Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65dd8bebaf7bf00008e5566e
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 309 754 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 26 Janvier 2024 N° 97/24 N° RG 22/00778 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJRY PN/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 03 Mai 2022 (RG F 21/00490 -section ) GROSSE : aux avocats le 26 Janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L. LUX BATIMENT [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Emilie SCHOOF, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN INTIMÉ : M. [X] [R] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 09 Novembre 2023 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Octobre 2023 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [X] [R] a été engagé par la société LUX BATIMENT suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1 octobre 2019 en qualité de plaquiste enduiseur. La convention collective applicable est celle du Bâtiment ' Ouvriers. Le 2 juin 2021, M. [X] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 3 mai 2022, lequel a : - dit et jugé que la société LUX BATIMENT a commis des manquements de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée le 10 juillet 2021 par M. [X] [R] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire moyen de référence de M. [X] [R] à 2182,92 euros, - condamné la société LUX BATIMENT à payer à M. [X] [R] : - 13097,54 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - 2182,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 218,29 euros au titre des congés payés y afférents, - 955,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1091,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 220 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des salaires, - 2887,08 euros au titre des salaires pour les mois de juin et juillet 2021, outre 288,70 euros au titre des congés payés y afférents, - 2182,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents de fin de contrat, - 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le Conseil dans sa décision du 18 octobre 2021, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société LUX BATIMENT à remettre à M. [X] [R] les documents de fin de contrat rectifiés comme suit : - date de fin de contrat sur l'ensemble des documents : 10 juillet 2021, - motif de la rupture sur l'attestation pôle emploi « autre motif : prise d'acte de la rupture », - 12 derniers mois de salaires bruts sur l'attestation pôle emploi : Juillet 2020 : 2341,44 euros Août 2020 : 2176,34 euros Septembre 2020 : 2214,88 euros Octobre 2020 : 2022,08 euros Novembre 2020 : 2152,17 euros Décembre 2020 : 2541,24 euros Janvier 2021 : 2011,73 euros Février 2021 : 1755 euros Mars 2021 : 2208,49 euros Avril 2021 : 2454,86 euros Mai 2021 : 2182,92 euros Juin 2021 : 2182,92 euros, dans le délai d'1 mois à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 50 euros pour l'ensemble des documents et par jour de retard, - rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal : - à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, - à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision dans les limites légales, - débouté M. [X] [R] pour le surplus, et toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, - condamné la société LUX BATIMENT aux entiers frais et dépens. Vu l'appel formé par la société LUX BATIMENT le 25 mai 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société LUX BATIMENT transmises au greffe par voie électronique le 25 août 2022 et celles de M. [X] [R] transmises au greffe par voie électronique le 24 novembre 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2023, La société LUX BATIMENT demande : - de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, - de « réformer » le jugement entrepris à l'exception de la demande liée à l'indemnité compensatrice de congés payés, - de dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [X] [R] s'analyse comme une démission, avec toutes conséquences que de droit, - de débouter M. [X] [R] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires qui en découle, de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, et de ses demandes de dommages et intérêts aux fins de réparation de son préjudice lié au retard du paiement des salaires et à la non remise des documents de fin de contrat, A titre subsidiaire, - de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées, En tout état de cause, - de condamner M. [X] [R] à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] [R] demande : - de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté pour le surplus et de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires à son dispositif, - de le dire et juger recevable et bien-fondé dans l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - de dire et juger que la société LUX BATIMENT a commis des manquements de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, - de dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée le 10 juillet 2021 par lui-même doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société LUX BATIMENT à lui payer : - 13097,54 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - 2182,92 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 218,29 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, - 955,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4365,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2182,92 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires, - 2887,08 euros bruts au titre des salaires pour les mois de juin et juillet 2021, outre 288,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 2182,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents de fin de contrat, - 3751,47 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre 375,14 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le Conseil dans sa décision du 18 octobre 2021, - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société LUX BATIMENT à lui remettre les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) rectifiés comme suit : - date de fin du contrat sur l'ensemble des documents : 10 juillet 2021, - motif de la rupture sur l'attestation Pôle Emploi : « autre motif : prise d'acte de la rupture », - 12 derniers salaires bruts sur l'attestation Pôle Emploi : juillet 2020 : 2341,44 euros août 2020 : 2176,34 euros septembre 2020 : 2214,88 euros octobre 2020 : 2022,08 euros novembre 2020 : 2152,17 euros décembre 2020 : 2541,24 euros janvier 2021 : 2011,73 euros février 2021 : 1755 euros mars 2021 : 2208,49 euros avril 2021 : 2454,86 euros mai 2021 : 2182,92 euros juin 2021 : 2182,92 euros dans le délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, - de condamner la société LUX BATIMENT aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la décision du bureau de conciliation du 18 octobre 2021 à hauteur de 41,84 euros. SUR CE, LA COUR Sur le travail dissimulé Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'articleL. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ; Attendu que par un courrier du 17 mai 2021, l'inspecteur du travail a envoyé à M. [X] [R] le courrier suivant : « Suite à votre demande, après avoir eu confirmation par les services de l'URSSAF, je vous informe que la société LUX BATIMENT (882 806 887 00013) domicilié à [Localité 5] n'a pas établi de déclarations sociales nominatives à votre nom jusqu'à aujourd'hui et ceci depuis votre embauche au 1er octobre 2019, par conséquent, aucune cotisation sociale a été versée par cette entreprise à votre nom depuis cette date. » ; Qu'en conséquence, le salarié rapporte la preuve du non-respect de l'employeur des dispositions légales susvisées, alors que la non justification du paiement des cotisations qui en découlent, éventuellement postérieurement, suffisent à établir que l'intimée c'est intentionnellement soustrait à ses obligations ; Que dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont allouée à l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévu au titre des dispositions susvisées, observation étend faite que les juges n'ont pas le pouvoir de modérer cette sanction ; Que le jugement sera donc confirmé à cet égard ; Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [X] [R] aux torts de l'employeur Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit le cas contraire d'une démission ; Que la prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul qu'à condition que les faits invoqués, non seulement soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais qu'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; Attendu que l'espèce, par un courrier du 9 juillet 2021, M. [X] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que : - il a été prié de rester chez lui, faute de travail à lui donner, - il a subi les retards systématiques dans le paiement de ses salaires, - l'employeur n'a pas déclaré ses salaires aux organismes de sécurité sociale depuis le 1er octobre 2019, pas plus qu'il n'a versé ses cotisations sociales aux organismes de sécurité sociale ont été payées depuis cette date ; Attendu qu'en l'espèce, M. [X] [R] démontre par des échanges de courriers que la société LUX BATIMENT lui a demandé de rester à son domicile, étant dans l'incapacité de lui fournir un travail conforme à son engagement contractuel de plaquiste ; Qu'il rapporte la preuve que ses salaires lui ont été versés avec un retard conséquent ; Que ces éléments suffisent à eux seuls d'établir que la société LUX BATIMENT a gravement manqué à ses obligations de fournir un travail dans le cadre du poste contractuellement prévu, alors même son salaire lui a été régulièrement payé en retard ; Qu'ils sont d'une gravité telle qu'il est justifié que le salarié ait procédé la rupture de son contrat de travail ; Qu'il s'ensuit que celle-ci, imputable à la société LUX BATIMENT, équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que compte tenu du montant du salaire dû à l'intimé et de son ancienneté, les demandes afférentes aux indemnités de licenciement et de préavis doivent être accueillies dans les termes retenus par les premiers juges ; Qu'en outre, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, (de l'ordre de 2112 euros par mois) son âge (pour être né en 1979) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en octobre 2019) et de l'effectif de celle-ci, la cour considère que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi par l'intimée, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; Sur la demande de rappel pour les mois de juin et juillet 2021 Attendu que M. [X] [R] réclame le paiement des salaires de juin et juillet 2021 et ce jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail ; Que dès lors que l'employeur ne justifie pas de son être acquitté, la demande sera accueillie ; Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés Attendu que le fait que le paiement des congés payés est normalement pris en charge par une caisse ne suffit pas à décharger l'employeur de son obligation principale à cet égard ; Que dans ces conditions, la demande sera accueillie sauf à dire que les congés payés sur indemnité ne sont pas dûs; Sur la demande de dommages-intérêts pour non-paiement de salaire Attendu que le non-paiement ou le retard dans le paiement des salaires par l'employeur a causé un préjudice inquiétude au salarié que les premiers juges ont exactement évalué ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ; Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de remise de documents de fin de contrat Attendu que la non remise immédiate des documents de fin de contrat par l'employeur a causé au salarié un trouble qui sera réparé par l'allocation de 400 euros ; Sur l'astreinte Attendu que la liquidation de l'astreinte a été exactement appréciée par les premiers juges, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé à ce titre ; Sur la demande de remise de documents de fin de contrat Attendu qu'à cet égard, la décision déférée doit être confirmée, hormis en ce qu'il est dit que le conseil se conserve la possibilité de liquider l'astreinte ; Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à cet égard, outre les sommes allouées par les premiers juges à M. [X] [R], il lui sera accordé une somme complémentaire de 800 euros ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a : - dit que le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte sur la remise des documents de fin de contrat, - débouté M. [X] [R] de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés, -condamné la société LUX BATIMENT à payer à M. [X] [R] 2182,92 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents de fin de contrat, STATUANT à nouveau sur ces points : - dit que le conseil de prud'hommes ne se réserve pas le droit de liquider l'astreinte prononcée ; - condamne la société LUX BATIMENT à payer à M. [X] [R] : -3751,47 euros à titre d'indemnité de congés payés ; -400 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise des documents de fin de contrat, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE la société LUX BATIMENT aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de signification de la décision du bureau de conciliation du 18 octobre 2021 à hauteur de 41 ,4 euros, CONDAMNE la société LUX BATIMENT à payer à M. [X] [R] 800 euros au titre de ses frais de procédure. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65dd8bebaf7bf00008e5566e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel