Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65dd8b7daf7bf00008e55638
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 31 244 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 26 Janvier 2024 N° 93/23 N° RG 21/01954 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6N3 IF/NB AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes en date du 11 Octobre 2021 (RG F20/00244) GROSSE : aux avocats le 26 Janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [S] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003877 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.R.L. D.P.S DUQUENNE POLYVALENCE SERVICE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 31 Octobre 2023 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 22 décembre 2023 au 26 janvier 2024 pour plus ample délibéré. ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 octobre 2023 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 10 septembre 2017 faisant suite à un contrat à durée déterminée du 27 février 2017, la société DPS (la société) a engagé Monsieur [S] [M], en qualité d'agent de service. Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 janvier 2020, reçue le 3 février 2020, Monsieur [M] a demandé à la société de procéder à la déclaration d'un accident du travail survenu 13 janvier 2020. Le 31 janvier 2020, l'assurance maladie a demandé à la société de déclarer l'accident du travail. Par courrier recommandé du 8 février 2020, la société a informé Monsieur [S] [M] qu'elle contestait cet accident du travail. Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 février 2020, le conseil de Monsieur [M] a enjoint à la société de régulariser la situation de ce dernier. Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 février 2020, la société a transmis à l'assurance maladie la déclaration d'accident du travail. Par lettre recommandée avec accusé réception du 25 juin 2020, Monsieur [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant l'absence de déclaration de son accident de travail du 13 janvier 2020, son absence de rémunération du 13 janvier 2020 au mois d'avril 2020, les carences de la société dans les mesures de protection et le règlement des frais de déplacements ainsi que le harcèlement continuel dont il a été victime. Par requête du 27 juillet 2020, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à des indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Par jugement contradictoire du 11 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [M] a produit les effets d'une démission, a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles et a laissé aux parties la charge de leurs dépens respectifs. Monsieur [M] a fait appel de ce jugement par déclaration du 15 novembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [M] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes : -18 746,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -3 124,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 312,44 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice congés payés ; -3 150 euros à titre d'indemnité de licenciement (à parfaire, le cas échéant) ; -10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; -1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et financier ; -4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] expose que : -la société n'a pas déclaré son accident du travail du 13 janvier 2020 alors même que lui et ses collègues l'avaient informé le jour même, -suite à ce retard dans la déclaration d'accident du travail, il n'a perçu les salaires dus par l'employeur pour janvier 2020 et les indemnités dues de janvier à fin avril 2020 qu'en avril 2020, -il a prévenu la société par SMS le soir même et le certificat médical initial d'arrêt de travail a été posté dès le lendemain tout comme les certificats de prolongation, -il a immédiatement, sur des feuilles blanches, demandé à ses collègues présents de faire une attestation, -il n'a perçu son salaire de janvier 2020 qu'en avril 2020, ce qui constitue une faute grave justifiant la prise d'acte, -la société n'a pas payé son salaire à la bonne date dans un but de rétorsion et avec l'intention de lui nuire, -à compter de 2019, le comportement de son employeur a engendré des souffrances psychologiques allant jusqu'à le plonger dans un état dépressif et il a été suivi par une cellule psychologique du 7 février au 12 juin 2020, -la société refusant de reconnaître l'accident du travail a dénigré le salarié et ses blessures corporelles, -le 25 juin 2020, la société lui a indiqué qu'elle allait le pousser à la démission, -il a subi un préjudice moral ainsi qu'un préjudice financier et il sollicite la non-application des barèmes dits Macron. Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Monsieur [M] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Elle fait valoir que : -Monsieur [M] a été absent sans justification du 13 janvier 2020 au 3 février 2020 et elle n'a eu connaissance de l'accident du travail de Monsieur [M] et donc de la justification de son absence que par le courrier du 23 janvier 2020 réceptionné le 3 février, ce n'est donc pas suite à l'intervention de l'assurance maladie et du conseil de Monsieur [M] qu'elle a été contraint de réaliser la déclaration d'accident du travail, -elle a interrogé Monsieur [T], un collègue présent sur le chantier d'[Localité 5] afin de déterminer les circonstances de l'accident, or Monsieur [T] n'a rien remarqué et ce qui a été confirmé par Monsieur [P], -le retard pris dans la déclaration d'accident du travail et les conséquences financières sont imputables uniquement à Monsieur [M], -le paiement tardif et isolé du salaire pour la période du 1er au 13 janvier 2020 est consécutif à un contexte de désorganisation suite à l'absence injustifiée de Monsieur [M] et il ne justifie pas la rupture du contrat, -le chef d'équipe est chargé d'assurer le transport sur les chantiers des salariés, ce qui est vrai puisque le 13 janvier 2020, c'est lui qui est venu chercher Monsieur [M], -Monsieur [M] n'a pas été victime d'harcèlement moral, -elle n'a pas pu lui dire qu'elle allait le pousser à la démission le 25 juin 2020 puisque Monsieur [M] n'était pas présent, ce qui lui a été reproché par courrier du 26 juin 2020, -l'absence de mesures de protection apparaît dans le dispositif des conclusions de Monsieur [M] mais ce grief n'est pas repris dans les développements. Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties MOTIFS DE LA DECISION Sur la prise d'acte de la rupture Aux termes de l'article L1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. La cour de cassation juge, de manière constante, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail (Soc 26 mars 2014 n°12-23.634), ce que les juges du fond apprécient souverainement, le doute sur la réalité des faits allégués devant cependant profiter à l'employeur (Soc 19 décembre 2017 n 06-44.754) Monsieur [M] a listé cinq motifs dans sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur. Il en a abandonné deux dans le cadre de la présente instance, à savoir l'absence de mesure de protection dans le cadre de l'exécution de son travail de désamiantage et l'absence de règlement des frais de déplacement. Monsieur [M] maintient les motifs suivants : A ' l'absence de déclaration de l'accident du travail B ' le non-paiement du salaire du mois de janvier à bonne date C ' des faits de harcèlement moral A ' s'agissant de l'absence de déclaration de l'accident du travail Aux termes de l'article L411-1 du code du travail, est considéré comme accident du travail, quel qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs au chef d'entreprise. Aux termes de l'article R441-3 du code du travail, l'employeur, ou l'un de ses préposés, doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire dont relève la victime dans les 48 heures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, Monsieur [M] justifie avoir bénéficié d'un arrêt de travail pour accident du travail le 13 janvier 2020. La question est de savoir si la société en a eu connaissance le jour même. La société expose avoir pris connaissance de l'accident par lettre recommandée du 23 janvier 2020 reçue le 3 février 2020 et par une demande de l'assurance maladie du 31 janvier 2020 de déclarer l'accident du travail. Les parties produisent chacune des attestations ne respectant pas les formes légales. Monsieur [M] produit un document sur lequel deux personnes d'une autre société ayant précisé leur numéro de téléphone indiquent avoir vu le 12 janvier 2020 que Monsieur [M] était à terre, dans les escaliers se plaignant du genou gauche. A l'arrière du document, une troisième personne expose être allée récupérer Monsieur [M] à son entreprise car il était incapable de reprendre son véhicule suite à une douleur au genou. La société, dont le gérant a expliqué s'être trouvé sur un autre chantier, produit les courriers de deux employés qui ont travaillé avec Monsieur [M] le 13 janvier 2020, le premier indiquant avoir travaillé sur le chantier avec lui et n'avoir rien constaté de particulier, le second expliquant avoir ramené ses deux collègues dont Monsieur [M] au siège de l'entreprise après la journée de travail pour que chacun récupère son véhicule automobile et que personne ne s'est plaint de rien. Outre que les versions ne sont pas compatibles entre elles, il apparaît d'emblée une divergence de date dans les déclarations, puisque Monsieur [M] soutient que l'accident a eu lieu le 13 janvier 2020. La société a contesté l'accident du travail auprès de Monsieur [M] par lettre recommandée du 8 février 2020 et a finalement procédé à la déclaration le 23 février 2020. En s'en tenant aux explications de l'employeur selon lesquelles il aurait eu connaissance de l'accident du travail le 3 février 2020, il aurait du procéder à la déclaration avant le 5 février 2020. Pour autant, deux éléments permettent d'établir que la société a manifestement eu connaissance de l'accident du travail avant le 3 février 2020, contrairement à ce qu'elle prétend. D'abord, le gérant de la société écrit dans son courrier en réponse au salarié du 8 février 2020 qu'il a contesté l'arrêt auprès de l'assurance maladie le 17 janvier 2020. Ensuite, il a établi un bulletin de paie avec mise en paiement au 31 janvier 2020 indiquant « absence accident du travail » avec l'application d'une déduction compatible avec un arrêt à compter du 13 janvier 2020. Les faits A de manquement à la déclaration de l'accident du travail sont établis, il ne s'agit pas d'une absence de déclaration mais d'une déclaration tardive. B ' s'agissant du non paiement du salaire du mois de janvier à bonne date Monsieur [M] soutient qu'il n'aurait reçu le paiement du salaire du 1er au 13 janvier 2020 qu'en avril 2020. La société ne conteste pas avoir tardé à verser cette part du salaire en raison des circonstances de l'absence de Monsieur [M]. Mais l'arriéré salarial était d'un montant modeste et a rapidement été régularisé. Le manquement B est fondé. C ' s'agissant des faits de harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement pour les faits survenus avant le 10 août 2016 ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement pour les faits survenus après le 10 août 2016. Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Monsieur [M], qui produit plusieurs certificats médicaux, invoque les faits suivants : 1 ' le refus d'admettre l'existence de l'accident du travail du 13 janvier 2020 par un dénigrement du salarié et des blessures subis ce jour là 2 ' un harcèlement de mai 2020, date de la reprise du travail au 25 juin 2020, jour où il lui a été dit : 'je vais te pousser à la démission S'agissant des faits 1, Monsieur [M] établit que la société a, dans un premier temps, refusé de reconnaître l'existence de l'arrêt de travail. Il ne démontre pas cependant que l'employeur l'a dénigré. La matérialité des faits 1 est partiellement établie. S'agissant des faits 2, Monsieur [M] n'apporte aucun élément de nature à en établir la matérialité La matérialité des faits 2 n'est pas établie. L'employeur exposant qu'il n'avait pas connaissance de l'accident du 13 janvier 2020, il ne justifie pas de raisons objectives étrangères à tout harcèlement son refus initial. Dès lors, non seulement, il ne s'agit que d'un retard dans la déclaration de l'accident du travail, mais encore, s'agissant d'un fait unique, il ne peut caractériser l'existence d'un harcèlement moral, s'il avait été fondé. Les faits C de harcèlement moral ne sont pas établis. Au final, est caractérisé, aux torts de l'employeur, le grief A, s'agissant d'une déclaration tardive de l'accident du travail et le grief B dont l'importance doit être relativisée. Par ailleurs, quelles que soit les explications de la société dans ses conclusions, il résulte des différents éléments produits qu'en réalité, la société contestait l'existence de l'accident du travail et a finalement déclaré l'accident après mise en demeure du salarié et demande de l'assurance maladie d'y procéder, ce qui n'a pas fait perdre au salarié la reconnaissance de l'accident du travail. En conséquence, le courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 25 juin 2020 constitue, en réalité, l'expression d'une démission. Le jugement sera confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé. Compte tenu des éléments soumis aux débats, le jugement sera confirmé quant à l'indemnité de procédure au paiement de laquelle Monsieur [M] a été condamné. Il est, en outre, équitable de le condamner à payer à la société la somme de 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, excepté en ce qui concerne les dépens, L'infirme sur ce seul point, Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne Monsieur [S] [M] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne Monsieur [S] [M] à payer à la société DPS la somme de 200 euros au titre de l'indemnité de procédure en cause d'appel. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 696 du code de procédure civilearticle L.1152-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L1231-1 du code du travailarticle L411-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile pour la particle L.1152-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65dd8b7daf7bf00008e55638
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