 8 janvier 2019, Madame [O] [G] représentée par son conseil a contesté devant la Commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire le bien-fondé de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie réclamée par l'organisme de recouvrement. Les services de l'URSSAF Centre Val de Loire ont, par courrier du 11 juin 2019, confirmé le principe de l'assujettissement de Madame [G] à la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l'année 2017, rectifiant toutefois le montant de la cotisation due au titre de cette période à 7.580 euros au lieu de 7.930 euros, et réclamant le reliquat restant dû, à la suite de l'imputation de l'excédent d'un versement effectué par Madame [G] pour l'année antérieure, à hauteur de 7.084 euros. Par courrier du 18 juillet 2019, Madame [O] [G] représentée par son conseil a de nouveau contesté devant la Commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire le bien-fondé de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie réclamée par l'organisme de recouvrement, à la suite de la décision de l'organisme en date du 11 juin 2019. Une mise en demeure datée du 2 septembre 2019 et notifiée à la requérante le 3 septembre 2019 par lettre recommandée avec avis de réception ayant été retournée en " pli avisé et non réclamé ", d'un montant de 7.084 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie afférente au quatrième trimestre de l'année 2017, a été adressée par l'URSSAF Centre Val de Loire à Madame [O] [G]. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 octobre 2019 au secrétariat-greffe, Madame [O] [G] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris (devenu le Tribunal judiciaire de Paris à compter du 1er janvier 2020) d'une requête en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'URSSAF, celle-ci n'ayant pas statué dans le délai réglementaire consécutivement au courrier de saisine du 18 juillet 2019. Un dernier avis avant poursuite a été envoyé par l'URSSAF Centre Val de Loire à Madame [O] [G] le 27 novembre 2019, rappelant à celle-ci les causes de la mise en demeure du 2 septembre 2019. Par courrier du 10 décembre 2019, Madame [O] [G] représentée par son conseil a saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire d'une contestation du dernier avis avant poursuite du 27 novembre 2019, indiquant qu'elle n'avait pas reçu la mise en demeure du 2 septembre 2019, et transmettait à l'URSSAF la requête introductive d'instance ayant saisi le Tribunal judiciaire de Paris en date du 17 octobre 2019. Elle élevait de nouveau une contestation du bien-fondé de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie. Par décision en date du 27 février 2020, notifiée à Madame [G] le 3 mars 2020, la Commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire a rejeté la requête de cette dernière en date du 10 décembre 2019, à titre principal pour forclusion du recours, et à titre subsidiaire au regard du caractère mal fondé des contestations de la requérante. En l'absence de paiement par Madame [G] des causes de la mise en demeure du 2 septembre 2019, une contrainte émise par l'URSSAF Centre Val de Loire le 12 janvier 2022, d'un montant de 7.084 euros, a été signifiée le 21 janvier 2022 à Madame [O] [G]. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 janvier 2022 au secrétariat-greffe, Madame [O] [G] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d'une requête en opposition à l'exécution de la contrainte lui ayant été signifiée le 21 janvier 2022. L'audience a eu lieu le 21 novembre 2023. Les parties régulièrement représentées ont oralement réitéré les prétentions et les moyens développés dans leurs dernières conclusions écrites, datées du 9 novembre 2023 et remises à l'audience du 21 novembre 2023 pour la partie requérante, et datées du 14 novembre 2023 et enregistrées au greffe le 20 novembre 2023 pour l'organisme de recouvrement. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 21 novembre 2023. La présente décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, puis prorogée au 1er février 2024, et a été rendue à cette dernière date par mise à disposition au greffe. MOTIFS A titre liminaire, il convient de prendre en compte le recours contentieux introduit par Madame [O] [G] le 17 octobre 2019, qui apparaît parfaitement recevable et qui n'avait pas été enregistré par erreur par le Tribunal, alors qu'il avait été adressé, de toute évidence au regard des pièces versées aux débats par Madame [G], selon les formes réglementaires. Ainsi, au regard de l'identité des parties et de l'identité de l'objet du litige, la contrainte du 12 janvier 2022 faisant suite à la décision de l'URSSAF du 11 juin 2019 puis à la mise en demeure du 2 septembre 2019 et ayant pour objet le recouvrement du montant de 7.084 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie afférente à l'année 2017, il y a lieu de joindre le premier recours du 17 octobre 2019 au recours contentieux adressé le 26 janvier 2022, et de considérer en conséquence, au regard de l'antériorité de ce premier recours, que Madame [O] [G] est la partie demanderesse dans le cadre du présent litige, l'URSSAF Centre Val de Loire étant la partie défenderesse. En revanche, le moyen préliminaire soulevé par Madame [G] au visa de l'article L 133-8-7 du Code de la Sécurité Sociale, déduisant de cette disposition légale appliquée aux constats précités que la contrainte du 12 janvier 2022 est sans objet, en l'état du recours amiable puis du recours contentieux introduit à la suite de la décision de l'URSSAF du 11 juin 2019, n'est pas fondé en droit. Aucune disposition légale en effet ne prive l'organisme de recouvrement de la possibilité d'émettre une contrainte avant l'échéance du délai de prescription de l'action en recouvrement, lorsque les causes de la mise en demeure préalable à cette contrainte n'ont pas été réglées, et ce nonobstant l'introduction d'un recours contentieux antérieur à l'encontre de la décision d'assujettissement. 1- Sur la prétendue violation de la date butoir et du délai d'exigibilité prévus par l'article R 380-4 du Code de la sécurité sociale L'article R380-4 I du Code de la sécurité sociale, tel que résultant de l'article 7 du décret n°2017-736 du 3 mai 2017, dispose que " la cotisation mentionnée à l'article L 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée ". En l'espèce, l'appel de la cotisation subsidiaire maladie 2017, daté du 26 novembre 2018, a été envoyé en lettre simple et aurait été réceptionné par Madame [G] dans le courant du mois de décembre 2018 selon ses propres déclarations. Cependant, le non-respect éventuel par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. En effet, la date limite prévue par l'article R380-4 I du Code de la sécurité sociale n'est pas assimilable à un délai de procédure imparti par la loi à peine d'irrecevabilité, de forclusion, de déchéance ou de caducité. Ainsi, en l'absence de sanction prévue par la loi et en l'absence de grief spécifique invoqué par la cotisante, il convient de dire que l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 n'est pas entaché d'irrégularité du seul fait de l'éventuel caractère tardif de son envoi ou de sa réception par Madame [G]. En outre, concernant l'irrégularité soulevée par Madame [G] quant à une éventuelle violation du délai de l'exigibilité de la cotisation, soit trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée selon la disposition légale précitée, il convient d'observer qu'aucun grief n'est invoqué par la cotisante, puisque d'une part l'URSSAF a respecté le délai légal, fixant au 28 décembre 2018 la date d'exigibilité de la cotisation, soit plus de trente jours après l'envoi de l'appel de cotisation du 26 novembre 2018, et que d'autre part l'URSSAF n'a tiré aucune conséquence de l'absence initiale de paiement de la cotisation par Madame [G]. En effet, la première mise en demeure de régler la cotisation subsidiaire maladie n'a été émise que le 2 septembre 2019, soit plus de huit mois postérieurement à la date d'exigibilité du 28 décembre 2018 mentionnée sur l'appel de cotisation, sans qu'aucune majoration de retard n'ait été réclamée. En conséquence, Madame [G] sera déboutée de sa demande d'annulation de l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 de ces premiers chefs. 2- Sur la prétendue inconstitutionnalité de la cotisation subsidiaire maladie afférente à l'année 2017 et sur la prétendue violation des principes d'égalité devant les charges publiques et d'interdiction des discriminations La décision du Conseil Constitutionnel n°2018-735 QPC du 27 septembre 2018 a validé la conformité à la Constitution de l'article L380-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au présent litige. Le Conseil Constitutionnel a formulé une réserve d'interprétation dite " directive " dans cette décision, à savoir que le pouvoir réglementaire fixe les taux et modalités de détermination de l'assiette de la cotisation, de façon à ce que celle-ci n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Or en l'espèce, la requérante ne démontre pas que l'appel de cotisation litigieux serait contraire au principe d'égalité devant les charges publiques, et n'établit pas davantage que cette réserve d'interprétation aurait été méconnue, de telle sorte qu'elle ne saurait s'en prévaloir pour voir écarter l'application des articles D 380-1 et D380-2 du Code de la sécurité sociale applicables au présent litige, ni pour solliciter l'annulation de la cotisation subsidiaire maladie réclamée au titre de l'année 2017. En outre, le Conseil Constitutionnel, aux termes de la décision précitée en son paragraphe 19, a explicitement mentionné que l'absence de plafonnement de la cotisation subsidiaire maladie n'était pas en elle-même constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Concernant le principe conventionnel d'interdiction des discriminations, il résulte de l'article 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales tel qu'interprété par le Conseil d'État qu'il est discriminatoire de traiter des personnes se trouvant dans une situation comparable de manière différente sans justification objective et raisonnable. A cet égard, il conviendra simplement de rappeler qu'en adoptant l'article L380-2 du Code de sécurité sociale au 1er janvier 2016, le législateur a souhaité assujettir à la cotisation subsidiaire maladie les personnes qui, tout en bénéficiant de revenus du patrimoine supérieurs à un certain niveau, ne perçoivent pas de revenus professionnels ou perçoivent des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective au financement de l'assurance maladie. La loi de financement de la sécurité sociale de 2016 instaurant la cotisation subsidiaire maladie a donc eu pour objectif principal de permettre le financement de la couverture sociale d'une catégorie d'assurés particulièrement démunie, par un mécanisme de solidarité et de redistribution entre les personnes disposant de revenus du patrimoine suffisants et celles qui disposent de revenus d'activités faibles ou inexistants. Cet objectif constitue indubitablement une justification objective et raisonnable au sens de l'article 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales tel qu'interprété par le Conseil d'Etat, sans que le taux de 8 % ou l'absence de plafonnement, modalités qui s'appliquent à tous les cotisants remplissant les critères des articles L160-1 et L380-2 du Code de la sécurité sociale, puissent être considérées comme contraires au principe de non-discrimination. En conséquence, ce dernier moyen invoqué par la demanderesse sera rejeté. Enfin, la loi de financement de la sécurité sociale 2019 ainsi que son décret d'application du 23 avril 2019 concernant la cotisation subsidiaire maladie ne sont pas applicables au présent litige, et la présente juridiction ne peut aucunement invoquer la réserve d'interprétation directive formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018 pour appliquer rétroactivement le nouveau régime de la cotisation subsidiaire maladie issu de ces dispositions. En conséquence, les moyens invoqués par la demanderesse aux fins d'annulation de l'appel de cotisation du 26 novembre 2018, fondés sur une prétendue inconstitutionnalité de la cotisation subsidiaire maladie, ainsi que sur une prétendue violation des principes d'égalité devant les charges publiques et d'interdiction des discriminations, seront rejetés. 3 - Sur la compétence territoriale de l'URSSAF Centre Val de Loire Il résulte de l'article L122-7 du Code de la sécurité sociale que chaque URSSAF dispose de la faculté de déléguer, par convention, à d'autres organismes la réalisation de missions, cette convention prenant effet après approbation par le Directeur de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'URSSAF d'Ile-de-France (URSSAF délégante) a délégué à l'URSSAF Centre Val de Loire (URSSAF délégataire) le calcul, l'appel et le recouvrement des cotisations dues en application de l'article L380-2 du Code de la sécurité sociale, par une convention de délégation ayant été approuvée par décision du Directeur de l'ACOSS en date du 11 décembre 2017, la dite approbation ayant été publiée, ainsi que les conventions de mutualisation interrégionale approuvées dans un tableau annexé, au Bulletin Officiel Santé - Protection sociale - Solidarité (BOSS) n°2017/12 en date du 15 janvier 2018. En outre, les organismes territorialement compétents évoqués dans l'avis de la Commission Nationale Informatique et Libertés n°2017-279 du 26 octobre 2017 ne désignent pas uniquement l'URSSAF du lieu de résidence du cotisant, mais également les organismes territorialement compétents par voie de délégation, conformément à l'article L122-7 du Code de la sécurité sociale, soit en l'espèce l'URSSAF Centre Val de Loire s'agissant des cotisants résidant en Ile de France. La validité de la délégation de compétence n'étant en l'espèce absolument pas contestée, le moyen selon lequel l'appel de cotisation émanerait d'une autorité incompétente sera rejeté. 4 - Sur la prétendue violation des principes réglementant la transmission et le traitement des données personnelles L'article 27 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au litige, dispose que " sont autorisés par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État, agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique (...) " L'article 32 III de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que " lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. " En outre, il s'avère que par délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (ci-après CNIL) a validé la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie tel qu'instauré par le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017, et codifié au dernier alinéa de l'article L380-2 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que " les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L213-1 et L752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L380-2, conformément à l'article L152 du Livre des procédures fiscales". Ainsi, la CNIL a considéré dans son avis que la collecte par l'ACOSS et par les URSSAF compétentes des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions d'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, apparaissait justifiée au regard des finalités du traitement de ces données. Il en résulte que le transfert de données en provenance de la direction générale des finances publiques aux agents habilités de l'ACOSS ainsi qu'aux organismes en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation subsidiaire maladie, a été spécifiquement et régulièrement autorisé par la CNIL. Enfin, le décret n°2018-392 du 24 mai 2018 a complété le dispositif du transfert des données par l'administration fiscale et du traitement de ces données par les agents habilités de l'ACOSS et des URSSAF compétentes, en permettant à l'administration fiscale, pour la cotisation 2017 appelée en 2018 puis pour la cotisation 2018 appelée en 2019, d'effectuer un premier traitement de données. En l'espèce, Madame [G] allègue en premier lieu que le traitement de l'appel de cotisation par l'URSSAF Centre Val de Loire la prive des droits et garanties de la Loi Informatique et Liberté puisque, selon les dispositions du décret du 3 novembre 2017, elle ne peut exercer ses droits d'accès et de rectification de ses données personnelles qu'auprès de l'URSSAF du lieu de son domicile fiscal, soit à [Localité 5]. En second lieu, Madame [G] allègue que l'administration fiscale ne l'a pas informée de la transmission de ses données personnelles à l'URSSAF Centre Val de Loire, violant ainsi l'exigence de traitement loyal des données personnelles prévues à l'article 6 de la Directive 95/46, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne. Elle expose que cette exigence de traitement loyal, qui oblige une administration publique à informer les personnes concernées de la transmission de données personnelles à une autre administration publique en vue de leur traitement par cette dernière, a été repris dans le Règlement général sur la protection des données adopté en 2016 (Règlement UE 2016/679). Elle souligne à cet égard que l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017 concernant le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie préconisait de manière très explicite la nécessité que les décrets d'application spécifient non seulement l'obligation d'information des personnes concernées incombant à l'administration fiscale, en tant que responsable du traitement automatisé de transfert de données fiscales, mais également l'obligation incombant à l'ACOSS qui doit assurer l'information des personnes concernées pour le traitement qu'elle met en œuvre. En troisième lieu, Madame [G] considère que le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur les méconnaissances du Règlement général sur la protection des données et de la loi Informatique et Liberté. Elle sollicite donc à titre principal d'annuler l'appel de cotisation résultant de traitements illégaux de ses données personnelles, et à titre subsidiaire de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : le règlement n°2016-679 et le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge national a l'obligation d'annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement ? Sur ce : En premier lieu, il convient de relever que l'avis rendu par la CNIL le 26 octobre 2017 concernant le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie tel qu'instauré par le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 a validé le dispositif prévu, celui-ci apparaissant justifié au regard des finalités du traitement des données. Ainsi, l'appel de cotisation du 26 novembre 2018, qui répond aux exigences de ce décret et qui concerne au cas d'espèce Madame [O] [G], n'apparaît pas entaché d'une quelconque irrégularité du fait de prétendus manquements aux exigences de la réglementation sur la transmission et le traitement des données personnelles. En second lieu, il convient de rappeler que concernant l'obligation d'information spécifique aux intéressés du transfert de leurs données personnelles, obligation notamment prévue par l'article 32 de la loi informatique et liberté, les personnes identifiées par la direction générale des finances publiques comme susceptibles d'être redevables de la cotisation subsidiaire maladie ont été informées par courriers individuels, sous forme de lettres circulaires envoyées par l'URSSAF dans le courant du mois de novembre 2018, indiquant que " cette cotisation sera appelée au cours du quatrième trimestre 2018 sur la base des éléments transmis dans (la) déclaration fiscale au titre des revenus 2017 ", les termes de cette lettre-circulaire et sa réception n'étant pas contestés par la partie demanderesse. En troisième lieu, aucune méconnaissance du Règlement général sur la protection des données et de la loi Informatique et Liberté n'ayant été constatée, la demande principale de la requérante tendant à annuler l'appel de cotisation sera rejetée. Quant à la demande subsidiaire de la requérante, il convient de rappeler que l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que : " La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l'interprétation des traités ; b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. " En application de ces dispositions, il existe deux types de renvoi préjudiciel : - le renvoi en validité de la norme de droit de l'Union : le juge national demande dans ce cas à la Cour de justice de l'Union européenne de vérifier la validité d'une norme européenne ; - le renvoi en interprétation de la norme de droit de l'Union : le juge national demande dans ce cas à la Cour de justice de l'Union européenne de préciser le sens d'une norme de droit primaire (norme édictée par les traités) ou de droit dérivé (norme édictée par les institutions, organes ou organismes de l'Union). En l'espèce, la question préjudicielle posée, tendant au renvoi en interprétation du règlement n°2016-679 et du principe d'effectivité du droit de l'Union européenne dans les termes précités, apparaît inopportune à la résolution du litige, puisque le présupposé de la question selon lequel l'appel de cotisation a été établi sur la base de données traitées et transférées illégalement n'est pas démontré. Dès lors, les prétentions et les moyens de Madame [G], relatifs à une prétendue violation des principes réglementant la transmission et le traitement des données personnelles, seront rejetés. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [O] [G] sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions. En outre, il résulte des écritures et des pièces versées aux débats que l'URSSAF du Centre Val de Loire a pleinement justifié de la régularité de la situation d'assujettissement de la requérante, ainsi que de la conformité du calcul de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l'année 2017 avec les règles légales en vigueur. Dès lors, l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 sera déclaré régulier et sera validé en son montant réactualisé de 7.580 euros, ainsi que la mise en demeure en date du 2 septembre 2019 en son montant de 7.084 euros - tenant compte de l'imputation de l'excédent d'un versement effectué par Madame [G] au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l'année antérieure. La contrainte subséquente émise par l'URSSAF Centre Val de Loire le 12 janvier 2022, signifiée le 21 janvier 2022 à Madame [O] [G], sera validée en son entier montant de 7.084 euros, avec toutes conséquences de droit. Madame [O] [G], qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, et sera condamnée aux frais de signification de la contrainte ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare Madame [O] [G] recevable en ses recours ; Déboute Madame [O] [G] de l'intégralité de ses prétentions; Déclare régulier l'appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 26 novembre 2018 ; Valide cet appel de cotisation en son montant réactualisé de 7.580 euros; Déclare régulière la mise en demeure en date du 2 septembre 2019 ; Valide cette mise en demeure en son entier montant de 7.084 euros ; Déclare régulière la contrainte subséquente émise par l'URSSAF Centre Val de Loire le 12 janvier 2022, signifiée le 21 janvier 2022 à Madame [O] [G] ; Valide cette contrainte en son entier montant de 7.084 euros ; Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ; Condamne Madame [O] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte ; Condamne Madame [O] [G] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 Le GreffierLe Président N° RG 22/00255 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWA5W EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [O] [G] Défendeur :U.R.S.S.A.F CENTRE VAL DE LOIRE (CSM) EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 12 ème page et dernière
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L122-7 du Code de la sécurité sociale que charticle 455 du Code de procédure civilearticle L380-2 du Code de sécurité sociale auarticle L380-2 du Code de la sécurité socialearticle 14 de la Convention de Sauvegarde des Drarticle L122-7 du Code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 1
- Date
- 1 février 2024
Référence
65dce5466f3a33381eb5e419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA