Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65dd8be7af7bf00008e5566c
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 59/24
N° RG 22/00766 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJLG
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
09 Mai 2022
(RG 21/00035 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [S]
[Adresse 1]
représenté par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE, substitué par Me Jean-Marc VILLESECHE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉE :
S.A.S. ARTEMIS SECURITY
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau d'ARRAS, assisté de Me Arnaud SAINT RAYMOND, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Elodie MOROY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Novembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 octobre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [H] [S] a été engagé par la société ARTEMIS SECURITY suivant contrat à durée indéterminée en date du 14 février 2018 en qualité d'agent d'exploitation.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 11 mars 2021, M. [H] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe afin de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et d'obtenir sa condamnation au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 9 mai 2022, lequel a :
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- débouté M. [H] [S] de ses demandes à titre principal et subsidiaire,
- condamné M. [H] [S] à payer à la société ARTEMIS SECURITY 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par M. [H] [S] le 24 mai 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [H] [S] transmises au greffe par voie électronique le 5 octobre 2022 et celles de la société ARTEMIS SECURITY transmises au greffe par voie électronique le 29 septembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2023,
M. [H] [S] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société ARTEMIS SECURITY,
- de condamner cette dernière à lui payer :
- 1622,39 euros au titre de rappel d'heures complémentaires, outre 162,23 euros au titre de congés payés y afférents,
- 103,57 euros au titre de rappel de salaire dû à la majoration contractuelle de l'horaire de travail, outre 10,35 euros au titre de congés payés y afférents,
- 1500 euros au titre de provision à valoir sur l'indemnisation du défaut d'information en matière de prévoyance,
- 1235,68 euros d'indemnité de licenciement,
- 2830,92 euros d'indemnité de préavis, outre 283,09 euros de congés payés y afférents,
- 5661,84 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 2000 euros de frais irrépétibles,
- de dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la requête introductive d'instance valant mise en demeure,
- de condamner la société ARTEMIS SECURITY à lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation destinée à pôle emploi conformes aux termes de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, laquelle astreinte courra pendant un délai de 3 mois à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit,
- de condamner la société ARTEMIS SECURITY aux dépens de l'instance.
La société ARTEMIS SECURITY demande :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
- de débouter M. [H] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner ce dernier à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande au titre des heures complémentaires
Attendu que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ;
Qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [H] [S] forme une demande de rappel d'heures sur la période de juin 2019 à mai 2020 en se prévalant des dispositions de l'accord collectif afférent à son contrat de travail stipulant que sa rémunération doit s'effectuer sur une base proratisée, ce que n'a pas fait l'employeur ;
Que pour sa part la société ARTEMIS SECURITY soutient en substance que les heures complémentaires sont celles dépassant la durée annuelle de travail et ne sont comptabilisées qu'en fin de période, ce qui a été fait, alors qu'un bulletin de paie de clôture du mois de mai 2020 indique un solde positif de 24,43 heures complémentaires qui lui ont été payées ;
Attendu qu'au dernier état de la relation contractuelle, M. [H] [S] était engagé par la société ARTEMIS SECURITY dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel à raison de 130 heures mensuelles ;
Que la mission du salarié s'est déroulée dans le cadre d'une organisation du temps de travail fondée sur le système de modulation issu d'un accord d'aménagement du temps de travail du 30 avril 2015 ;
Que cet accord prévoit que «la durée annuelle du travail et fixé à 1607 heures pour un salarié à temps complet (') Pour les salariés à temps partiels, la durée annuelle de travail sera calculée par une proratisassion des 1607heures de travail ;
Qu'il se déduit de ces dispositions que dès lors que M. [H] [S] avait dépassé le seuil de la durée annuelle du travail proratisée, soit en l'espèce 1.377,80 heures/an, la salariée était en principe fondée à réclamer le paiement des heures effectuées au-delà de ce seuil ;
Qu'en l'espèce, les développements de l'employeur concernant tout particulièrement cette période ne suffisent pas à permettre de considérer que les heures non payées entraient dans le cadre dans le cadre des variations autorisées par les dispositions conventionnelles ;
Qu'en outre, l'employeur ne caractérise pas en quoi il a procédé au paiement de l'équivalent de 24,43 heures complémentaires, la mention «dans la case du bas du bulletin de paie intitulée restant» ne suffisant pas à établir l'effectivité du paiement ;
Que dans ces conditions, la demande formée par M. [H] [S] sera accueillie ;
Attendu qu'en outre, M. [H] [S] réclame le paiement de 103,57 euros à titre de rappel de majoration d'heures complémentaires ;
Qu'il fait valoir à cet égard que l'accord collectif prévoit l'ajustement à la hausse du temps de travail dès lors que l'horaire moyen réellement accompli dépasse 2 heures par semaine la durée contractuelle de travail ;
Qu'il soutient être fondé à revendiquer dans ces conditions un solde de majoration de juin à août 2020 ;
Attendu cependant qu'aux termes des dispositions conventionnelles en cause, le calcul des heures complémentaires s'effectue sur la base du temps de travail annuel ;
Que dans ces conditions la revendication du salarié fondé sur les mois de juin à août 2020 ne saurait donc suffire à asseoir sa demande ;
Qu'elle sera donc rejetée ;
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de communication le contrat de prévoyance
Attendu que les pièces produites par le salarié établissent que courant août 2020, le salarié a été amené à former différentes réclamations susceptibles d'entrer dans le cadre du contrat de prévoyance expressément visé dans le cadre de son contrat de travail ;
Qu'il soutient cet égard qu'en ayant reçu très tardivement de l'employeur une documentation relative à cette prévoyance, il a perdu une chance de faire valoir ses droits avant le mois de mars 2022, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail depuis septembre 2020 ;
Que toutefois, le salarié ne caractérise pas de façon précise et circonstanciée en quoi la carence de la société ARTEMIS SECURITY lui a causé un préjudice au regard des dispositions protectrices, qu'il ne précise pas, bien qu'en ayant eu connaissance ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur le harcèlement moral
Attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;
Qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, le salarié qu'il a été victime :
- d'absence de proratisassion du temps de travail,
- de fixation abusive des dates de congés payés,
- d'affectation sur un site éloigné de son domicile,
- de mises en demeure injustifiées,
- de modification de ses horaires de travail en dernière minute,
- de refus réitéré de communiquer les informations auxquelles le salarié doit avoir accès,
- de communication d'informations erronées,
Attendu que le salarié ne caractérise pas, aux termes de ses écritures d'appel, en quoi son planning s'est modifié son en dehors du cadre des délais conventionnels ;
Que de la même manière, il ne démontre pas que ses congés lui ont été imposés de façon abusive, alors que les demandes relatives à sa situation au regard d'une SCI dont il avait la gestion ne dépasse pas le cadre des exigences normales d'un employeur ;
Qu'en revanche, les autres éléments mentionnés par M. [H] [S], examinés dans leur ensemble, constituent des indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à son préjudice ;
Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que M. [H] [S] n'a pas été mis à même de prendre connaissance de ses droits en matière de prévoyance, alors même que l'employeur ne justifie pas dans quelles conditions les documents y afférents ont été mis à sa disposition, et que dans le cadre du litige, l'employeur a tardé à lui remettre ces documents ;
Que l'employeur ne démontre pas en quoi la non prise en compte de la proratisassion consécutive au temps partiel de M. [H] [S] se voit justifiée ;
Que les dispositions du contrat de travail prévoient une clause de mobilité géographique ;
Que toutefois, il n'est pas contesté que pendant toute la durée de la relation contractuelle, le salarié n'a jamais été affecté au sein de la société Bigard, à proximité de son domicile ;
Que pour autant, même si le comportement de M. [H] [S] justifiait qu'il soit mis fin à cette affectation, l'employeur n'établit pas qu'il ne trouvait dans l'impossibilité de placer l'appelant ailleurs que sur un site situé dans l'Aisne, occasionnant ainsi, pour le salarié, contrairement à la pratique précédente, des trajets quotidiens de 108 km ;
Que dès lors, il y a lieu de dire que l'intimée ne rapporte pas la preuve quel ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'il s'ensuit que M. [H] [S] a été victime de harcèlement moral au sein de l'entreprise ;
Que le préjudice subi sera réparé par l'allocation de 700 euros ;
Sur demande de la résiliation du contrat de travail de M. [H] [S]
Attendu la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est prononcée en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit ;
Attendu qu'il sera constaté que M. [H] [S] forme une demande de résiliation de son contrat de travail, sans pour autant qu'il soit soutenu par l'employeur qu'elle est devenue sans objet par l'effet de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu qu'en l'espèce, la cour a constaté que M. [H] [S] n'a pas été payé d'heures complémentaires auxquelles il avait droit ;
Que par courrier du 17 mai 2011, le salarié a été muté de façon abusive sur un site situé à [Localité 3], à plus de 100 kilomètres de son domicile, alors qu'auparavant son lieu de travail se situait à une distance bien moindre de son domicile ;
Que toutefois, tenant compte des restrictions opérées par la médecine du travail, le salarié a été muté sur deux sites situés à [Localité 4], dans un périmètre permettant de rester dans le cadre des préconisations médicales prévoyant des trajets inférieurs à deux heures par jour de sorte que la gravité du manquement s'est vue quelque peu atténuée ;
Attendu cependant que la cour a constaté que l'employeur était redevable d'un rappel de salaire conséquent ;
Qu'en outre, les développements des parties font apparaître que nonobstant la prise en compte d'un système de proratisassion pour les salariés en situation de temps partiel, comme ce fut le cas de M. [H] [S], l'employeur a situé le seuil des heures supplémentaires sur une base annuelle à temps plein ;
Qu'en agissant de la sorte, la société ARTEMIS SECURITY a commis des manquements d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du contrat de travail de M. [H] [S] ;
Que la demande de résiliation aux torts de la société ARTEMIS SECURITY sera donc accueillie avec effet au 4 février 2022, date de la fin de la relation contractuelle ;
Que compte tenu de l'ancienneté du salarié les demandes au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, dont les quantums ne sont pas remis en cause seront accueillies;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (de l'ordre de 1415,46 euros par mois), de son âge (pour être né en 1972) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en février 2018) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 6.000 euros, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat
Attendu qu'à cet égard, la demande est justifiée ;
Qu'il y sera fait droit, sans pour autant que le prononcé d'une astreinte soit utile en l'état ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à ce titre, il sera alloué à M. [H] [S] 1.000 euros ;
Qu'a cet égard, la société ARTEMIS SECURITY sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté M. [H] [S] de ses demandes au titre :
- de la majoration de l'horaire de travail,
- des dommages intérêts pour défaut d'information en matière de prévoyance,
STATUANT à nouveau pour le surplus,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail de M. [H] [S] aux torts de la société ARTEMIS SECURITY avec effet au 4 février 2022,
CONDAMNE la société ARTEMIS SECURITY à payer à M. [H] [S] :
- 1622,39 euros à titre de rappel d'heures complémentaires,
- 162,23 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1235,68 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2830,92 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 283,09 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 600 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Précise que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
I. à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale,
II. à compter de la présente décision pour toute autre somme,
ORDONNE à la société ARTEMIS SECURITY de remettre à M. [H] [S] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à pôle emploi (France travail) conformes à la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société ARTEMIS SECURITY aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société ARTEMIS SECURITY à payer à M. [H] [S] :
-1.000 euros au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail. Que dans larticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65dd8be7af7bf00008e5566c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel