Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65dd8bbeaf7bf00008e55658
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 26 Janvier 2024 N° 68/24 N° RG 22/00446 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFZM IF/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 10 Février 2022 (RG 21/00039 -section ) GROSSE : aux avocats le 26 Janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [V] [U] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/003204 du 07/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉES : S.A.S. ENDEL [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES S.A.S. GROUPE MORGAN SERVICES [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE assistée de Me Philippe RUIZ, avocat au barreau de PARIS, DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2023 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 22 décembre 2023 au 26 janvier 2024 pour plus ample délibéré. ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 novembre 2023 EXPOSÉ DU LITIGE Par une succession de 34 contrats de mission temporaire conclus entre le 17 janvier 2019 et le 25 septembre 2019 avec l'entreprise de travail temporaire groupe Morgan services, Monsieur [V] [U] a été mis à disposition de la société Endel, société utilisatrice, en qualité de monteur mécanicien, notamment auprès de son client Arcelor Mittal Atlantique. Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque aux fins de requalification des contrats de mission temporaire successifs en un contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice et à l'égard de la société de travail temporaire, et pour qu'il soit jugé que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [V] [U] de ses demandes et l'a condamné aux dépens et à payer à la société Endel une indemnité de 200 euros pour frais de procédure. Monsieur [U] a fait appel de ce jugement par déclaration du 21 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [V] [U] demande l'infirmation du jugement. Il demande la condamnation de la société Endel, à lui payer les sommes suivantes : - indemnité de requalification: 1926,20 euros; - indemnité compensatrice de préavis : 1926,20 euros ; - indemnité de congés payés afférente : 192,62 euros ; - indemnité légale de licenciement : 321,03 euros ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1926,20 euros Il demande la condamnation de la société groupe Morgan services, conjointement avec la société Endel, à lui payer les sommes suivantes: - indemnité compensatrice de préavis : 1926,20 euros ; - indemnité de congés payés afférente : 192,62 euros ; - indemnité légale de licenciement : 321,03 euros ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1926,20 euros Le tout avec intérêts de droit et bénéfice de la capitalisation des intérêts. Il demande également que soit ordonnée à la société Endel et la société groupe Morgan services la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes à l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte, Il demande la condamnation conjointe des deux scociétés à payer les dépens, ainsi que la somme de 3000 euros à son avocat, en application des règles relatives à l'aide juridictionnelle et aux frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières conclusions, la société Endel, qui a formé appel incident, demande principalement l'infirmation du jugement afin que les demandes de Monsieur [U] soit jugées irrecevables comme prescrites et subsidiairement sa confirmation au fond. Elle demande enfin la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2000 euros, ainsi qu'au paiement des frais et dépens d'instance. Aux termes de ses dernières conclusions, la société groupe Morgan services demande principalement la confirmation du jugement entrepris et subsidairement, pour le cas où elle serait condamnée, la garantie de la société Endel, Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties Sur les fins de non recevoir fondées sur la prescription et le concours des actions en requalification Aux termes de l'article 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Aux termes de l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans, à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. La cour de cassation juge, de façon constante, que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats, le terme du dernier contrat, et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat régulier (Soc 11 mai 2022, n° 20-12.271) Par ailleurs, aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, applicable à l'espèce, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Dès lors, constatant que le dernier contrat de mission a pris fin le 25 septembre 2019, que Monsieur [U] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 5 mars 2020, qui lui a été accordée par décision du 9 juillet 2020, il s'ensuit que les actions portant tant sur la requalification des contrats de travail que sur la rupture subséquente du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas prescrites. Les actions en requalification dirigées contre la société Endel et la société Groupe Morgan Services sont fondées sur des manquements qui leur sont propres et sont chacune recevables. Le jugement sera confirmé Sur la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société Endel Aux termes de l'article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir, ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Monsieur [U] sollicite la requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée et, au regard du montant de l'indemnité de requalification sollicitée, à temps plein, à compter du contrat du 17 janvier 2019 en raison de trois manquements différents : A ' le non respect des motifs de recours au travail temporaire, s'agissant du motif d'accroissement temporaire d'activité prévu à l'article L1251-6 B ' le non respect du délai de carence C ' le non respect des règles de renouvellement, s'agissant de la signature des avenants après le terme des contrats S'agissant du motif d'accroissement temporaire d'activité, il recouvre les situations suivantes : L'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise La survenance d'une commande exceptionnelle, réclament des moyens supérieurs à ceux dont dispose l'entreprise ordinaire Les travaux urgents de sécurité, de prévention ou de sauvetage En l'espèce, les contrats de mission ont tous été conclus sur le motif de l'accroissement temporaire d'activité lié à une variation cyclique d'activité. En réalité, les circonstances justificatives du motif peuvent être classées en deux catégories, les surcroît d'activité pour renforcer les effectifs afin de respecter le planning ou en raison d'arrêts programmés pour maintenance des installations du client principal qu'est l'usine Arcelor. La société Endel produit le planning prévisionnel des arrêts d'installation pour maintenance de l'usine Arcelor Mittal Atlantique pour l'année 2019 qui correspond à une partie des missions temporaires confiées à Monsieur [U]. Elle verse, au surplus, pour tenter de justifier du renforcement d'effectifs pour respecter les plannings, les relevés de commande de l'usine Arcelor à compter du 27 juin 2019. Il en résulte, dès lors, que la société Endel ne justifie pas de la nécessité de recourir au travail temporaire pour les nécessités de respecter le planning, avant le 27 juin 2019, et en tout cas, dès le contrat de mission du 23 au 24 janvier 2019 prévu pour « surcroît d'activité nécessitant renfort planning à respecter ». Par ailleurs, aucune partie ne produit le contrat de mission conclu pour la journée du 17 janvier 2019, telle que relevée sur le bulletin de paie du mois de janvier 2019. Enfin, la cour relève que Monsieur [U] a été engagé à des horaires variables, le plus souvent pour des journées de sept à huit heures. Les contrats de mission seront, par conséquent, requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, à compter du premier contrat conclu en violation des dispositions de l'article L1251-5 du code du travail, soit à compter du 17 janvier 2019. Sur le fondement de l'article L 1251-41 du code du travail, Monsieur [U] est en droit d'obtenir le paiement d'une seule indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire et qui est calculée sur le salaire de base et sur les accessoires. Le salaire de référence à temps plein sera fixé à la somme de 1926, 20 euros La société Endel sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 1926,20 euros. Le jugement sera infirmé. Sur la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société Groupe Morgan Services La cour de cassation a jugé que les dispositions de l'article L 1251-40 du code du travail n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n'ont pas été respectées et que l'entreprise de travail temporaire a failli aux obligations qui lui étaient propres (Soc 12 juin 2014 n° 13-16.262) Monsieur [U] invoque à l'égard de la société Groupe Morgan Services deux manquements : A ' Le non respect des délais de carence prévus à l'article L1251-36 du code du travail entre deux missions B ' Le non-respect des dispositions de l'article L 1251-16 du code du travail, s'agissant du nom et de l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance, erronés sur les contrats de mission qui lui ont été remis A - Sur les délais de carence Aux termes de l'article L 1251-36 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateur. Ainsi que l'a relevé Monsieur [U], le délai de carence entre deux missions n'a pas été respecté, au moins à trois reprises. Mais aux termes de l'article L 1251-37, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1251-5, la convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l'article L. 1251-36 n'est pas applicable. La société Groupe Morgan Services fait ainsi valoir que l'activité de la société Endel relevant de la convention collective de la métallurgie, elle pouvait s'appuyer que les dispositions de l'article 4.2 de l'accord national du 29 juin 2018, étendu le 19 décembre 2018, lequel a exclu l'application du délai de carence aux contrats de mission temporaire conclus pour motif d'accroissement temporaire d'activité. Or, les contrats de missions temporaires rédigés par la société Groupe Morgan Services mentionnent tous une justification du motif d'accroissement temporaire d'activité lié à une variation cyclique d'activité. Dès lors, il apparaît que la société Groupe Morgan Services qui s'est assurée auprès de la société Endel que le motif pour lequel elle souhaitait recourir au travail temporaire n'imposait pas l'application d'un délai de carence ne peut se voir reprocher un tel manquement, dès lors qu'elle n'a pas failli aux obligations qui lui étaient propres. B - Sur la mention de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance sur les contrats de mission Aux termes de l'article L 1251-16 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; En l'espèce, les contrats de mission mentionnent tous la caisse de Retraite Reunica, alors que les bulletins de paie mentionnent L'AG2R la Mondiale, les adresses étant différentes. La société Groupe Morgan Services justifie de ce que, au sein du groupe AG2R La Mondiale, l'instance AG2R Agirc Arrco est issue de la fusion des instances AG2R Réunica Arcco et AG2R Réunica Agirc au 1er janvier 2019, de sorte que, s'agissant du même groupe, il ne peut être considéré que la société Groupe Morgan Services a manqué à son obligation, puisque les adhérents de la caisse de retraite complémentaire Réunica ont été repris par celle de l'AG2R La Mondiale et que Monsieur [U] avait cette information sur ses bulletins de paie. Il s'ensuit que la société Groupe Morgan Services n'a pas failli aux obligations qui lui étaient propres, de sorte que l'action de Monsieur [U] dirigée à son encontre doit être rejetée. Le jugement sera confirmé Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail à l'égard de la société Endel La relation contractuelle a pris fin le 25 septembre 2019, à l'échéance du dernier contrat de mission, sans autre formalité. Il découle de la requalification en contrat à durée indéterminée que la rupture du contrat de travail était soumise aux formalités des articles L1232-2 et L1232-6 du contrat de travail, ce qui n'a pas été respecté en l'espèce. En conséquence, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [U] est en droit d'obtenir les sommes demandées au titre de l'indemnité de préavis, de congés payés et de licenciement, qui ne sont pas contestées dans leur montant par la société Endel, suivantes : Indemnité de préavis : 1926,20 euros, outre 10 % au titre des congés payés Indemnité de licenciement : 321,03 euros Par ailleurs, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, avec moins d'une année d'ancienneté, en l'absence de demande de réintégration, le juge octroie une indemnité maximale d'un mois de salaire brut. Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [U], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 1900 euros. La société Endel sera condamnée à payer à Monsieur [U] ces différentes sommes. Le jugement sera infirmé. Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail L'article L.1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ». Le licenciement de Monsieur [U] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail . En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la la société Endel aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [U], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les documents de fin de contrat Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur les intérêts Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que toute condamnation à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la décision qui la prononce, que les autres condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ou de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2 . Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Endel, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle. Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société Endel à payer à l'avocat de Monsieur [U] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel, et ce au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que Monsieur [U] aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a : Déclaré les demandes de Monsieur [V] [U] recevables Débouté Monsieur [V] [U] de ses demandes dirigées contre la société Groupe Morgan Services Mis hors la cause la société Groupe Morgan Services Confirme le jugement sur ces seuls points, Statuant à nouveau et y ajoutant : Requalifie les contrats de mission temporaire de Monsieur [V] [U] en contrat à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2019 à l'égard de la société Endel, Dit que la rupture du contrat de travail fixée au 25 septembre 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Endel à payer à Monsieur [V] [U] les sommes suivantes : 1926,20 euros, au titre de l'indemnité de préavis, outre 10 % au titre des congés payés 321,03 euros, au titre de l'indemnité de licenciement 1900 euros, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1926,20 euros, au titre de l'indemnité de requalification Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce et que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par la société Endel de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'homme ou de la mise en demeure, Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Ordonne à la société Endel de remettre à Monsieur [V] [U] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, Ordonne le remboursement par la société Endel aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [V] [U], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi, Condamne la société Endel aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Endel à payer à l'avocat de Monsieur [V] [U] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d'appel, et ce, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que Monsieur [V] [U] aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, N. BERLY LE PRESIDENT, O. BECUWE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 1231-7 code civilarticle L.1235-4 du code du travail dispose quearticle L 1251-36 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile pour la particle L 1235-4 du code du travailarticle L 1251-40 du code du travail narticle L1471-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65dd8bbeaf7bf00008e55658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel