Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65dd8b9eaf7bf00008e55648
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 573 968 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 26 Janvier 2024 N° 84/24 N° RG 22/00085 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCDB IF/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE en date du 31 Décembre 2021 (RG F20/00131 -section ) GROSSE : aux avocats le 26 Janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [X] [T] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE : Association UNAPEI [Localité 5] LES PAPILLONS BLANCS [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Georges SIMOENS, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2023 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 22 décembre 2023 au 26 janvier 2024 pour plus ample délibéré. ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 octobre 2023 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 juillet 2015, l'association UNAPEI [Localité 5] LES PAPILLONS BLANCS (l'association) a engagé Madame [X] [H], épouse [T], en qualité de chef d'équipe sur le site "Entreprise adaptée du littoral dunkerquois" (EALD) situé à [Localité 4], avec le statut d'agent de maîtrise. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1967,46 euros. La relation de travail était régie par la convention collective de la blanchisserie, teinturerie et nettoyage du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 (IDCC 2002). Madame [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 12 septembre 2019 jusqu'au 12 janvier 2020. A compter du 15 janvier 2020 jusqu'à ce jour, elle a été de nouveau placée en arrêt de travail. Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 31 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a condamné l'association à payer à Madame [T] les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 1000 euros - frais irrépétibles : 1000 euros, outre la charge des dépens Madame [T] a fait appel de ce jugement par déclaration du 20 janvier 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [T] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'association à lui payer les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 3934,92 euros - indemnité de congés payés afférente : 393,49 euros - indemnité légale de licenciement : 3113,50 euros - dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : 10000 euros - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15739,68 euros - frais irrépétibles : 1500 euros et les dépens. Madame [T] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes Aux termes de ses dernières conclusions, l'association, qui a formé appel incident, demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [X] [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle sollicite la condamnation de Madame [T] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3000 euros ainsi qu'aux dépens. Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 1224 du code civil, le juge peut prononcer la résiliation judiciaire si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Aux termes de l'article 9 du code de procédure, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La charge de la preuve des manquements de l'employeur pèse sur le salarié, sauf si le manquement relève d'un régime probatoire différent. Madame [T] sollicite la résiliation de son contrat de travail pour trois motifs constituant des manquements qui appellent des régimes probatoires différents : A- Une surcharge de travail, selon le régime probatoire du manquement à l'obligation de sécurité B- Une absence de réaction face à des rumeurs colportées, selon le régime probatoire du harcèlement moral C- Une absence de déclaration d'accident du travail du 20 mai 2019, selon le régime probatoire de droit commun S'agissant de la surcharge de travail L'article L4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité appartient à l'employeur qui doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés. Si, ainsi que l'indique l'association, la gestion des absences nombreuses est inhérente aux entreprises employant des personnes porteuses de handicap, il est établi par un message électronique de la chef d'atelier du 24 mai 2019 et par de nombreuses autres attestations, que l'équipe que Madame [T] dirigeait était régulièrement en sous-effectif. Cette situation compliquait, à l'évidence, le travail de Madame [T]. Pour autant, les attestations ne datant pas la période de sous-effectif, il sera considéré qu'est évoquée la période traitée par le message du 24 mai 2019. L'association produit les fiches mensuelles d'état de présence établissant que Madame [T] a effectué exceptionnellement des heures supplémentaires et dans des proportions très modestes. En conséquence, l'association démontre avoir pris les mesures de renforcement de l'équipe de Madame [T] pour pallier la situation de sous-effectif de son équipe le 24 mai 2019, tout en respectant le temps de travail de cette dernière. Le manquement de l'association à son obligation de sécurité n'est pas établi. Le jugement sera confirmé. S'agissant de l'absence de réaction face aux rumeurs colportées Madame [T] établit l'existence de rumeurs lui prêtant une relation sentimentale avec un autre salarié, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'employeur, celui-ci parlant de relation particulière, s'agissant d'abord de favoritisme puis d'une relation intime. Madame [T] expose avoir subi un harcèlement moral du fait de cette situation. Dès lors, il convient de traiter ce manquement de l'employeur selon le régime probatoire attaché au harcèlement. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Madame [T], qui produit plusieurs certificats médicaux, invoque les faits suivants : A- l'association n'est jamais intervenue pour mettre fin à la rumeur d'une liaison avec un autre salarié B- au contraire, le directeur de la structure lui a reproché cette rumeur de liaison lors de multiples entretiens C- au cours d'une réunion hebdomadaire du 8 juillet 2019, le directeur aurait donné du crédit à la rumeur devant 3 autres personnes. S'agissant des faits A et B, le salarié concerné par la rumeur atteste que Madame [T] a été convoquée plusieurs fois chez le directeur à ce sujet. Cette attestation n'est pas probante pour établir ce qu'il s'y est dit, l'intéressé n'étant pas présent, mais elle est suffisante pour justifier de l'existence des entretiens et du thème abordé. En revanche, Madame [T] n'apporte aucun élément de nature à laisser supposer l'absence de réaction de l'employeur, dès lors qu'est justement reproché, de façon contradictoire, plusieurs actions, qualifiées de malveillantes, de la part du directeur. La matérialité des faits A n'est pas établie, tandis que la matérialité des faits B est partiellement établie, s'agissant de l'existence de plusieurs entretiens au sujet de la rumeur de liaison. En revanche, faute d'éléments justificatifs au sujet de l'existence de la réunion en cause, la matérialité des faits C n'est aucunement établie. En conséquence, les faits B, partiellement établis, qui se seraient répétés, s'agissant de plusieurs entretiens, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient à l'employeur de démontrer que ses agissements sont justifiés par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement. L'association produit l'attestation de la chef d'équipe qui déclare avoir reçu au moins deux fois Madame [T], avec le directeur, sur ce point. Elle dit qu'il lui a été indiqué qu'elle devait cesser d'aller partout avec ce salarié, qui se trouvait dans une situation difficile vis à vis de ses collègues. Elle a également été reçue lors de sa reprise en mi-temps thérapeutique pour que sa reprise se passe dans de bonnes conditions. Elle indique que, pour faire cesser les rumeurs, le projet 'dernier kilomètre' initialement supervisé par Madame [T] et exécuté par le salarié en cause en tant que chauffeur a été confié à un autre chef d'équipe. Le transfert du projet 'dernier kilomètre' est attesté également par le chef d'équipe qui l'a pris en charge. L'employeur démontre, en conséquence, par des éléments objectifs, que les différents entretiens avec Madame [T] avaient pour but de faire cesser les rumeurs et qu'une décision de réorganisation visant à séparer les deux salariés en cause a été prise. Dès lors, il n'est pas établi, selon le mode probatoire rappelé, que Madame [T] a subi une situation de harcèlement. Le manquement de l'employeur n'est pas établi. Le jugement sera infirmé. S'agissant de l'absence de déclaration d'accident du travail du 20 mai 2019 Aux termes de l'article L411-1 du code du travail, est considéré comme accident du travail, quel qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs au chef d'entreprise. Aux termes de l'article R441-3 du code du travail, l'employeur, ou l'un de ses préposés, doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire dont relève la victime dans les 48 heures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties conviennent que le 20 mai 2019, Madame [T] a fait un malaise au sein du local à produits en présence d'un salarié. En revanche, les versions s'opposent sur la suite des événements. Madame [T] indique qu'alors que les pompiers avaient été appelés, son employeur a fait annuler la requête et a fait appeler son conjoint pour qu'il vienne la chercher. Elle produit l'attestation du salarié présent lors de la chute en ce sens. L'association produit deux attestations concordantes d'un chef d'équipe et d'une comptable qui ont pris en charge Madame [T], appelés par le salarié qui l'accompagnait. Ils indiquent, de façon concordante, qu'ils ont appelé les pompiers. A cette occasion, Madame [T], qui avait repris ses esprits, a pu parler au médecin régulateur qui a adressé une ambulance mais cette dernière a préféré appeler son mari et repartir avec lui. Ils affirment que le directeur n'était pas là et que l'ambulance est venue. Il importe peu que Madame [T] produise un message du service des pompiers indiquant qu'ils ne sont pas intervenus, dès lors qu'il est fait état de l'envoi d'une ambulance par le médecin régulateur. Il est établi que Madame [T] a bénéficié d'une ordonnance de prescription de trois médicaments du service des urgences ce jour-là. Une copie d'arrêt de travail illisible est produite et l'employeur indique que Madame [T] a été arrêtée le 21 mai 2019 et a repris son travail le lendemain. Madame [T] a procédé elle-même à une déclaration d'accident du travail le 29 janvier 2020. Il résulte de ce qui précède que l'employeur a manqué à son obligation de déclarer à l'assurance maladie le malaise et la chute du 20 mai 2019 survenus à l'occasion du travail. Madame [T] ne démontre pas que l'association aurait annulé la venue d'une ambulance. Elle ne démontre pas non plus avoir sollicité son employeur pour qu'il déclare l'accident du travail, en cela, elle ne démontre pas l'existence d'un refus de déclaration. En conséquence, le manquement que constitue l'omission de déclaration de l'accident du travail ne peut être considéré, à lui seul, comme suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail. Le jugement sera confirmé. Par ailleurs, Madame [T] sollicite la condamnation de l'association à lui payer la somme de 10.000 euros pour avoir volontairement refusé de déclarer l'accident du travail. L'omission de déclaration lui a donc fait perdre la chance de bénéficier des droits attachés au régime de l'accident du travail et lui a causé un préjudice qui sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts d'un montant de 2000 euros. Le jugement sera infirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'association, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle. Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner l'association à payer à Madame [T] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a : - Condamné l'association à payer à Madame [X] [T] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - Débouté Madame [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de déclaration d'accident du travail Infirme le jugement sur ces deux points, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Déboute Madame [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Condamne l'association à payer à Madame [X] [T] la somme de 2000 euros, en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de déclarer tout accident du travail, Condamne l'association aux dépens d'appel Condamne l'association à payer à Madame [X] [T] la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Olivier BECUWE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65dd8b9eaf7bf00008e55648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel