Cour d'AppelSociale D salle 2
Cour d'Appel · Sociale D salle 2 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65dd8c21af7bf00008e5568a
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 25 588 804 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 26 Janvier 2024 N° 111/24 N° RG 22/01135 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNM4 LB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI en date du 16 Juin 2022 (RG 20/00197 -section ) GROSSE : aux avocats le 26 Janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [U] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE : S.A.S.U. SASU FINVENS [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Sophie LEROY, avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2023 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Laure BERNARD : CONSEILLER Virginie CLAVERT : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 novembre 2023 EXPOSE DU LITIGE M. [U] [G] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 5 février 2007 en qualité de directeur commercial, statut cadre, par la société 2 Mn développement qui exerçait une activité de rachat de crédit, sous le nom commercial «Optimum finances». Fin 2013, cette société a été rachetée par la société Roubaix Groupe dont elle est devenue une filiale. Le 4 mai 2017 est intervenue la fusion-absorption entre la société Roubaix groupe et sa filiale la société 2Mn Développement. Le contrat de travail de M. [U] [G] a alors été transféré à la société Roubaix Groupe, aux droits de laquelle intervient la société Finvens. Par courrier du 6 novembre 2019, M. [U] [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 novembre 2019. Le 20 décembre 2019, M. [U] [G] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par un courrier rédigé en ces termes : «Monsieur, nous vous avons reçu le 21 novembre dernier à un entretien préalable en vue d'examiner la mesure de licenciement que nous envisagions à votre égard. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de cet éventuel licenciement et nous avons pris note de vos observations qui ne se sont toutefois pas révélées satisfaisantes. Nous déplorons d'une part, et ce depuis plusieurs mois, votre manque d'investissement dans 1es fonctions de directeur commercial : pas de prise d'initiatives, pas de solution apportée aux difficultés rencontrées sur le terrain, pas de gestion active des territoires des différents chargés d'affaires permettant un maillage efficace, peu d'accompagnement terrain. D'autre part, vous avez à plusieurs reprises manifesté, non pas à la Direction mais à certains collaborateurs, votre désaccord avec certains aspects fondamentaux de la politique commerciale définie par la Direction du groupe. Cela nous pose un problème dans la mesure où, au vu de vos fonctions, vous êtes au contraire censé être le premier porte-parole et leader. Enfin, plusieurs collaborateurs et plusieurs membres de l'équipe commerciale que vous êtes chargé d'animer, nous ont fait part d'un manque de communication et d'échanges, ce qui est pourtant indispensable au poste que vous occupez. Nous vous avons mis en garde, vous invitant à modifier votre comportement et à faire preuve davantage d'implication dans vos fonctions et missions. Malgré cela, nous n'avons malheureusement constaté aucune amélioration sur les manquements évoqués ci-dessus. Pour l'ensemble de ces raisons, nous nous voyons donc contraints de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse». Le 17 décembre 2020, M. [U] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai aux fins principalement de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la condamnation de la société FINVENS à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif, pour établissement non conforme de son attestation pôle emploi, ainsi que divers rappels de salaire sur la période de décembre 2016 à mars 2020 outre les congés payés et les commissions y afférents, un rappel d'indemnité de licenciement, et le remboursement de frais professionnels. Par jugement rendu le 16 juin 2022, la juridiction prud'homale a : - jugé le licenciement de M. [U] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit ne pouvoir se prononcer sur la réalité du travail à temps complet de M. [U] [G] mais constate l'absence d'avenant au contrat de travail, - condamné la société Finvens à payer à M. [U] [G] les sommes suivantes : - 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 34 008,84 euros à titre rappel de salaire sur la période de mars 2017 à décembre 2019, outre 3 400,88 euros de congés payés afférents, - 6 302,93 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 1 500 euros au titre de 1'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - débouté M. [U] [G] de sa demande de rappel de commission sur la période de décembre 2016 au 20 mars 2020 à l'exception de 11 437,29 euros que la société Finvens reconnaît lui devoir à ce titre, et condamné celle-ci à lui payer cette somme, - dit que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d`orientation par la société Finvens pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du jour du présent jugement pour toutes les autres sommes et ce, jusqu'à complet paiement, - ordonné à la société Finvens de remettre à M. [U] [G] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à cette décision et ce dans le délai de 15 jours à compter de la noti'cation du présent jugement, - débouté M. [U] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour établissement d'une attestation Pôle Emploi erronée, - ordonné à la société Finvens de rembourser les organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [U] [G] à hauteur de six mois conformément aux dispositions légales, - dit ne pas faire droit à l'exécution provisoire de la décision sauf celle de droit, - débouté la société Finvens de toutes ses demandes, - condamné la société Finvens aux dépens. M. [U] [G] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 26 juillet 2022. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 5 avril 2023, M. [U] [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Finvens à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Finvens à lui payer les sommes suivantes : - 36 009,36 euros à titre de rappel de salaire à compter du mois de décembre 2016, et 3 600,94 euros au titre des congés payés afférents, - 57 502,99 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 255 888,04 euros à titre de rappel de commissions sur la période de décembre 2016 au 20 mars 2020 outre 25 588,40 euros à parfaire au titre des congés payés y afférents, - 28 499,48 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 5 000 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, résultant de l'établissement par la société Finvens d'une attestation pôle emploi du 20 février 2020 excluant le rappel de salaire et de commissionnement à intervenir, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et 3 000 euros en première instance - débouter la société Finvens de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Finvens aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6 janvier 2023, la société Finvens demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté M. [U] [G] de sa demande d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts au titre de son préjudice pour l'établissement d'une attestation pôle emploi erronée ainsi que de ses demandes en paiement de rappel de salaire sur la période de mars 2017 à décembre 2019, à l'exception de la somme de 11 437,29 euros correspondant à des commissions sur ventes à réméré, et l'infirmer pour le surplus, - débouter M. [U] [G] du surplus de ses demandes, - condamner M. [U] [G] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire au titre du temps complet - Sur la prescription La société Finvens soutient que l'action de M. [U] [G] est entièrement prescrite, celui-ci ayant eu connaissance des faits à l'origine de sa demande de rappel de salaire dès le mois de juin 2013, date à laquelle il a commencé à être payé à temps partiel, de sorte qu'il aurait dû agir avant le mois de juin 2016. M. [U] [G] répond qu'ayant introduit son action dans les trois ans suivant la rupture notifiée le 20 décembre 2019, son action n'est pas prescrite et il est recevable à solliciter un rappel de salaire à compter du mois de décembre 2016. Sur ce, Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Dans la mesure où M. [U] [G] a saisi le conseil de prud'hommes dans les trois ans suivant la rupture notifiée le 20 décembre 2019, son action en rappel de salaire est recevable et il est recevable à former des demandes à compter du 1er décembre 2016. - Sur le fond M. [U] [G] fait valoir que depuis de nombreuses années, il a été payé à temps partiel alors qu'aucun avenant au contrat de travail n'a jamais été signé ; que l'employeur n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption de temps complet en l'absence d'écrit prévoyant un temps partiel. La société Finvens répond que le mi-temps thérapeutique s'imposait à elle en raison de prescriptions médicales, aucun avenant n'étant donc nécessaire ; que dans tous les cas, elle démontre que le temps de travail réel de M. [U] [G] était largement inférieur à 80 % et qu'aucun rappel de salaire n'est donc dû. Sur ce, L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, le contrat de travail signé le 5 février 2007 mentionne une durée de travail à temps complet. Les fiches de paie afférentes à la période litigieuse font apparaître que M. [U] [G] était rémunéré sur la base de 121,33 heures ; c'est d'ailleurs ce temps de travail que l'employeur a été déclaré dans l'attestation Pôle Emploi. Si la société Finvens fait état d'une préconisation médicale et d'un accord de prise en charge par la caisse d'assurance maladie, aucun document n'est produit en ce sens. En l'absence de signature d'un avenant au contrat de travail diminuant le temps de travail, le contrat de travail écrit à temps complet signé par M. [U] [G] doit prévaloir, d'autant que la société Finvens n'apporte pas d'élément permettant de démontrer une autre durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, ni que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Dans ces conditions, M. [U] [G] aurait dû être rémunéré sur la base d'un temps plein et il doit être fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 36 009,36 euros à titre de rappel de salaire et 3 600,94 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé en ce sens. Sur la demande de rappel de commissions - Sur la prescription La société Finvens soutient que la demande de rappel de commissions est prescrite dans la mesure où M. [U] [G] a eu connaissance d'une erreur sur l'assiette de calcul des commissions au plus tard au mois de mai 2017, de sorte qu'il aurait dû saisir le conseil de prud'hommes avant le mois de mai 2020. Elle admet toutefois qu'elle a omis de le rétribuer sur les ventes à réméré et qu'à ce titre elle était redevable de la somme de 11 437,29 euros, qu'elle indique avoir versée après le jugement de première instance. M. [U] [G] répond qu'ayant introduit son action dans les trois ans suivant la rupture notifiée le 20 décembre 2019, son action n'est pas prescrite et il est recevable à solliciter un rappel de commission à compter du mois de décembre 2016. Sur ce, Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Dans la mesure où M. [U] [G] a saisi le conseil de prud'hommes dans les trois ans suivant la rupture notifiée le 20 décembre 2019, son action aux fins de rappel de commission est recevable et il est recevable à former des demandes à compter du 1er décembre 2016. - Sur le fond M. [U] [G] soutient qu'il n'a pas perçu l'intégralité des commissions qui lui étaient dues à compter du rachat de la société 2 Mn dévelopement par la société Rouaix Groupe; qu'en effet, son contrat de travail prévoyait une part de rémunération mensuelle sous forme de commissions constituées par un pourcentage du total des «montants à financer» du mois, lesquels étaient calculés sur affaires réalisées par ses commerciaux sur le mois ; qu'or à compter du rachat de la société 2mn Développement il était le directeur commercial France (sur tout le groupe) et à ce titre manageait également les commerciaux issus de la société Rouaix Groupe, de sorte que le périmètre de ses commissions aurait dû s'étendre aux affaires réalisées par eux ; que c'est à tort que la société Finvens adopte une lecture littérale de la clause de rémunération, puisqu'il n'a jamais été retenu pour le calcul de ses commissions uniquement les affaire issues de son démarchage direct. La société Finvens répond que le contrat de travail de M. [U] [G] n'a été transféré à la société Rouaix Groupe qu'à compter de la fusion-absorption qui a pris effet le 4 mai 2017 et que celui-ci est donc resté exclusivement salarié de la société 2mn développement jusqu'à cette date, ne pouvant nullement revendiquer une rémunération sur les résultats des commerciaux de la société Rouaix Groupe dans laquelle il n'exerçait pas les fonctions de directeur commercial. Elle ajoute qu'après la fusion-absorption, M. [U] [G] est devenu directeur commercial de la société Rouaix Groupe mais qu'il n'a jamais été question de le rémunérer sur toutes les affaires réalisées par tous les commerciaux de la société puisque le contrat de travail limitait les commissions de M. [U] [G] à celles dues sur les affaires issues directement du démarchage effectué par lui ; or, il est démontré que celui-ci manageait très peu (et insuffisamment) les anciens commerciaux de la société Rouaix Groupe, motif pour lequel il a d'ailleurs été licencié. Sur ce, L'article 5 du contrat de travail stipule qu'en rémunération de sa fonction et de l'objectif défini en annexe 2 du contrat, M. [U] [G] bénéficiera des avantages bruts suivants : - un salaire mensuel brut forfaitaire fixé sur la base de 5 000 euros brut sur douze mois par an - des commissions sur les affaires issues directement du démarchage effectué sur son secteur géographique par ses soins et réalisées («réalisées» signifie «donné lieu à la signature d'un acte de prêt et dont les commissions ont été encaissées par l'entreprise). M. [U] [G] verse aux débats ses bulletins de paie accompagnés du détail du calcul des commissions versées pour chaque mois correspondant, jusqu'au mois de février 2017 et la société Finvens produit le détail du calcul des commissions versées au salarié pour les mois suivants. Pour justifier de l'erreur commises sur le périmètre de calcul de ses commissions à compter du mois de décembre 2016, M. [U] [G] verse aux débats un document qu'il désigne comme étant un tableau extrait du logiciel ARC intitulé «production honoraires et montants financés» de juin 2016 à novembre 2019. Le contrat de travail précise que M. [U] [G] exercera son activité sur la France métropolitaine. La clause rémunération du contrat de travail (article 5) vise littéralement «les affaires issues directement du démarchage effectué sur son secteur géographique par ses soins» mais l'annexe 2 intitulée «Commissions brutes sur affaires engendrées et réalisées par le directeur commercial (DC) Monsieur [U] [G]» à laquelle renvoie l'article 5 vise «les affaires issues directement ou indirectement du démarchage effectué par les DC sur leur secteur géographique et réalisées». M. [U] [G] qui exerçait seul les fonctions de directeur commercial travaillait sur le secteur de la France entière et ne démarchait pas les clients directement, mais indirectement, puisqu'il manageait les commerciaux chargés de démarcher les clients. De fait, le détail des commissions versées fait apparaître qu'il percevait un pourcentage sur les affaires réalisées par d'autres commerciaux (dont les initiales figuraient sur le document détailllant ses commissions), et non directement par lui. Si la société Finvens lui reproche ne pas avoir managé correctement les commerciaux de l'Occitanie, du Sud-Est et de la Région Rhône Alpes, la qualité du management de M. [U] [G] sur certains commerciaux travaillant dans certaines zones géographiques est sans incidence sur la détermination du périmètre sur lequel doit se calculer ses commissions. Dès lors, c'est à juste titre que M. [U] [G] revendique un commissionnement sur l'ensemble des affaires réalisées au sein de la société Rouaix Groupe à compter du mois de mai 2017, puisqu'il était le seul directeur commercial et à ce titre était chargé de manager tous les responsables commerciaux et les chargés d'affaires dans tous les secteurs géographiques de l'entreprise. Cependant, ainsi que le relève à juste titre la société Finvens, il n'était pas salarié de la société Rouaix Groupe avant le 4 mai 2017, date de la fusion-absorption, de sorte qu'il ne peut revendiquer des commissions sur les affaires réalisées au sein de cette société avant cette date. Dès lors, au regard de la production de la société Rouaix groupe devenue la société Finvens, des «montants financés» compter de mai 2017 et des commissions déjà perçues par M. [U] [G], l'employeur reste redevable de la somme de 238 670,45 euros à titre de commissions. La société Finvens sera donc condamnée à verser cette somme au salarié, laquelle comprend la somme de 11 437,29 euros qu'elle reconnaît devoir à titre de commission sur les ventes à réméré. L'employeur sera également condamné à payer à M. [U] [G] la somme de 23 867,05 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce sens. Sur le bien-fondé du licenciement La société Finvens reproche au conseil de prud'hommes d'avoir jugé le licenciement de M. [U] [G] sans cause réelle et sérieuse alors que celui-ci était tout à fait fondé et qu'elle en rapporte la preuve ; que les pièces versées aux débats par M. [U] [G] ne permettent pas de prouver son implication dans son poste de directeur commercial, et en particulier auprès des commerciaux en poste dans le Sud-est, en Rhône Alpes et en Occitanie. M. [U] [G] conteste le bien-fondé de son licenciement, il souligne que les faits allégués sont peu précis et démentis par les pièces qu'il verse aux débats échanges de mails et attestations), sachant que son employeur a bloqué ses accès au serveur commun et à sa messagerie professionnelle, l'empêchant de préparer davantage sa défense. Sur ce Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Conformément à l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties. En l'espèce, M. [U] [G] exerçait les fonctions de directeur commercial depuis 2007, fonctions qui s'étaient étendues en mai 2017 en raison de la fusion-absorption de la société 2mn développement et Rouaix Groupe. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement du 20 décembre 2017, faisant état des faits suivants : - un manque d'investissement de M. [U] [G] dans ses fonctions de directeur commercial : pas de prise d'initiatives, pas de solution apportée aux difficultés rencontrées sur le terrain, pas de gestion active des territoires des différents chargés d'affaires permettant un maillage efficace, peu d'accompagnement terrain, - le fait d'avoir manifesté auprès de collaborateurs son désaccord au sujet de certains aspects fondamentaux de la politique commerciale définie par la Direction du groupe, - un manque de communication et d'échanges à l'égard de certains commerciaux. La société Finvens précise dans son courrier que ces insuffisances se sont révélées à compter de la fusion-absorption de la société 2mn développement et qu'elle a attiré l'attention de M. [U] [G] afin qu'il y remédie, mais ne verse aucun mail ou message par lequel elle formule des reproches à son directeur commercial avant la lettre de licenciement. L'employeur verse notamment aux débats un extrait du logiciel ARC avec la comptabilisation du nombre de connexion de M. [U] [G], dont il n'est pas possible de déduire un manque de travail et, partant, d'investissement, puisque les fonctions du salarié ne se limitaient pas des tâches à réaliser sur ce logiciel ; de la même manière le relevé des appels téléphoniques de son successeur ne permettent pas de prouver un manque de travail de son prédécesseur. Par ailleurs, le relevé des déplacements en avion de M. [U] [G] et ses notes de frais ne permettent pas, quant à eux, de retenir que celui-ci ne manageait pas suffisamment les commerciaux de certains secteurs de la France, sachant que de nombreuses de réunions commerciales se tenaient à [Localité 1]. Si quelques commerciaux des secteurs désignés par l'employeur comme étant délaissés par M. [U] [G] attestent que ce dernier ne les a jamais suivis à titre individuel, d'autres attestent du contraire et témoignent de la disponibilité et de la réactivité de leur directeur commercial. Le salarié verse aux débats de nombreux mails dont il ressort qu'il animait la politique commerciale en rédigeant des mails à destination des clients pour ses commerciaux, en organisant des challenges, en animant les réunions commerciales avec les responsables commerciaux et se faisant le relais des objectifs définis par la direction ; qu'il assurait un suivi des équipes par le biais de tableaux de suivi et de fiche hebdomadaires, et qu'il participait au recrutement, et à l'évaluation de certains commerciaux, et que ces actions concernaient tous les commerciaux, dans tous les secteurs de France. Il assurait en outre la formation initiale et continue des équipes commerciales, lesquelles faisaient des retours très positifs sur la qualité des formations. Dès lors, le reproche tenant au manque d'investissement de M. [U] [G] dans ses fonctions de directeur commercial n'est pas fondé. Concernant les désaccords avec la politique commerciale de la société que M. [U] [G] aurait exprimé devant des collaborateurs, il est versé pour seule pièce une attestation de M. [I] [O], successeur au poste de l'intéressé, qui évoque des réticences de celui-ci quant au projet de fusion, mais qui doit être reçue avec réserve et qui ne permet pas de retenir que M. [U] [G] ait pu avoir un discours incompatible avec ses fonctions de directeur commercial auprès des membres des équipes qu'il encadrait ni auprès d'autres personnes. Enfin, s'agissant du manque de communication dont certains membres de l'équipe commerciale se se seraient plaints, il n'est apporté aucun élément objectif en ce sens, et notamment aucune preuve de plainte des subordonnés de M. [U] [G], sachant que celui-ci verse aux débats des attestations d'anciens commerciaux qui louent au contraire ses qualités professionnelles et notamment sa disponibilité et sa capacité à échanger et transmettre, elle-même reconnues par son successeur. Dès lors, il n'est caractérisé aucune insuffisance professionnelle de M. [U] [G] et c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement - Sur le rappel d'indemnité de licenciement Compte tenu du rappel de salaire au titre du temps complet et du rappel sur commissions, la société Finvens est redevable d'un complément d'indemnité de licenciement d'un montant de 26 704,97 euros et sera donc condamnée à payer cette somme à M. [U] [G]. - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article. En l'espèce, M. [U] [G] était âgé de 59 ans au moment du licenciement et bénéficiait d'une ancienneté de 11 années complètes. Il occupait le poste de directeur commercial et percevait une rémunération brute mensuelle fixe de 5 000 euros outre des commissions calculées sur les affaires réalisées par mois, le contrat précisant que son salaire annuel total ne pourra être inférieur à 100 000 euros. Il n'est pas justifié de lien entre la vente par M. [U] [G] de son bien immobilier et son licenciement, engagé après la signature du compromis. Cependant, celui-ci souligne à juste titre que compte tenu de son âge, ses chances de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente sont limitées, et que la perte injustifiée de son emploi aura une incidence sur ses droits à retraite. Ces éléments justifient de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 57 502,99 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement entrepris en ce sens. Sur la demande de dommages et intérêts pour établissement d'une attestation Pôle Emploi erronée L'employeur a commis des erreurs dans la rémunération de M. [U] [G], ce qui a eu des répercussions importantes sur le calcul de ses indemnités de chômage, causant au salarié licencié un préjudice qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur le remboursement des indemnités de chômage Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Finvens au remboursement des indemnités de chômage versées à M. [U] [G] à hauteur de six mois d'indemnités en application de l'article L.1235-4 du code du travail. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Le jugement entrepris sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure. La société Finvens sera condamnée aux dépens de l'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à M. [U] [G] la somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement rendu le 16 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Douai, sauf en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [U] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Finvens au remboursement des indemnités de chômage à hauteur de six mois d'indemnités, et à communiquer des documents rectifiés sous astreinte et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DECLARE recevables les demandes de rappel de salaire et de commission présentées par M.[U] [G] à compter du mois de décembre 2016 ; CONDAMNE la société Finvens à payer à M. [U] [G] : - 36 009,36 euros à titre de rappel de salaire à compter du mois de décembre 2016, et 3 600,94 euros au titre des congés payés afférents, - 57 502,99 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 238 670,45 euros à titre de rappel de commissions, somme qui comprend la somme de 11 437,29 euros que la société Finvens reconnaît devoir à titre de rappel de commission sur les ventes à réméré, - 23 867,05 au titre des congés payés sur commission, - 26 704,97 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, résultant de l'établissement par la société Finvens d'une attestation pôle emploi mentionnant une rémunération erronée ; CONDAMNE la société Finvens aux dépens de l'appel ; CONDAMNE la société Finvens à payer à M. [U] [G] la somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L.1235-1 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail.article 5 du contrat de travail stipule quarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 2
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65dd8c21af7bf00008e5568a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel