Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65dd8bd6af7bf00008e55664
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 26 Janvier 2024 N° 40/24 N° RG 22/00698 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIMJ VC/CH AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 31 Mars 2022 (RG F 20/00224 -section ) GROSSE : aux avocats le 26 Janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [X] [M] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Oneïda ZITOUNI, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001396 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.S. NEGOCE COIFFURE INTERNATIONAL [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 16 Novembre 2023 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 octobre 2023 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La SASU NEGOCE COIFFURE INTERNATIONAL exerçant sous l'enseigne «Les Coloristes» a engagé Mme [X] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures par semaine à compter du 2 janvier 2017 en qualité de coiffeuse qualifiée et vendeuse, niveau 2 échelon 2. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la coiffure. Mme [M] a été placée en congé maternité le 24 mai 2019 avec une reprise prévue fin octobre 2019. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 5 février 2020. Après mise en demeure revenue non réclamée et restée infructueuse et par lettre datée du 9 mars 2020 également revenue non réclamée, Mme [M] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse motivé par son absence de reprise du travail sans autorisation depuis le 6 février 2020. Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [X] [M] a saisi le 23 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Roubaix qui, par jugement du 31 mars 2022, a rendu la décision suivante : - DIT et JUGE la validité du licenciement de Mme [M] [X] En conséquence : - DÉBOUTE Mme [M] [X] de toutes ses demandes - DÉBOUTE la société NÉGOCE COIFFURE INTERNATIONAL de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi - CONDAMNE Mme [M] [X] à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens Mme [X] [M] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 5 mai 2022. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2022 au terme desquelles Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de : - DIRE ET JUGER que sa classification est Niveau 3 échelon 1 ; En conséquence : - CONDAMNER l'employeur au paiement d'un rappel de salaire de 450,18 euros bruts pour la période de novembre 2017 à mars 2020 outre les congés payés y afférents d'un montant de 45,02 euros bruts ; - ORDONNER la modification des bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour du prononcé du jugement ; - CONDAMNER la société NEGOCE COIFFURE INTERNATIONAL à payer à Mme [M] la somme de 1.606,26 euros bruts au titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires effectuées et non payées outre les congés payés y afférents d'un montant de 160,63 euros bruts ; - CONDAMNER la société NEGOCE COIFFURE INTERNATIONAL à payer à Madame [M] la somme de 11.502,00 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; - CONDAMNER l'employeur au paiement de ces sommes avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil le bureau de conciliation, s'agissant des créances de nature salariale à compter du jugement à intervenir, s'agissant des créances de nature indemnitaire ; - CONDAMNER la société NEGOCE COIFFURE INTERNATIONAL à payer à Maître Oneïda ZITOUNI la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 outre les entiers dépens ; - ORDONNER la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conforme au jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification dudit jugement, le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de l'astreinte ; Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [M] expose que : - Le licenciement n'est pas valable, dès lors qu'elle n'a pas été convoquée régulièrement à l'entretien préalable au licenciement et que la réalité de l'envoi de cette convocation est contestable au regard de la dénomination qui s'y trouve mentionnée. - Elle aurait dû se voir attribuer la classification niveau 3 échelon 1 de la convention collective applicable, dès lors qu'elle gérait seule le salon et l'équipe (gestion humaine, commerciale, clients, stocks') et était seule titulaire du BP coiffure, qu'elle organisait les plannings et disposait d'une grande autonomie, que le gérant du salon de coiffure, non titulaire du BP coiffure était très souvent absent, compte tenu de l'activité de vente de produits de coiffure qu'il exerçait sur les marchés. - Les attestations produites par l'employeur sont mensongères et l'ont conduit à déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. - L'existence d'un gérant dans la société ne fait pas obstacle à la présence d'un manager/ d'un responsable au sein du salon de coiffure en charge de la conduite commerciale et managériale du salon. - Il lui est dû un rappel de salaire en raison de la classification dont elle aurait dû bénéficier et aux minimas conventionnels. - Elle a, par ailleurs, réalisé des heures complémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, travaillant du mercredi au samedi de 10h à 19h avec une heure de pause. Elle communique à cet égard des éléments suffisamment précis concernant les heures de travail qui ne lui ont pas été rémunérées, alors même que l'employeur ne produit, pour sa part, aucun élément. - L'employeur s'est rendu auteur d'un travail dissimulé et avait connaissance du travail réalisé par la salariée et surtout des heures complémentaires non rémunérées et non déclarées, de sorte qu'il est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé. - La société NEGOCE COIFFURE INTERNATIONAL ne justifie ni d'une faute de la salariée ni d'un préjudice subi, alors même que l'employeur avait connaissance du départ en congé maternité de la salariée lors de la signature du contrat d'apprentissage dont la rupture se trouve motivée par le congé maternité de Mme [M], et qu'il n'a pas cherché à remplacer celle-ci par une personne titulaire du BP coiffure, ayant, en outre, continué à utiliser celui de la salariée bien au-delà de son départ. - Enfin, l'employeur doit être débouté de sa demande d'indemnité procédurale dirigée à son encontre et condamné à verser une indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 octobre 2022, dans lesquelles la société Négoce Coiffure International, intimée et appelante incidente demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Statuant à nouveau, - condamner Mme [M] à payer à la société Négoce Coiffure International 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'abandon de poste dont la salariée est à l'origine, En tout état de cause, - condamner Mme [M] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel, - condamner Mme [M] à tous les frais et dépens. A l'appui de ses prétentions, la société Négoce Coiffure International soutient que : - La procédure de licenciement a été menée de façon régulière et Mme [M] en a bien eu connaissance. Aucune confusion n'a pu intervenir en raison de la dénomination de la société retenue sur la lettre de convocation, la dénomination sociale et le nom commercial de l'entreprise étant par ailleurs repris dans le contrat de travail de l'intéressée. Le courrier a, en outre, été signé par le gérant qui avait qualité pour agir. - Mme [M] avait la qualification de coiffeuse qualifiée niveau 2 échelon 2, ce conformément aux tâches qui lui étaient confiées. - Elle n'exerçait pas les fonctions revendiquées de coiffeuse manager, la gestion complète du salon de coiffure et les contacts avec les fournisseurs étant assurés par le gérant de la société, toujours présent dans le salon, à l'exception des mardis et dimanches matin, jours de marché. - La nouvelle attestation de Mme [I] établie sous la menace d'une plainte de Mme [M] doit être écartée des débats. - L'appelante n'a, en outre, jamais contesté sa classification et la seule détention du BP Coiffure ne saurait suffire à justifier une qualification supérieure. - Concernant les heures complémentaires, les attestations émanant de personnes dont les horaires débutaient à 13h ou encore manipulées par la salariée ne démontrent pas que Mme [M] travaillait chaque jour à partir de 10H. - Si des heures supplémentaires étaient réalisées, elles étaient récupérées ou payées. - Le décompte comporte, en outre, de nombreuses incohérences compte tenu de la demande d'heures complémentaires lors de jours de fermeture, d'absence ou de congés de Mme [M] laquelle doit être déboutée de ses demandes de rappel de salaire. - Aucun travail dissimulé n'est démontré, faute d'heures complémentaires établies et d'élément intentionnel de l'employeur. - A titre reconventionnel, Mme [M] doit être condamnée à lui payer des dommages et intérêts liés aux conséquences sur l'entreprise du comportement et de l'abandon de poste de la salariée, avec la fermeture de l'activité coiffure à compter du 6 octobre 2019, faute de titulaire du BP Coiffure malgré les recherches entreprises, et l'interruption d'un contrat d'apprentissage, faute de maître d'apprentissage. - Mme [M] doit, enfin, être condamnée au paiement d'une indemnité procédurale, compte tenu du caractère infondé de la procédure initiée. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la classification et le rappel de salaire sur classification : Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. Enfin, dès lors que la convention collective applicable réserve l'accession à une classification à des conditions de diplôme, en l'absence du diplôme requis, le salarié ne peut prétendre au classement exigeant ce titre, quand bien même les fonctions qu'il exerce réellement correspondraient. En l'espèce, il résulte du contrat de travail de Mme [X] [M] que celle-ci a été engagée aux fonctions de coiffeuse qualifiée et vendeuse, niveau 2 échelon 2 de la convention collective nationale de la coiffure correspondant aux tâches à exercer suivantes : «accueille les clients et prise en charge du diagnostic à l'encaissement et prise de congé ; contrôle l'ensemble des actes techniques ; tuteur d'un jeune en alternance ; utilise les outils de gestion de caisse ; gère et optimise les stocks ; met en place les opérations commerciales décidées en collaboration avec son supérieur hiérarchique ; fidélise et gère la clientèle ; veille au respect de l'hygiène et de la propreté du salon et de son poste de travail». La salariée revendique, toutefois, la classification niveau 3, échelon 1 correspondant aux fonctions de coiffeur manageur impliquant les tâches suivantes «s'engage et s'implique dans les actions du salon ; écoute comprend et sait convaincre ; motive l'équipe dans l'atteinte des objectifs fixés ; fixe les priorités et sait les hiérarchiser ; transmet des consignes claires et précises ; rédige les rapports d'activité ; élabore un pré-planning d'activité ; propose un plan de formation des salariés à son supérieur hiérarchique ; participe, met en 'uvre, gère et suit les opérations commerciales décidées avec son supérieur hiérarchique ; gère la caisse et les stocks ; contrôle et optimise les stocks ; veille au respect de l'hygiène et de la propreté du salon». En premier lieu, la salariée ne démontre nullement, au travers des attestations produites, avoir assumé des tâches liées à la fixation de priorité, de motivation des équipes, de rédaction des rapports d'activité et même d'établissement des pré-plannings d'activité, tâches qui incombaient au gérant de la société, pris en la personne de M. [O]. Elle ne justifie pas non plus de la mise en 'uvre et du suivi de quelconques opérations commerciales ou encore de la gestion des stocks, alors qu'à l'inverse, la société NEGOCE COIFFURE INTERNATIONAL produit les témoignages de MM. [W] [K] et [G] [E], respectivement responsable commercial grossiste de la société GENERIK et fournisseur du salon, qui font état de l'intervention exclusive à cette fin de M. [O] avec lequel ils passaient des commandes, travaillaient sur les stocks et étudiaient les nouveautés. Par ailleurs, si les attestations produites par Mme [X] [M] émanant de clientes ou encore d'anciennes salariées ou apprenties du salon de coiffure font état de ce que l'appelante accueillait les clients, procédait aux encaissements ou encore donnait des conseils aux autres coiffeurs, formait une apprentie et assurait le nettoyage de son poste de travail, l'ensemble de ces missions relevaient bien des tâches d'une coiffeuse qualifiée conformément aux tableaux descriptifs repris dans la convention collective. De la même façon, les fonctions dont relevaient Mme [M], au titre du niveau 2 échelon 2, impliquaient également une responsabilité hiérarchique permanente sur un ou plusieurs coiffeurs avec le choix de méthodes appropriées et moyens nécessaires à la réalisation de tous actes techniques de coiffure (tableau de la CCN «Autonomie -Responsabilités» niveau II échelon 2). Enfin, le fait pour le gérant et véritable responsable du salon, M. [O] de s'absenter deux matinées par semaine afin de procéder à des ventes sur les marchés n'en transférait pas pour autant les fonctions de responsable à Mme [M] qui, comme toute coiffeuse qualifiée, assurait les prises de rendez-vous, les encaissements, la formation des apprentis et les conseils aux clients ainsi qu'aux autres coiffeurs du salon lequel ne comportait qu'un nombre limité d'employés et l'appelante comme unique coiffeuse titulaire d'un BP Coiffure. Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [X] [M] ne démontre pas qu'elle assurait effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée de niveau III échelon 1. L'intéressée est, par suite, déboutée de sa demande formée à cet égard ainsi que du rappel de salaire subséquent. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur les heures complémentaires : Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures complémentaires, Mme [X] [M] verse aux débats les éléments suivants : - Son contrat à durée indéterminée lequel mentionnait des horaires de travail de 11h à 14h puis de 15h à 19h les mercredis et jeudis et de 10h à 14h puis de 15h à 19h les vendredis et samedis. - L'ensemble de ses bulletins de salaire ne mentionnant aucune heure complémentaire rémunérée. - Un tableau intégré à ses conclusions mentionnant pour chaque semaine entre le 6 novembre 2017 et le 11 mars 2020 les heures rémunérées à hauteur de 30 heures par semaine, les heures effectivement réalisées (entre 30 et 32h), le solde d'heures restant dû, le coût horaire et le montant dû. - Plusieurs attestations émanant d'anciennes salariées ou apprenties ou de clientes faisant état d'un travail à partir de 10h et non 11h et d'une fin d'activité au moins à 19 h. Il résulte, par suite, de l'ensemble des pièces produites par Mme [M] que celle-ci présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Or, la société NEGOCE COIFFURE INTERNATIONAL qui n'avait mis en place aucun système de contrôle effectif des heures travaillées, ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir les horaires de travail réels de Mme [M], à l'exception de quelques témoignages faisant état de ce que l'intéressée n'avait pas pu la prendre en rendez-vous à 10h quelques mercredis, outre quelques échanges de SMS et un justificatif des jours de fermeture du salon de coiffure ou d'absence de l'appelante, alors que celle-ci réclame au cours de cette période le paiement d'heures complémentaires. Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que Mme [M] a accompli des heures complémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, lesquelles ne peuvent, toutefois, pas atteindre le quantum réclamé au regard des discordances démontrées par la société NEGOCE COIFFURE INTERNATIONAL. Ainsi, compte tenu des éléments précités, la cour fixe à 1003,13 euros bruts le montant dû à Mme [M] au titre des heures complémentaires non rémunérées, outre 100,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Le jugement entrepris est, par suite, infirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé : La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Le faible nombre d'heures supplémentaires non payées et la modicité du rappel de salaire dû ne permettent pas de caractériser une intention frauduleuse de la part de l'employeur. Le jugement déféré qui a débouté Mme [X] [M] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé est donc confirmé. Sur l'irrégularité du licenciement : Si Mme [X] [M] se prévaut d'une irrégularité de la procédure de licenciement liée à l'absence de convocation à entretien préalable puis de notification de son licenciement, la société NEGOCE COIFFURE INTERNATIONAL justifie de l'envoi en recommandé d'une convocation à l'entretien préalable et de la notification en recommandé du licenciement, étant précisé que le fait pour la salariée de ne pas avoir retiré lesdits recommandés ne peut conduire à caractériser un quelconque manquement de l'employeur à cet égard. Il en va de même de la dénomination de l'entreprise reprise dans lesdits envois laquelle ne supporte aucune confusion. En outre et en tout état de cause, l'appelante ne tire aucune conséquence financière de l'irrégularité alléguée. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour abandon de poste : La société NEGOCE COIFFURE INTERNATIONAL sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme [X] [M] à lui verser des dommages et intérêts pour abandon de poste. Néanmoins, si la salariée ne conteste pas les motifs de son licenciement et notamment le fait de ne pas avoir repris le travail à l'issue de son congé maternité puis de son arrêt maladie sans motif légitime, la société intimée ne rapporte pas la preuve du préjudice subi, en ce qu'elle ne démontre ni la réalisation effective de recherches d'un nouveau coiffeur ni les démarches qu'elle dit avoir accomplies pour trouver un autre centre de stage à son apprentie. L'employeur est, par conséquent, débouté de sa demande formée à cet égard et le jugement entrepris est confirmé. Sur la demande de communication sous astreinte des documents de fin de contrat : Il convient d'ordonner à la société NEGOCE COIFFURE INTERNATIONAL de délivrer à Mme [X] [M] une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les intérêts : Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées. Succombant en partie à l'instance, la société NEGOCE COIFFURE INTERNATIONAL est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande, toutefois, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés. PAR CES MOTIFS : La COUR, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix le 31 mars 2022, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel au titre des heures complémentaires et des congés payés y afférents, en ce qu'il a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et en ce qu'il a condamné Mme [X] [M] à verser 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, CONDAMNE la société NEGOCE COIFFURE INTERNATIONAL exerçant sous l'enseigne «Les Coloristes» à payer à Mme [X] [M] 1003,13 euros bruts au titre des heures complémentaires, outre 100,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation ; ORDONNE à la société NEGOCE COIFFURE INTERNATIONAL exerçant sous l'enseigne «Les Coloristes» de remettre à Mme [X] [M] le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément au dispositif du présent arrêt ; REJETTE la demande d'astreinte ; CONDAMNE la société NEGOCE COIFFURE INTERNATIONAL exerçant sous l'enseigne «Les Coloristes» aux dépens de première instance et d'appel ; LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 700 du Code de Procédure Civile et des ararticle 700 du code de procédure civile au stadearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65dd8bd6af7bf00008e55664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel