Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65dd8bceaf7bf00008e55660
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 312 814 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 26 Janvier 2024 N° 124/24 N° RG 22/00643 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH64 PN/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE en date du 28 Mars 2022 (RG 20/00179 -section ) GROSSE : aux avocats le 26 Janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [S] [F] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : S.A. POLYCLINIQUE DE LA [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d'AMIENS DÉBATS : à l'audience publique du 02 Novembre 2023 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 octobre 2023 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [S] [F] a été engagée par la Société POLYCLINIQUE DE LA [5] suivant contrat à durée déterminée en date du 22 janvier 2014 puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 13 mai 2014 en qualité d'infirmière. La convention collective applicable est celle de de l'hospitalisation privée. Le 6 février 2019, elle a fait l'objet d'un arrêt maladie. Le 3 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [S] [F] inapte à son poste. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 24 janvier 2020. L'entretien s'est déroulé le jour prévu. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 29 janvier 2020, Mme [S] [F] a été licenciée pour inaptitude. Le 15 décembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, outre entre autres un dédommagement pour harcèlement moral et un rappel d'heures supplémentaires. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 28 mars 2022, lequel a : - débouté Mme [S] [F] de l'ensemble de ses demandes, - jugé le licenciement de Mme [S] [F] pour cause réelle et sérieuse justifié, - laissé aux parties leurs dépens. Vu l'appel formé par Mme [S] [F] le 27 avril 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [S] [F] transmises au greffe par voie électronique le 10 janvier 2023 et celles de la société POLYCLINIQUE DE LA [5] transmises au greffe par voie électronique le 17 octobre 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2023, Mme [S] [F] demande : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de juger nul ou à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse, son licenciement, - de condamner la société POLYCLINIQUE DE LA [5] à lui payer : - 25.000 euros pour licenciement nul ou à tout le moins 15.012,83 euros dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - 4.289,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 428,94 euros au titre des congés payés afférents, - 3.628,14 euros, outre 362,81 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur temps de travail : - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la prime habillage / déshabillage, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter la société POLYCLINIQUE DE LA [5] de sa demande formulée en première instance et en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, - de condamner la société POLYCLINIQUE DE LA [5] aux entiers frais et dépens. La société POLYCLINIQUE DE LA [5] demande : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter Mme [S] [F] de sa demande de nullité du licenciement notifié le 29 janvier 2020, de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des conséquences financières afférentes, et de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - de constater que le licenciement de Mme [S] [F] a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, - de déclarer irrecevable Mme [S] [F] en sa demande de condamnation de la société POLYCLINIQUE DE LA [5] à lui remettre, sous astreinte, les bons distribués par le comité d'entreprise et en tout état de cause sans objet, - condamner Mme [S] [F] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 3.000 à hauteur d'appel, ainsi qu'aux éventuels dépens, - de débouter Mme [S] [F] de sa demande de condamnation à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la demande au titre du harcèlement moral Attendu qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Que selon l'article L.1154-1 du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement ; Qu'il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu'ils émanent de l'employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d'un abus d'autorité, ayant pour objet ou pour effet d'emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme [S] [F] fait valoir en substance : - qu'elle était amenée à recevoir ses plannings avant le délai minimum de 15jours conventionnellement prévu, - qu'il était « même fréquent » que le délai minimum de 24 heures, s'agissant des changements de service ne soit pas respecté, - que les pauses étaient à payer, - qu'elle a subi un accident du travail le 5 février 2019, Attendu que les fiches anonymes versées aux débats ne sauraient suffire constituer un indice de harcèlement moral au préjudice de la salariée ; Que s'agissant de l'incident du 5 février 2019, les circonstances dans lesquelles la salariée a subi une altercation avec un praticien ne constitue pas un tel indice, en l'absence de plus amples précisions, alors que celui-ci s'est déroulé alors que le médecin en question exerçait au sein de l'établissement dans un cadre libéral ; Que de la même manière, les autres éléments, examinés dans leur ensemble, constituent des indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de la salariée ; Attendu cependant que l'employeur fait valoir à juste titre que les dispositions conventionnelles propres à l'entreprise prévoient expressément que la modification de planning est susceptible d'intervenir en raison de la nécessité de la continuité des soins, alors que le changement est considéré comme ayant été accepté par le seul fait que l'agent aura repris son service sur le fondement du volontariat ; Qu'ainsi, l'employeur démontre que les messages reçus par la salariée ne sont que l'application de cette organisation, alors même que dans le cadre de ses écritures, Mme [S] [F] elle-même fait état de cette nécessité, et que le fait d'accepter de tels changements pour les besoins du service ne saurait caractériser l'existence d'une contrainte morale ayant pour effet d'obliger l'agent a acquiescer au changement sollicité; Que comme le fait exactement observer la Société POLYCLINIQUE DE LA [5], la salariée ne produit que des plannings sur juin et juillet 2018, soit sur laps de temps réduit au regard de la durée de la relation contractuelle ; Que le fait d'affirmer qu'elle devait faire face à un rythme de travail jugé extrêmement lourd n'est pas corroborée par des pièces précises et circonstanciées ; Que la salariée pouvait comparer ses relevés de pointage avec son bulletin de salaire de juin 2018, afin de poser des jours de récupération, l'employeur faisant exactement observer qu'il avait payé des heures supplémentaires au titre de la période juin 2017 mai 2018 ; Que pour sa part, la Société POLYCLINIQUE DE LA [5] produit les plannings mensuels de janvier 2018 à février 2019, conformément au souhait de l'appelante, sans qu'il apparaisse l'existence de dysfonctionnements au détriment de Mme [S] [F] ; Que dans ces conditions, l'employeur rapporte la preuve que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement ; Que par conséquent, Mme [S] [F] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts à cet égard ; Sur la demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 10.000 euros Attendu qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés ; Attendu qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme [S] [F] souligne existence d'un stress permanent consécutif à l'organisation de l'entreprise ; Que le DUEP n'était pas mis à jour depuis septembre 2016. Qu'une évaluation des risques psycho sociaux avait été demandée en vain par le CHSCT en 2016, alors que cet organisme courant juin 2019 avait souligné les difficultés persistantes quant à la gestion des plannings prévisionnels ainsi que des amplitudes horaires ; Que si comme le souligne à juste titre l'employeur, le risque de fatigue, de stress d'ancienneté est identifié pour les IDE, il n'en demeure pas moins que l'employeur ne démontre pas avoir satisfait à l'ensemble des points visés dans le cadre des dispositions légales susvisées, tout particulièrement s'agissant des points 7,8 et 9; Que dans ces conditions, alors que la salariée a été amenée à subir des arrêts maladie ainsi que des conditions de stress au travail inhérents à l'organosation de l'entreprise ajoutés à des risques réels de changements de planning, le préjudice moral subi par Mme [S] [F] sera réparé par l'allocation de 1.500 euros ; Sur la demande au titre des heures supplémentaires Attendu que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées; Qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; Attendu qu'à ce titre, Mme [S] [F] réclame le paiement de 3128,14 euros ; Qu'elle fait valoir en substance qu'au sein de la polyclinique, les heures supplémentaires ne sont pas versées que si le dépassement de leurs de fin et d'au moins 15 minutes, qui était habituel, sans que les infirmières ne puissent prendre leur pause en raison d'un manque de personnel et du fait de l'activité des services ; Qu'elle s'estime donc créancière à ce titre de 884,56 heures de travail, lequel englobe, selon l'appelante, le temps réellement presté dès lors de fin de poste en y ajoutant les 30 minutes de pause qui serait décomptée comme temps de travail effectif ; Qu'elle se prévaut d'un décompte précis faisant apparaître le nombre de « suppléments supérieurs à 15 minutes et de « suppléments supérieurs horaires de fin de poste » ainsi que des pauses de 30 minutes « si pas prise » et ce de façon quotidienne ; Que ce document est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement ; Attendu que pour sa part, l'employeur fait valoir : -que chaque mois, les salariés « reçoivent avec leur bulletin de paie le relevé de leur temps de travail leur permet de vérifier la conformité des pointages avec les conditions d'exécution leur contrat de travail » ; Que Mesdames [G] et [T] attestent qu'en cas d'impossibilité de prendre les pauses 30 minutes, il appartient à la salariée dans leur en avertir leur hiérarchie, ce qu'a fait la salariée à 3 reprises ; Qu'il souligne que le fait de quitter le lieu de travail 12 minutes après la fin du poste ne correspond pas nécessairement à un travail supplémentaire, alors que le temps de travail est annualisé, conformément à l'accord collectif du 1er juin 2015, de sorte que les heures supplémentaires sont comptabilisées le 31 décembre de chaque année ; Qu'en outre, l'employeur produit des témoignages aux termes desquelles il est précisé que les heures réalisées au-delà de l'horaire normal en fin de poste ne sont comptabilisées qu'en cas de circonstances exceptionnelles validées ; Attendu cependant que l'intimée ne répond pas de façon circonstanciée aux mentions portées par le salarié sur son tableau en termes de supplément d'horaires et de pause non prises alors que l'argument relatif au calcul des heures supplémentaires annualisé n'est étayé par aucune démonstration chiffrée ; Que toutefois, le salarié comporte des mentions annexes laissant penser que certaines heures revêtent un caractère « probable », « difficile à restituer » ; Qu'en l'espèce, alors que la salariée a été amenée à percevoir des heures supplémentaires ; Que dans ces conditions, au vu des éléments produits par l'une et l'autre partie, la cour considère qu'il est dû à la salariée 2.122,46 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents ; Sur la demande de dommages-intérêts au titre des primes d'habillage Attendu que Mme [S] [F] réclame à ce titre le paiement de 2000 € à titre de dommages-intérêts au motif qu'elle n'a pas été en mesure de prendre les pauses conventionnellement prévues ; Que cependant les développements de la salariée ne permettent pas de caractériser de façon circonstanciée le nombre des pauses qu'elle n'a pas pu prendre ; Que des lors, à défaut de démonstration d'un préjudice particulier, la salariée sera déboutée de sa demande ; Sur le bien-fondé du licenciement Attendu que la cour a considéré que le harcèlement dont fait état Mme [S] [F] n'est pas caractérisé ; Qu'il n'y a donc lieu à prononcer la nullité de son licenciement ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-2, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; Que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ; Que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ; Qu'aux termes de l'article L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3 du même code, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; Que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ; Qu'il résulte de ces textes que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en l'espèce, par un avis du 3 décembre 2012, la médecine du travail a déclaré Mme [S] [F] inapte à son poste en précisant : « capacités restantes : autre site » ; Qu'il sera constaté en tout premier lieu que malgré le caractère particulièrement lacunaire du document, il n'est pas établi que l'employeur a sollicité le médecin pour obtenir des informations plus explicites sur les conditions dans lesquelles il serait amenés à procéder au reclassement de la salariée ; Qu'il résulte des développements fournis par les parties que Mme [S] [F] a été informée de la possibilité de poste vacants de reclassement par téléphone ; Que si cette option peut être envisagée, celle-ci ne vaut que dans la mesure où la salariée a été clairement informée sur ces conditions éventuelles d'emploi, tout particulièrement en termes de rémunération ou de poste ; Qu'en l'espèce, l'employeur ne produit aux débats aucune information précise sur la teneur de la conversation dont il est fait état ; Que dans ces conditions il y a lieu de considérer que l'employeur ne justifie pas avoir pleinement satisfait à son obligation de reclassement ; Que cette carence de l'employeur à ce titre a pour effet de rendre le licenciement de Mme [S] [F] sans cause réelle et sérieuse ; Que de ce fait, la demande formée au titre de l'indemnité de préavis, dont le quantum n'est pas remis en cause sera accueillie ; Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (la salariée ayant perçu un salaire de base mensuel de l'ordre de 1936 euros) , de son âge (pour être née en 1991), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en janvier 2014) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 13.500 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ; Sur l'application d'office des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail en faveur de Pôle Emploi Attendu qu'il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi (France Travail) des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ; Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à cet égard, il y a lieu d'allouer à Mme [S] [F] 2.000 euros ; Qu'à ce titre, la Société POLYCLINIQUE DE LA [5] doit être déboutée de sa demande ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté Mme [S] [F] de ses demandes au titre du licenciement nul et des dommages-intérêts au titre de la prime d'habillage, STATUANT à nouveau, DIT le licenciement de Mme [S] [F] sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la Société POLYCLINIQUE DE LA [5] à payer à Mme [S] [F] : - 2.122,46 euros à titre de rappel de salaire, - 2122,24 euros au titre des congés payés y afférents ; - 4.289,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 428,94 euros au titre des congés payés afférents, - 13.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, ORDONNE le remboursement par la Société POLYCLINIQUE DE LA [5] à Pôle Emploi (France Travail) des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, CONDAMNE la Société POLYCLINIQUE DE LA [5] aux dépens, VU l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Société POLYCLINIQUE DE LA [5] à payer à Mme [S] [F] : 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1235-4 du code du travail en faveur de Particle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65dd8bceaf7bf00008e55660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel