Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65dd8baeaf7bf00008e55650
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 712 250 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 26 Janvier 2024 N° 99-24 N° RG 22/00220 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDWB IF / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 03 Février 2022 (RG 21/00307 -section ) GROSSE : aux avocats le 26 Janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : Mme [M] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.R.L. CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE, DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2023 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24/10/23 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée déterminée, la société Carrosserie AD des Nations Unies (la société), spécialisée dans la réparation de carrosserie automobile, a engagé Madame [M] [Y] en qualité d'employée, niveau 1 échelon 1. Suivant avenant du 27 avril 2016, Madame [M] [Y] a fait l'objet d'une régularisation de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, ainsi que des activités connxes. Par courrier en date du 22 juillet 2019, Madame [M] [Y] a fait valoir ses droits à la retraite. Son contrat de travail a pris fin à compter du 31 octobre 2019. Madame [M] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé une demande de rappel de salaire sur le fondement du manquement à l'égalité de traitement, et de l'exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que pour manquement aux dispositions sanitaires. Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à Madame [Y] la somme de 250 euros de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions sanitaires relatives aux cabinets d'aisance et a débouté ce dernier de ses autres demandes. Madame [Y] a fait appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [Y] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes : - rappels de primes: 7122,50 euros; - frais de procédure: 1500 euros en première instance, 2000 euros euros en cause d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions, la société, qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, excepté en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [Y] la somme de 250 euros de dommages et intérêts, sollicitant le rejet des réclamations de ces chefs, et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, sollicitant la condamnation de Madame [Y] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens d'instance. Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties Sur la demande en rappel de salaire Si l'article L 3321-2 du code du travail dispose que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, la jurisprudence a dégagé un principe fondamental plus général qui pose la règle 'à travail égal, salaire égal' pour obliger l'employeur à assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou au moins un travail de valeur égale (Soc 21 juin 2005, n° 02-42.658). Ainsi, si l'employeur peut librement fixer des rémunérations différentes en fonction des compétences de chacun de ses salariés, il est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique (Soc 29 octobre 1996 n° 92-43.680). À défaut, il doit pouvoir justifier toute disparité de salaire. Cette règle est une application particulière du principe d'égalité de traitement entre les salariés. Elle s'oppose à ce que des salariés, placés dans une situation identique, soit traités différemment, au regard de l'octroi d'une augmentation de salaire, d'une prime ou d'un avantage. En l'espèce, l'avenant 2 au contrat de travail de Madame [Y], signé le 27 avril 2016 entre les parties, prévoit au titre de la rémunération : ' En rémunération de vos fonctions vous bénéficiez : - d'un salaire brut mensuel fixe 2800 euros basé sur 151,67 heures - en plus vous bénéficierez d'une prime mensuelle brute, qui variera en fonction du niveau d'obtention d'un objectif mensuel collectif d'heures facturées, selon la grille ci annexée Elle se décompose en 10 paliers de 25 euros, et permettra d'obtenir une prime maximum de 250 euros. Dans l'exemple qui est donné, pour un mois de 20 jours ouvrés il est demandé que soient facturées au moins 412 heures de main-d''uvre pour obtenir la prime de 125 euros correspondant au cinquième palier, en sachant que le nombre d'heures facturées varie par tranche de 15 heures en plus ou en moins. Le nombre d'heures du cinquième pallier variera mensuellement en tenant compte de l'évolution des effectifs de la cellule carrosserie, et en tenant compte d'une pondération en fonction des qualifications comme suit : - responsable d'exploitation 100 % - tôlier peintre 100 % - employée administrative 50 % - apprenti 25 % Cette grille tient compte d'un taux d'efficacité de la cellule de 75 % et d'une marge de 30 % sur la main-d''uvre. Cette grille pourra évoluer à tout moment en fonction du contexte économique et plus particulièrement lors de la clôture de compte annuel, après analyse des ratios de gestion afin de faire en sorte que la cellule carrosserie reste bénéficiaire. En cas de fermeture de l'entreprise il est tenu compte des jours ouvrés et non des heures de présence car indemnité de CP en complément. Cette prime variable pourra être diminuée de 25 % ou 50 % en fonction du respect de directives données par son supérieur hiérarchique (propreté des locaux, ponctualité, tenue vestimentaire) ou d'un niveau de productivité individuelle minimum au cours d'un point mensuel, qui sera fait par celui-ci.' La grille annexée est la suivante : Le conseil de prud'hommes a parfaitement analysé cette clause pour établir que Madame [Y] percevrait individuellement une prime mensuelle brute qui varierait en fonction du niveau d'obtention d'un objectif mensuel collectif d'heures de travail attaché au service de la carrosserie, le travail de Madame [Y] en tant qu'employée administrative étant pris en compte à 50 % pour l'évaluation du temps travail collectif de la carrosserie. L'autre moitié de son temps de travail est, dans ce cas de figure, affecté à des tâches purement administrative, sans lien avec la mission 'carosserie'. C'est donc à tort que Madame [Y] critique d'abord le fait que son temps de travail ne soit pris en compte qu'à hauteur de 50 % pour atteindre l'objectif collectif. Madame [Y] critique ensuite le montant de la part variable de sa rémunération s'agissant d'une prime maximum de 250 euros par 10 paliers de 25 euros. Elle produit ainsi le contrat de travail d'un collègue engagé en tant que tôlier peintre, niveau 3 échelon 1 dans le cadre de la convention collective applicable, dont la rémunération était organisée d'un salaire brut mensuel fixe de 1800 euros basé sur 151,67 heures et d'une prime mensuelle brute variable selon le même objectif mensuel collectif d'heures facturées qui se décomposent en 10 paliers de 100 euros. Elle y joint la grille annexée et individualisée pour ce collègue qui s'établit comme suit: Il en résulte, sans aucune ambiguité, que lorsque l'ensemble du personnel de la société atteint l'objectif mensuel de 412 heures de travail, Madame [Y], employée administrative, niveau 1 échelon 1, est rémunérée à hauteur de 1925 euros (1800 euros fixe et 125 euros variable) quand son collègue tolier peintre, niveau 3, échelon 1, est rémunéré à hauteur de 2300 euros (1800 euros fixe et 500 euros variable ). Madame [Y] omet ainsi qu'une employée administrative dans une carosserie n'exerce pas un travail équivalent à celui d'un tolier peintre, dont les compétences et la qualité du travail auront une incidence directe sur la satisfaction des clients et sur la bonne reconnaissance de l'entreprise, dans un secteur concurrentiel. Cette distinction résulte clairement de la classification des métiers et des niveaux organisés par la convention collective. En revanche, la liberté de fixation du salaire, prenant en compte l'ensemble des attributs de la rémunération notamment en fixe et variable, se doit de respecter, dans le cas de la rémunération variable la plus basse, les minima conventionnels établis selon la classification des métiers et des niveaux. L'ensemble des hypothèses de rémunération proposées au salarié, lorsqu'il s'agit d'introduire une part de rémunération variable doit respecter, dans sa globalité, le salaire minimum conventionnel et au sein de chaque métier de nature et de niveau équivalent la règle 'à travail égal, salaire égal'. Dès lors, il n'y a pas plus, dans cette espèce, de discrimination salariale entre les hommes et les femmes, une hypothèse inverse d'un homme employé administratif et d'une femme tolier peintre étant parfaitement imaginable. Madame [Y] voudrait enfin établir l'existence d'une inégalité de traitement discriminatoire en faisant état de ce que sa remplaçante a été engagée à un salaire moindre. La cour peine à comprendre quelle demande de rappel de salaire serait fondée sur un périmètre de comparaison rapporté à une salariée à la rémunération moindre. En tout état de cause, la société expose que cette salariée a été engagée sur la base d'une expérience moindre, ce qui justifiait une rémunération inférieure lors de son engagement, ce qui n'appelle pas d'appréciation de la cour saisie d'une demande de rappel de salaire par Madame [Y]. En conséquence, c'est à bon droit et par une motivation claire et parfaitement circonstanciée que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de rappel de salaire de Madame [Y]. Le jugement sera confirmé. Sur le manquement relatif à l'absence de sanitaire spécifique aux femmes L'article R 4228-10 du code du travail dispose que dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. La société reconnaît que Madame [Y] ne disposait pas de l'accès à des sanitaires spécifiques pour les femmes et explique les raisons pour lesquelles elle n'en était pas informée. Il appartenait pourtant à l'employeur de s'assurer par lui-même du respect de cette règle. En conséquence, le conseil de prud'hommes a parfaitement caractérisé le préjudice moral qui en est résulté pour Madame [Y] qui était la seule femme salariée de l'entreprise et a parfaitement évalué la réparation de ce dommage par l'octroi de la somme de 250 euros de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé, Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Y], principale partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle. Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner Madame [Y] à payer à la société la somme de 250 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré, excepté en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles L'infirme sur ces points, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne Madame [M] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne Madame [M] [Y] à payer à la société Carrosserie AD des Nations Unies la somme de 250 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d'appel. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65dd8baeaf7bf00008e55650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel