Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65dd8bdaaf7bf00008e55666
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 4 803 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 26 Janvier 2024 N° 42/24 N° RG 22/00726 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI5Q VC/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 Avril 2022 (RG 21/19 -section ) GROSSE : aux avocats le 26 Janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [E] [O] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par M. [P] [G] (Défenseur syndical) INTIMÉE : S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Benoît LOSFELD, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Soukaina CHAKIR, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 16 Novembre 2023 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 octobre 2023 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La chambre de commerce et d'industrie de [Localité 5] a engagé M. [E] [O] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 7 mai 2010 en qualité d'agent d'exploitation et de maintenance. A l'issue de ce contrat à durée déterminée, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective unifiée ports et manutention. En 2015, la société d'exploitation des ports du détroit (SEPD) a repris la gestion des activités du port de [Localité 5] et le contrat de travail de M. [E] [O] a, par suite, été transféré. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [O] était agent d'exploitation maintenance grutier, statut agent de maîtrise, indice 12, niveau AM1. Le 27 août 2020, M. [E] [O] a fait l'objet d'une mise à pied à titre disciplinaire pour avoir encaissé en son nom plusieurs chèques correspondants à de la revente de ferraille appartenant à l'entreprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2020, la SEPD a notifié à M. [E] [O] son licenciement pour faute grave motivé par le fait de ne s'être pas présenté lors d'un remplacement prévu le 7 novembre 2020, d'avoir falsifié les feuilles de pointage, et de s'être attribué frauduleusement une prime de responsabilité. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [E] [O] a saisi le 12 janvier 2021le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer qui, par jugement du 14 avril 2022, a rendu la décision suivante : -Dit et juge que le licenciement de M. [E] [O] ne repose pas sur une faute grave mais qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; -Condamne la Société d'Exploitation des Ports du Détroit (SEPD) à payer à M. [E] [O] les sommes suivantes : - 8 424,78 euros brut au titre de 2 mois de préavis - 842,47 euros brut au titre des congés payés y afférents - 13 001,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 750 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Déboute M. [E] [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; -Déboute la SEPD de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Condamne la SEPD aux entiers dépens de l'instance. M. [E] [O] a relevé appel de ce jugement, par déclaration du 10 mai 2022. Vu les dernières conclusions notifiées par LRAR le 6 juillet 2022 au terme desquelles M. [E] [O], assisté d'un défenseur syndical, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - juger le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse et proposer sa réintégration, - à défaut d'acceptation de la réintégration par la société SEPD, la condamner à payer à M. [O] : - 13 001 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 9606,65 euros au titre de l'indemnité de licenciement, outre 960,65 euros au titre des congés payés y afférents, - 48 033 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement particulièrement vexatoire, - condamner la société SEPD à verser à M. [E] [O] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [E] [O] expose que : - Son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que, faute de l'avoir mis à pied à titre conservatoire, la société SEPD s'est privée d'utiliser, par la suite, la qualification de faute grave, en ce qu'il conteste avoir été absent le 7 novembre, que l'employeur ne rapporte pas la preuve des griefs allégués, que l'attestation produite émane d'un lamaneur dont les fonctions ne justifient pas une présence permanente au niveau du poste de travail des grutiers mais uniquement lors des opérations d'amarrage et de largage soit en dehors du temps de remplacement de M. [O]. - Le listing du badgeage d'entrée ne constitue pas un pointage des salariés mais uniquement la liste des personnes ayant accédé au site ce jour là par le portail d'entrée. Or, ayant effectué un covoiturage ce jour-là, seul son collègue conducteur a badgé, étant précisé que la barrière connaissait des dysfonctionnements. - Il démontre, par ailleurs, sa présence le 7 novembre au regard du témoignage de plusieurs collègues mais également de la société EURO DOCKS. - Il souhaite être réintégré et, à défaut d'accord de l'entreprise, sollicite la condamnation de la société SEPD à lui verser des dommages et intérêts, une indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis, calculés sur la base d'un salaire moyen de 4803,32 euros. - Il lui est également dû des dommages et intérêts pour licenciement particulièrement vexatoire, la société SEPD ayant commis un excès de pouvoir dans l'exercice de son droit de licencier, ce qui a porté atteinte à sa réputation professionnelle et lui a causé un préjudice moral du fait de sa notification la veille de Noël. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2022, dans lesquelles la société d'exploitation des ports du détroit (SEPD), intimée et appelante incidente demande à la cour de : - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BOULOGNE SUR MER rendu le 14 avril 2022 En conséquence, - CONSTATER que le licenciement de M. [O] est fondé sur une faute grave ; En conséquence, - DEBOUTER M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - CONSTATER que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - DEBOUTER M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - DEBOUTER M. [O] de sa demande de dommages et intérêt pour licenciement particulièrement vexatoire ; A titre infiniment subsidiaire, - FIXER à 4.212,39 Euros la rémunération mensuelle brut de M. [O] ; - REDUIRE à de plus juste proportions le montant de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - LIMITER la condamnation à la somme de 12.637,17 €. Reconventionnellement, - CONDAMNER M. [O] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - METTRE à sa charge les entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la société d'exploitation des ports du détroit soutient que : - Le licenciement pour faute grave de M. [O] est fondé, en ce que celui-ci ne s'est pas rendu sur son poste de travail de remplacement de grutier entre 13 h et 15h, et a modifié ses relevés de pointage afin de laisser penser à son employeur qu'il était présent à son poste sur la journée du 7 novembre 2020 et d'obtenir une prime de responsabilité au regard de l'accord grutiers de 2015 permettant l'octroi de telles primes et un paiement plus avantageux des heures de remplacement. - Les attestations produites par le salarié sont, par ailleurs, douteuses, en particulier la justification donnée d'un covoiturage, au regard de la distance entre le domicile des deux salariés et surtout des horaires de travail des intéressés, le conducteur supposé débutant son travail trois heures avant M. [O]. - M. [O] a, ainsi, manqué à son obligation de loyauté vis à vis de l'employeur, ce qui justifie de la faute grave retenue et de débouter le salarié de ses demandes financières. - Par ailleurs, la mise à pied conservatoire n'est pas un préalable obligatoire au licenciement pour faute grave. - En tout état de cause, le salaire moyen à prendre en considération ne peut être celui de 4803,32 euros tel qu'allégué par M. [O], dès lors que les dispositions de l'article R1234-4 du code du travail ne prévoient la prise en compte des primes ou gratifications qu'à due proportion, de sorte que le salaire moyen doit être fixé à 4212,39 euros. - Subsidiairement, dans le cas où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse, la SEPD ne souhaite pas réintégrer M. [O], de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée. - Il ne peut, en outre, être retenu de quantum de dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées par le salarié qui excèdent le barème et alors même que l'appelant ne justifie pas de son préjudice ni de sa situation professionnelle actuelle. - Concernant la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, M. [O] ne peut reprocher à la société d'avoir fait usage de son pouvoir de direction et ne démontre pas l'excès de pouvoir de celle-ci dans l'exercice de son droit de licencier. - Il ne justifie pas non plus d'un préjudice distinct ni de l'atteinte à sa réputation professionnelle. - L'employeur était, en outre, tenu par la date à laquelle les faits fautifs ont été commis, de sorte qu'il ne peut lui être reproché la notification du licenciement quelques jours avant Noël. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le licenciement pour faute grave : Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié. L'employeur n'est, toutefois, pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave. En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 22décembre 2020 que M. [E] [O] a été licencié pour ne s'être pas présenté lors d'un remplacement prévu le 7 novembre 2020, pour avoir falsifié les feuilles de pointage en mentionnant sa présence à cette date et pour s'être attribué frauduleusement une prime de responsabilité. En premier lieu, il n'est pas contesté qu'un protocole d'accord grutiers du 1er décembre 2015 a prévu en cas de remplacement d'un grutier le samedi le versement d'une prime et le principe selon lequel deux heures de remplacement sont payées trois heures. A l'appui de la faute grave qu'elle allègue, la société SEPD produit le bon de service du 7 novembre 2020 lequel mentionnait la présence d'un grutier titulaire (M. [Z]) de 11h à 17h et la présence d'un grutier remplaçant de 13h à 15 h (M. [O]). Elle communique également la feuille de pointage du 7 novembre renseignée par M. [E] [O] et faisant état d'un remplacement ce jour-là entre 13h et 15h, outre le versement à prévoir d'une prime de responsabilité. L'employeur communique également un extrait des relevés de badgeage de l'entrée du port de commerce, duquel il résulte un pointage de M. [Z] à 11h33 mais pas de badgeage de M. [O], outre une attestation de M. [R] [S] qui indique que les week-ends, en l'absence d'agent de filtrage, l'ouverture de la barrière se fait au moyen dudit badge, les plaques d'immatriculation des véhicules étant également relevées à chaque entrée. Enfin, il est communiqué le témoignage d'un lamaneur, M. [C] [U] [N] qui expose avoir été présent sur le port le 7 novembre 2020 entre 11h30 et 16h10 pour l'amarrage et le largage du navire et certifie ne pas avoir vu ce même jour M. [O] pour le remplacement de M. [Z]. Cela étant et à l'inverse, il résulte des pièces produites par M. [E] [O] que l'entrée au moyen du badge n'est pas individualisée mais se fait uniquement par le conducteur du véhicule, notamment en cas de covoiturage. M. [Y] [Z] atteste, ainsi, avoir, ce jour-là, effectué du covoiturage avec l'appelant (ce qui arrivait fréquemment entre collègues) et avoir seul badgé. Surtout, ce témoin relate que M. [E] [O] a effectivement réalisé son remplacement le 7 novembre entre 13h et 15h, tout comme M. [M] [X] qui indique avoir pris un café avec le salarié au sein du local des grutiers ce même jour. Par ailleurs, plusieurs lamaneurs relatent n'être présents que lors des phases d'amarrage et de largage et en aucun cas pendant le chargement ou le déchargement réalisé par les grutiers, alors seuls sur le lieu de travail. (attestations de M. [H] [I], [A] [T], [J] [L], [W] [V] et [F] [K] [B]). Ainsi, l'unique témoignage d'un lamaneur attestant de l'absence de M. [E] [O] ne peut servir de base au licenciement pour faute grave, l'absence du témoin pendant les heures d'intervention du salarié étant avérée. Enfin, M. [H] [D], responsable de l'agence EURO DOCKS SERVICES de [Localité 5], signataire du bon validant la présence de MM. [Z], comme titulaire, et [O], comme remplaçant le 7 novembre 2020, atteste, pour sa part, signer tous les bons de commande et les valider tant en ce qui concerne la commande que les heures effectuées, ce qu'il a fait ce jour là. Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que la société SEPD ne rapporte pas la preuve de l'absence de M. [E] [O] à son poste de remplacement le 7 novembre 2020. La faute grave n'est pas établie et le licenciement de l'appelant se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Conformément aux dispositions de l'article R1234-4 du code du travail et à la nécessité de procéder à un calcul à due proportion des primes versées, le salaire moyen de référence est fixé à la somme de 4212,39 euros bruts. M. [E] [O] est, par suite, fondé à obtenir le paiement de : - 8424,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 842,47 euros au titre des congés payés y afférents, - 11 392,82 euros à titre d'indemnité de licenciement. En application de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le cadre des tableaux repris audit article. En l'espèce, il ne peut être fait droit à la demande de réintégration de M. [E] [O] compte tenu de l'opposition de l'employeur. Seuls des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peuvent, dès lors, être accordés. Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société SEPD, de l'ancienneté de M. [O] (pour être entré au service de l'entreprise à compter de mai 2010), de son âge (pour être né le 7 septembre 1976) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (4212,39 euros) et de l'absence totale de justification de sa situation postérieurement au licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 26 000 euros. Le jugement entrepris est infirmé. Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire : Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil dans leur version applicable à l'espèce. En l'espèce, M. [E] [O] ne justifie ni du caractère brutal et vexatoire de son licenciement ni d'un quelconque préjudice distinct de celui déjà indemnisé dans le cadre de la rupture abusive de son contrat de travail. L'intéressé est, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire et le jugement entrepris est confirmé. Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail : Le licenciement de M. [O] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail. En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société SEPD aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [E] [O], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées. Succombant à l'instance, la SEPD est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [E] [O] 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, condamné la société SEPD aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à M. [E] [O] 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DIT que le licenciement de M. [E] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; REJETTE la demande de réintégration de M. [E] [O] ; FIXE le montant du salaire mensuel brut moyen à la somme de 4212,39 euros ; CONDAMNE la société d'exploitation des ports du détroit (SEPD) à payer à M. [E] [O] : - 8424,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 842,47 euros au titre des congés payés y afférents, - 11 392,82 euros à titre d'indemnité de licenciement. - 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE le remboursement par la société d'exploitation des ports du détroit (SEPD) aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [E] [O], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; CONDAMNE la société d'exploitation des ports du détroit (SEPD) aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [E] [O] 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65dd8bdaaf7bf00008e55666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel