Cour d'AppelSociale D salle 2
Cour d'Appel · Sociale D salle 2 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65dd8b89af7bf00008e5563e
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 574 452 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 26 Janvier 2024 N° 122/24 N° RG 21/02048 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T73S LB/CH Article 700-2 Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 25 Novembre 2021 (RG F21/00040 -section ) GROSSE : aux avocats le 26 Janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [V] [B] [Adresse 1] représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000601 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉES : S.A.S. GROUPE MORGAN SERVICES [Adresse 3] représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE assisté de Me PHILIPPE RUIZ, avocat au barreau de PARIS S.A.S. CMI SERVICES NORD [Adresse 2] représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2023 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Laure BERNARD : CONSEILLER Virginie CLAVERT : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 décembre 2023 EXPOSE DU LITIGE Entre le 27 juillet 2016 et le 21 novembre 2018, M. [V] [B] a été mis à la disposition de la société Cmi maintenance Nord par la société d'interim Norton interim aux droits de laquelle vient le Groupe Morgan Services, au moyen de plusieurs contrats de mission. Le 28 janvier 2021, M. [V] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque aux fins principalement d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et d'obtenir les indemnités relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu le 25 novembre 2021, la juridiction prud'homale a : - déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [V] [B], - débouté les parties de leurs demandes respectives, - laissé les dépens éventuels à la charge de M. [V] [B]. M. [V] [B] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 9 décembre 2021. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6 mars 2023, M. [V] [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - le dire recevable en ses demandes, - requalifier en contrat à durée indéterminée les 40 contrats de mission conclus avec les sociétés Norton Interim et Groupe Morgan Services entre le 27 juillet 2016 et le 21 novembre 2018, - condamner la société Cmi maintenance Nord à lui payer : - 1 641,29 euros d'indemnité de requalification, - 3 282,58 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 328,25 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, - 956,05 euros d'indemnité de licenciement, - 5 744,52 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation répétée des dispositions légales réglementant le travail temporaire - condamner la société Cmi maintenance Nord à payer à son avocat une indemnité de 3 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens en application du 2° de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Cmi maintenance Nord à lui remettre des bulletins de paie pour les indemnités diverses ainsi qu'une nouvelle attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi conforme au dispositif de l'arrêt à intervenir. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6 avril 2022, la société Cmi services Nord demande à la cour de confirmer le jugement déféré, à défaut : - juger irrecevable comme prescrite l'action de M. [V] [B] tendant à la requalification des contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 27 juillet 2016 au 8 novembre 2017, - débouter M. [V] [B] de l'ensemble de ses demandes, - dire que la société Groupe Morgan Services devra lui garantir toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de M. [V] [B], - condamner M. [V] [B] à lui payer 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] [B] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 juillet 2022, la société Groupe Morgan Services demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - la mettre hors de cause, - débouter la société Cmi services Nord de toutes ses demandes, - si une condamnation devait intervenir, condamner la société Cmi services Nord à en relever et à en garantir intégralement, - condamner la société Cmi services Nord aux entiers dépens. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. Par arrêt du 20 octobre 2023 la cour d'appel de Douai a ordonné la réouverture de débats afin que les parties présentent leurs observations sur le fait que les demandes de M. [V] [B] sont formulées contre la société Cmi Maintenance Nord et non la société Cmi Nord services, seule société dans la cause, et le cas échéant, régularisent leurs écritures. Par nouvelles conclusions reçues le 23 octobre 2023 M. [V] [B] a précisé que la société Cmi maintenance nord avait pour nom commercial «Cmi services nord» et qu'il s'agit de la même personne morale. Le 7 novembre 2023, la partie intimée principale a déposé de nouvelles conclusions au nom de la société Cmi maintenance Nord (au lieu et place de Cmi Nord services, son nom commercial), comportant dans son dispositif les mêmes demandes que précédemment. L'ordonnance de clôture a été rabattue au 7 décembre 2023, jour de l'audience de plaidoiries, par mention au dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application de l'article L.1245-1 du code du travail, par l'effet de la requalification des contrats de mission, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier. Conformément à l'article 38 du décret du 10 juillet 1991 dans sa version applicable, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter notamment de la notification de la décision d'admission provisoire ; En l'espèce, M. [V] [B] a été engagé par la société Cmi maintenance Nord dans le cadre d'une succession de contrats de mission, dont le dernier a pris fin le 21 novembre 2018. Contrairement à ce que soutient l'employeur, l'action en requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée est une action relative à l'exécution du contrat de travail et non à sa rupture, de sorte que le délai de prescription applicable est le délai de deux ans. Dans la mesure où M. [V] [B] fonde son action sur le motif du recours aux contrats de mission, le délai de prescription de deux ans a commencé à courir le 21 novembre 2018 date de fin de sa dernière mission. Ainsi, ce délai n'était pas expiré lorsque le salarié a saisi le bureau d'aide juridictionnelle le 5 mars 2020, saisine qui a eu un effet interruptif. M. [V] [B] ayant ensuite saisi le conseil de prud'hommes le 28 janvier 2021, soit avant l'expiration d'un nouveau délai de deux ans, son action n'est donc pas prescrite. Sur la demande de requalification M. [V] [B] soutient que la société Cmi maintenance Nord ne justifie pas de la réalité du motif du recours aux contrats de missions et qu'il a en réalité été engagé afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société. La société Cmi maintenance Nord répond que pour chaque mission, elle a bien indiqué le motif du recours, en lien avec une augmentation temporaire de son activité en raison de l'aléa tenant aux commandes, qui est intrinsèque à la nature de son activité. Sur ce, Selon l'article L.1251-1 du code du travail ; le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. L'article 1251-6 dresse une liste limitative des cas de recours au contrat de mission parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice. Aux termes de l'article L.2151-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'article L.2151-40 précise que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. L'article L.1251-41 du même code prévoit que si la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. En cas de litige sur le motif du recours à un contrat de mission, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. En l'espèce, il est produit 32 contrats initiaux par lesquels M. [V] [B] a été mis à disposition de la société Cmi maintenance Nord entre le 27 juillet 2016 et le 21 novembre 2018, en qualité de mécanicien. Le caractère discontinu de certains de ces contrats ne permet pas, en soi, d'exclure le bien fondé de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée. Ces contrats ont tous été conclus au motif d'un accroissement temporaire d'activité, au regard soit de la nécessité de respecter des délais soit la nécessité de remédier à des «arrêts programme». Or, il y a lieu de relever que l'activité habituelle de la société Cmi maintenance Nord porte précisément sur les activités de maintenance et qu'elle n'apporte aucun élément permettant de démontrer que les interventions de M. [V] [B] revêtaient un caractère inhabituel et résultaient d'un accroissement temporaire de son activité, laquelle était soumise, de manière usuelle, à l'aléa des commandes et de leurs délais. Il se déduit de ces éléments, auquel s'ajoute le nombre de contrats conclus, la durée de la période concernée (plus de deux années), et le type de poste occupé, toujours identique, que les contrats de mission litigieux conclus avaient en réalité pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société utilisatrice. Ces éléments justifient de faire droit à la demande de requalification dès la conclusion du premier contrat de mission et d'accorder à M. [V] [B] une indemnité de requalification d'un montant de 1 641,29 euros en application de l'article L.1241-41 du code du travail. Sur la rupture et ses conséquences Faute de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salaire de référence à prendre en compte s'élève 1 641,29 euros. M. [V] [B] est donc bien fondé à obtenir une indemnité de préavis d'un montant de 3 282,58 euros, outre 328,25 euros de congés payés afférents et une indemnité de licenciement d'un montant de 956,05 euros. Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris au présent article. En l'espèce lors de la rupture du contrat de travail, M. [V] [B] était âgé de 54 ans, il bénéficiait d'une ancienneté de 2 années complètes au sein de la société Cmi maintenance Nord et percevait un salaire mensuel de 1 641 euros en qualité de mécanicien. Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [V] [B] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des règles encadrant le travail temporaire La violation par l'employeur des règles encadrant le recours au travail temporaire est constitutive d'une faute qui a causé au salarié un préjudice moral qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de communication de documents de fin de contrat rectifiés Il sera fait droit à la demande de M. [V] [B] tendant à la condamnation de la société Cmi maintenance Nord à lui remettre un bulletin de paie rectifié et une nouvelle attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi conforme au dispositif de la présente décision. Sur les indemnités de chômage Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. La société Cmi maintenance Nord sera condamnée à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [V] [B] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage. Sur les demandes de garantie Aucune condamnation n'ayant été prononcée contre le groupe Morgan services, sa demande de garantie est sans objet. La société Cmi maintenance Nord demande que le groupe Morgan Services soit condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Cependant, il y a lieu de relever que cette société est étrangère à la relation contractuelle ayant fait l'objet d'une requalification et qu'il n'est pas allégué ni a fortiori démontré de faute susceptible d'engager sa garantie ou de justifier une condamnation solidaire, et notamment un manquement dans la rédaction des contrats de travail temporaire. La requalification a été prononcée au motif que l'entreprise utilisatrice ne justifiait pas de la réalité du motif d'accroissement temporaire d'activité systématiquement invoqué et il n'est pas établi que le Groupe Morgan services avait connaissance du caractère infondé de ce motif de recours ou qu'elle aurait agi de concert avec l'entreprise utilisatrice pour contourner l'interdiction faite à celle-ci de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. Dans ces conditions, la société Cmi maintenance Nord doit, par confirmation du jugement entrepris, être déboutée de sa demande de garantie. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement entrepris relatives au sort des dépens et à l'indemnité de procédure seront infirmées. La société Cmi maintenance Nord sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Maître Hervé Joly, avocat de M. [V] [B], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 °2 du code de procédure civile, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en cas de recouvrement. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque du 25 novembre 2021, sauf en ce qu'il a débouté la société Cmi maintenance Nord de ses demandes ; DECLARE l'action en requalification de M. [V] [B] recevable ; REQUALIFIE les contrats de mission conclus entre M. [V] [B] et la société Cmi maintenance Nord en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2016 ; DIT que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Cmi maintenance Nord à payer à M. [V] [B] : - 1 641,29 euros au titre de l'indemnité de requalification, - 3 282,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 328,25 euros au titre des congés payés afférents, - 956,05 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation répétée des dispositions légales réglementant le travail temporaire ; ORDONNE à la société Cmi maintenance Nord de remettre à M. [V] [B] un bulletin de paie rectifié et une nouvelle attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi conforme au dispositif de la présente décision ; CONDAMNE la société Cmi maintenance Nord à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [V] [B] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ; DEBOUTE la société Cmi maintenance Nord de sa demande de garantie présentée contre le Groupe Morgan services ; CONDAMNE la société Cmi maintenance Nord aux dépens ; CONDAMNE la société Cmi maintenance Nord à payer à Maître Hervé Joly, avocat de M. [V] [B], la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 °2 du code de procédure civile, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en cas de recouvrement. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail dans sa rédactionarticle 696 du code de procédure civilearticle L.1251-1 du code du travailarticle L.1241-41 du code du travail.article L.1245-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1471-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 2
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65dd8b89af7bf00008e5563e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel