Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65dd8ba6af7bf00008e5564c
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 790 856 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 26 Janvier 2024 N° 32/24 N° RG 22/00149 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UC3F PS/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 14 Janvier 2022 (RG 20/00874 -section ) GROSSE : aux avocats le 26 Janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [I] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. ECO ENERGIE ISOLATION [Adresse 5] [Localité 2] représentée Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Olivier BAGLIO, avocat au barreau d'AVIGNON, DÉBATS : à l'audience publique du 21 Novembre 2023 Tenue par Marie LE BRAS et Patrick SENDRAL magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Virginie CLAVERT : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Novembre 2023 FAITS ET PROCEDURE Après une mise en situation professionnelle en fin d'année 2018 sous l'égide de Pôle-Emploi Mme [O] a été engagée le 21 janvier 2019 par la société ECO ENERGIE ISOLATION en qualité de chargée d'affaires avant d'être placée en congé maternité du 5 juin 2019 au 28 septembre 2019 suivi d'un congé maladie jusqu'au 27 octobre 2019. Le 6 novembre 2019 elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail avant de saisir le conseil de prud'hommes de Lille de demandes au titre de son exécution et de sa rupture selon elle nulle. Le conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de toutes ses demandes elle a interjeté appel et déposé des conclusions le 10 novembre 2023 demandant à la cour d'infirmer le jugement, de juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et de condamner la société ECO ENERGIE ISOLATION à lui verser les sommes suivantes: '27'672,96 € de dommages-intérêts en application de l'article 1235-3-1 du Code du travail '7 500 euros de «dommages et intérêts correspondant aux salaires de la période de protection (7 novembre 2019 au 5 janvier 2020)»' '7 906,56 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 790,65 euros de congés payés '1 070,68 euros d'indemnité de licenciement '1049,21 euros de rappel de salaire sur avantage en nature '1 772,40 euros d'indemnité compensatrice de congés payés' '123,62 euros de frais de déplacement' '65,18 euros de remboursement de frais professionnels '5231,85 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 9 novembre 2023 la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 7'908,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Les demandes de Mme [O] Ses moyens en cause d'appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté ce qui suit': le courrier de prise d'acte est ainsi rédigé: «les faits suivants la modification unilatérale de mon contrat de travail sans avoir au préalable recueilli mon assentiment dont la responsabilité incombe entièrement à ECO ENERGIE ISOLATION contraignent et de manque de fourniture de travail et des outilles de travail depuis le 28/10/2019 d'où j'ai fait la reprise de travail suite de congé maternité jusqu'à ce jour. Je vous notifie la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. Cette rupture est entièrement imputable à ECO ENERGIE ISOLATION puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles de ECO ENERGIE ISOLATION et au code de travail, considérant le contenu de mon contrat de travail». Mme [O] fait valoir que': -la société intimée a modifié unilatéralement son contrat en lui retirant sans son accord le véhicule Opel de fonction pendant son congé maternité alors qu'il constituait un élément de sa rémunération -elle a découvert la disparition de l'Opel lors de son retour de la maternité sans qu'elle en soit informée alors qu'il contenait encore ses effets personnels -l'employeur ne lui a jamais mis à disposition de véhicule de remplacement -en tout état de cause la valeur du nouveau véhicule, une Clio, était nettement inférieure, ce qui constitue une modification de la rémunération -suite à l'annonce de sa grossesse ses notes de frais n'étaient remboursées que partiellement -le 28 octobre, au retour de son arrêt de travail, les serrures du bureau avaient été changées -jusqu'au 31 octobre elle est restée sans mission ni outil de travail -à son retour de congé maternité l'employeur lui a confié des missions de chef de chantier non conformes au contrat de travail. L'employeur explique qu'il a décidé non pas de retirer le véhicule de fonctions mais de le remplacer par un autre relevant de la même catégorie. Il établit que Mme [O] a conservé le véhicule de fonction durant la suspension de son contrat de travail et que celle-ci a rechigné à le lui restituer lorsqu'il a envisagé de le remplacer par un autre modèle, ce qu'il était en droit de faire au titre de son pouvoir de gestion dès lors que cela correspondait au même avantage en nature que celui prévu au contrat. La salariée disposait des clefs du véhicule et rien ne l'empêchait de récupérer des effets personnels contenus dans le véhicule. Même s'il l'a fait avec un peu de retard, ce qui n'a eu aucune conséquence, l'employeur n'a pas manqué à son obligation de déclarer l'avantage en nature sur les bulletins de paie. L'absence de remboursement de notes de frais n'est pas établie, la salariée ne justifiant pas de l'engagement d'autres frais que ceux lui ayant été remboursés Sa demande de remboursement d'une somme de 65 € sera rejetée pour les mêmes motifs, étant observé que la concluante ne fournit aucun justificatif et qu'elle n'a pas demandé le remboursement de cette somme avant la prise d'acte. Le changement des serrures de son bureau n'a pas été effectué pour l'empêcher de venir travailler mais pour des causes étrangères à toute discrimination tenant notamment au fait qu'elle n'a pas informé sa direction de son intention de reprendre le travail après une suspension de longue durée. Mme [O] soutient que le jour de sa reprise le 28 octobre 2019 elle a trouvé porte close et qu'elle est restée sans aucune mission les 3 jours suivants mais l'employeur démontre que le 28 octobre 2019, elle s'est présentée au service inopinément et qu'il l'a immédiatement convoquée devant le médecin du travail. La visite de reprise était prévue le lendemain, et la salariée a été déclarée apte sans réserve. Le 30 octobre 2019 son employeur l'a missionnée sur un chantier à [Localité 4], de sorte qu'elle lui reproche en vain de l'avoir laissée sans travail entre le 30 octobre et sa prise d'acte 6 jours après. C'est tout aussi vainement qu'elle prétend que sa mission en Normandie, détaillée dans l'ordre de mission, aurait conduit à une rétrogradation alors qu'elle était conforme aux missions définies au contrat de travail consistant notamment à': «'Réaliser et/ou superviser les métrés. établir les prix de revient: coût, main d''uvre, Assurer le parfait suivi et l'entretien du matériel de chantier...accueil des équipes Gérer les chantiers, approvisionnement, main d''uvre. Mise en place et suivi des équipes, matériaux, suivi de l'exécution des travaux (suivant prévisionnel), suivi de la qualité. Elle reproche à son employeur une affectation à [Localité 4] mais avant son congé maternité elle travaillait déjà en des lieux éloignés de son domicile et son contrat, ne comportant pas de lieu de travail fixe, l'astreignait à des déplacements même de longue durée pour les besoins de chantiers. La cour ajoute que la salariée a pris immédiatement acte de la rupture du contrat de travail sans même chercher à en obtenir une autre plus proche de son domicile. Ses assertions quant aux conditions de remboursement de ses frais sur place sont inopérantes, d'autant qu'elle ne justifie pas s'être rendu à [Localité 4]. Il ressort de ce qui précède que sur les seuls faits établis par la salariée l'employeur justifie que ses décisions reposaient sur des considérations étrangères à toute discrimination ou harcèlement moral. La demande d'indemnité compensatrice de congés payés porte sur une période postérieure à la démission. Elle sera donc rejetée. La demande au titre de la suppression de l'avantage en nature est infondée puisque la salariée n'a pas été privée de l'usage du véhicule de fonction, même pendant la suspension du contrat de travail. Pour les raisons précitées elle sera également déboutée de ses demandes au titre des frais professionnels et de déplacement. Il ressort de l'ensemble de ces développements que l'employeur a respecté ses obligations et que la prise d'acte produira les effets d'une démission comme le conseil de prud'hommes l'a à juste titre décidé. Sur la demande de paiement par la salariée de l'indemnité compensatrice de préavis le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande dont il était pourtant saisi. Il est constant que l'intéressée n'a pas respecté le préavis auquel elle était tenue en application du contrat de travail et de la Convention collective des cadres du bâtiment. Elle ne conteste ni le principe ni le chiffrage de sa dette et elle sera donc condamnée, sur la base de son salaire mensuel de référence de 3953,28 euros, à payer la somme réclamée exactement chiffrée. Il serait inéquitable de la condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement y ajoutant CONDAMNE Mme [O] à payer à la société ECO ENERGIE ISOLATION la somme de 7908,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Mme [O] aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Marie LE BRAS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65dd8ba6af7bf00008e5564c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel