Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65dd8c65af7bf00008e556a8
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 18 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 26 Janvier 2024 N° 72/24 N° RG 22/01387 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ53 PS/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 15 Septembre 2022 (RG F21/00191 -section ) GROSSE : aux avocats le 26 Janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [E] [A] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE : S.A.R.L. [L] & FILS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2023 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Virginie CLAVERT : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 octobre 2023 FAITS ET PROCEDURE par contrat à temps partiel de 28 heures hebdomadaires conclu le 15 septembre 2015 la société [L] & FILS a engagé Mme [A] en qualité de secrétaire-comptable pour son siège social de [Localité 4]. Elle l'a licenciée le 3 décembre 2020 pour cause disciplinaire. Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes salariales et indemnitaires présentées par Mme [A] au titre de la requalification de sa durée de travail en temps complet et de son licenciement selon elle infondé. Elle a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 3/1/2023 demandant la condamnation de la Société [L] & FILS à lui verser les sommes suivantes : ' 15 483 euros de rappel de salaire au titre de la requalification en temps complet ' 1456 euros au titre des heures supplémentaires majorées ' 12 766 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 5000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ' 12000 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel ' 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions du 22/6/2023 la société [L] & FILS prie la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité de procédure, de débouter Mme [A] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité totale de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS les moyens invoqués par Mme [A] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté ce qui suit : Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet Mme [A] fait valoir que : -compte tenu de sa surcharge manifeste de travail liée à ses multiples missions elle était amenée à atteindre et même dépasser la durée légale -ses décomptes, notamment ceux des mois d'octobre 2015 et mars 2017, suffisent à fonder sa réclamation -les décomptes mensuels produits par l'employeur, contresignés par la concluante, sont mensongers car elle n'avait d'autre choix que de les approuver. La société [L] & FILS rétorque que le contrat de travail à temps partiel est exempt d'irrégularité, que les témoignages de proches de la salariée ne sont pas probants et que ses décomptes, pourvus du contreseing de l'intéressée, contredisent ses affirmations. Sur ce, la régularité formelle de la clause de temps partiel n'est pas critiquée par la salariée qui prétend cependant que son temps de travail effectif a atteint et même dépassé la durée légale. Si tel était le cas il conviendrait de le requalifier en temps complet à compter du premier dépassement constaté. Il résulte des justificatifs versés aux débats que les bulletins de paie étaient établis sur la base des décomptes des temps de travail mensuels contresignés par l'intéressée attestant ainsi des heures effectuées. Elle prétend avoir été forcée de signer des déclarations inexactes mais cette allégation n'est étayée d'aucun justificatif étant observé qu'elle n'a pas remis en cause leur validité avant d'engager la procédure prud'homale ce qui sans y faire obstacle nuit à sa thèse. Les décomptes contresignés ne mettent en évidence sauf très rares exceptions aucun dépassement de la durée contractuelle de travail et en toute hypothèse aucune atteinte de la durée légale. Il ressort des productions que la salariée a généralement travaillé aux jours et heures convenus (lundi : de 8 h 00 à 17 h 00, mardi : de 8 h 00 à 14 h 00, jeudi : de 8 h 00 à 14 h 00, vendredi : de 8 h 00 à 17 h 00, avec 1/2 heure de pause le midi ) et que dans l'intervalle elle occupait un autre emploi. Ni l'énumération de ses missions, ne présentant aucune anormalité vu sa classification, ni les attestations de ses proches, n'ayant rien constaté personnellement quant à son amplitude horaire effective, ne permettent d'étayer la thèse de temps de travail non rémunérés. Mme [A] prétend que les 28 heures par semaine prévues au contrat ne suffisaient pas à l'accomplissement de ses missions mais il s'agit d'une affirmation de principe. Elle affirme avoir travaillé 11,25 voire 12 heures certains jours mais aucun élément ne valide cette assertion contredite par les productions. Par ailleurs, nul élément ne démontre que pendant le confinement du début d'année 2020 son rythme de télétravail ait abouti à un dépassement des durées contractuelles. Il s'en déduit que ses demandes seront rejetées. Le licenciement la lettre de licenciement est ainsi libellée : «(...) Votre lettre du 23 septembre 2020 contient un certain nombre de fausses allégations ainsi que des propos injurieux et diffamatoires tant à mon égard qu'à l'égard de certains de vos collègues de travail qui se sont, au demeurant, plaints d'incidents avec vous. Vous procédez pour l'essentiel par voie d'affirmations et faites état d'une vision exclusivement personnelle de la relation de travail, teintée d'appréciations subjectives, contestables et contestées, en concluant «vous m'avez pourri la vie en 5 ans». Vous retracez, à votre avantage la relation contractuelle, depuis son origine alors que vous n'avez pourtant jamais remis en cause. ni sur le fond, ni sur la forme, les conditions d'exécution de votre contrat de travail. Vous me prêtez des propos que je n'ai pas tenus et/ou des intentions que je n'ai pas eues. Je ne vous ai jamais contraint à quoi que ce soit, vous demandant uniquement d'exécuter vos attributions, ce que vous rechigniez à accepter. Il est malheureusement manifeste que vous remettez gravement en cause le fonctionnement de l'entreprise et la hiérarchie, témoignant de votre profonde opposition qui, à tout le moins, perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise. J'ai aussi appris que certains clients avaient été heurtés par votre conduite. Votre attitude a créé un environnement de travail délétère au sein de l'équipe et entraîné une dégradation des conditions de travail des autres salariés du fait de votre comportement et de vos expressions de mépris. Cette attitude a perduré malgré plusieurs recadrages et a gravement affecté vos collègues. Je vous ai vainement demandé de corriger votre comportement et d'adopter une attitude constructive. Vous avez mis en échec toutes ces tentatives. Votre mode de fonctionnement, ainsi que votre comportement inadapté, irrespectueux, provocateur et outrancier sont devenus inacceptables. Par vos critiques et dénigrements systématiques, portant des accusations fallacieuses à l'égard de la direction, vous manifestez une volonté délibérée de me décrédibiliser et portez atteinte à mon autorité et à mon crédit, ainsi qu'à mes aptitudes. A réception de votre lettre du 12 novembre, je n'ai pu que constater que vous persistiez dans l'attitude que je déplore ci-dessus. Votre stratégie de pression et de communication dévastatrice ne peut vous affranchir de vos obligations contractuelles. Vos observations lors de notre entretien du 17 novembre 2020 n 'ont pas permis de modifier cette appréciation. J'ai constaté que vous ne vous étiez absolument pas remise en question. Votre préavis, d'une durée de deux mois, que je vous dispense d'effectuer débutera à la date de présentation de cette lettre. A l'issue, je tiendrai à votre disposition votre dernière fiche de paie. Votre certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi.» La société [L] & FILS explique que les lettres adressées par la salariée les 23 septembre et 12 novembre 2020 constituent des vitupérations outrancières n'entrant pas dans le strict cadre de la liberté d'expression. Mme [A] nie tout abus de sa liberté d'expression et soutient avoir dénoncé à son employeur et à lui seul des problématiques liées à sa charge de travail, à l'ambiance délétère et au harcèlement moral en étant résulté. Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L 1121-1 du code du travail que sauf abus constitué par des propos injurieux, excessifs ou diffamatoires, tout salarié jouit dans l'entreprise d'une large liberté d'expression et que toute sanction prise en violation de cette liberté fondamentale est nulle. En l'espèce, dans son courrier de plusieurs pages du 23 septembre 2020 Mme [A] s'est adressé en ces termes au gérant : «...tu as de nouveau créé une discorde en remettant un fourgon à [F] [V]... [C] [X] ne te supportait plus, je t'ai tendu la main et t'ai donné des conseils et surtout de ne plus la provoquer... j'en ai pris plein la tête de tes remarques désobligeantes et inacceptables après une bonne heure de mise au point et avec votre comportement caractérielle même hystérique vous avez fini par m'inviter au restaurant avec les collègues... vous répétiez bêtement ses dires... la structure devient malsaine à cause de votre comportement et de votre copinage, vous ne mesurez pas la gravité des faits en vous attaquant au personnel sans raison valable» L'employeur indique à juste titre que ce courrier contient des termes insultants envers le dirigeant de l'entreprise afin de saper son autorité. Dans son courrier du 12 novembre 2020 la salariée écrit : «Monsieur [L], Surprise de la notification de la mise à pied conservatoire «pour la gravité des agissements reprochés », je vous adresse dès aujourd'hui ma stupéfaction. pour rappel des faits, vous aviez évoqué que vous n'aviez «plus besoin d'une comptable» en Septembre 2020 suite à une altercation provoquée par votre secrétaire à la suite d'un rendez-vous pris pour l'une de vos clientes. Vous avez été informé de cet échange verbal par un SMS de votre secrétaire, et le soir même, vous avez comme habitude attendu que je sois seule au bureau pour vous entretenir avec moi - seul à seul, alors que vous auriez pu nous confronter afin de comparer nos dires et essayer de calmer le jeu. M'apprenant avec surprise que vous n'aviez «plus besoin d'une comptable» alors que vous m'aviez pour la première fois augmenté en juillet 2020. A quoi été vraiment dû ce revirement de situation ' Je vous demande donc une confrontation avec votre secrétaire, car je n'avais rien à me reprocher. Depuis son retour du confinement qu'elle a fait en télétravail durant 5 semaines et son retour de vacances le 24 août 2020, ses propos envers moi vis à vis des clients étaient intolérables. Alors que j'étais à côté, dès qu'elle avait affaire à un client mécontent pour x raisons, elle engrainait les situations à coup de «c'est pas moi qui ait pris le rendez-vous». Alors qu'au contraire, quand j'ai affaire à un client mécontent, j'apaise les choses pour le bien-être de l'entreprise. Mme [D] [N] et son ami et collègue [B] [K] ne daignaient d'ailleurs plus me dire bonjour jusqu'à ce jour. Même devant vous. Et vous n'avez jamais pris la peine de régler la situation pour restaurer une meilleure ambiance de travail. La confrontation, organisée à ma demande, a permis de remettre les choses au point. J'ai pu exprimer mon mal être et les erreurs commises par vos salariés et vous-même, qui ont desservi l'entreprise. Je vous ai rappelé que c'est vous qui m'avez toujours demandé d'appeler les salariés pour leur demander de revenir travailler malgré le confinement mi-avril 2020. Elle vous a reproché par SMS que c'était [E] qui gérait la société, mais j'étais simplement sous vos ordres et bien entendu capable de le faire. Cf mon courrier du 23 septembre 2020 qui retrace vos agissements contradictoires qui contribuent à la discorde entre les salariés. Lors de cette confrontation, elle n'a pas pris la parole et vous m'aviez reproché que des clients étaient mécontents de moi et que j'étais incapable de prendre des rendez-vous. Pourtant veuillez noter que : - J'ai été secrétaire comptable chez vous, seule du 15 septembre 2015 à décembre 2017 avec 8 salariés dont vous à ma charge car à l'époque vous étiez toute la journée sur le terrain. Pouvez-vous m'expliquer comment la société aurait pu tourner si j'étais si incompétente ' - Quand vous avez peur d'appeler un client qui ne paye pas ou mécontent, vous me demandez de le faire à votre place. De plus pendant le premier confinement j'étais seule au bureau à effectuer les relances faisant passer les créances clients de 183 000 euros au 31 mars 2020 à 31 000 euros à ce jour pour la période du bilan au 31/03/2020. - J'ai été chercher le due de l'entreprise en main propre directement chez les clients afin de nous assurer une certaine pérennité malgré la situation inédite du COVID 19 et de nos salariés en arrêt/maladie. Je n'ai bénéficié ni d'arrêt de travail pour enfant malade, ni de chômage partiel, ni de télétravail alors que de tous vos salariés ET vous-même avaient profité des mesures en place. Pendant 10 jours j'étais donc seule à tout faire pour maintenir la société dans les rails. - Transfert d'appel sur mon portable personnel pour vous décharger lorsque je suis chez mon second employeur. Par mesure de sécurité, je vous ai envoyé un courrier en recommandé pour me protéger après cette confrontation, où j'étais la seule personne incriminée. Pas si surprise puisque les copinages prennent le dessus sur votre capacité de discernement. Suite à ce courrier, vous m'avez de nouveau interpellé un soir, lorsque je suis seule au bureau, en me disant que suite à ce courrier, il était impossible de me garder. Vous relevez les dernières phrases où j'explique que vous m'avez pourri la vie pendant 5 ans avec vos sauts d'humeur et réactions hystériques contre moi. Vous relevez aussi mon conseil de prendre une «formation de maîtrise de soi et de leadership». Propos loin d'être insultant pourtant. Vous n'avez que retenu ce qui concerne votre personne et encore une fois pas le harcèlement et l'acharnement dont vous opérez depuis 5 ans maintenant. Vous m'avez dit ouvertement qu'il n'était pas question de me garder, je vous ai répondu que je ne démissionnerai pas comme votre père, je refuserai la rupture conventionnelle que votre mère et votre s'ur ont du accepter. La seule option était le licenciement économique individuel. Impossible à appliquer dans mon cas car : - Ces critères prennent notamment en compte (art. L 1233-5 du code du travail) : 1. Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2. L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3. La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4. Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. Ensuite, je prends de la distance avec la petitesse des piques que continuent de me lancer vos amis de bureau. Et continue mon travail. Était-ce un stratagème entre vous pour me pousser à bout ' le contrôle URSAAF arrivant le 25 septembre 2020, votre comportement s'est adouci lors de sa préparation et du contrôle que j'ai porté en répondant à toutes les questions l'inspecteur de l'URSSAF en corrigeant toutes les anomalies. (cf ma boîte ma.. professionnel, copie à la FIDAC, signé par mon nom) sur les 3 dernières années dont : - les 10 % d'abattements signé par salariés chaque année. - Comme vous ne daigniez pas déclarer les avantages en nature des salariés bénéficiant d'un véhicule depuis mon premier rappel en Juin 2018 et dont j'ai soumis le problème au cabinet lors du bilan au 31 mars 2019 avec le commissaire au compte Madame [W], expert comptable, qui vous met aussi en garde. Vous étiez censé mettre des avantages en nature que vous continuez à ce jour d'ignorer car votre secrétaire vous maintenait le contraire pour me contredire malgré son manque d'expérience en la matière. Suite à votre négligence, je vous conseille vivement de demander aux salariés d'au moins laisser les véhicules devant la société lors du contrôle, qui sans cela, aurait desservi l'entreprise. La situation n'est d'ailleurs pas encore régularisée à ce jour. - J'ai justifié de toutes les pièces de réceptions à votre nom. - Toute la comptabilité était à jour à la demande du contrôleur au 31/08/2020 pour lui faciliter le contrôle. - Justificatifs des frais de déplacement - Le dossier a été scrupuleusement préparé par mes soins et remis au cabinet lors du contrôle avec une clé USB jointe. Je me doutais que votre maîtrise de vous-même était provisoire, et qu'après le contrôle, votre acharnement reprendrait. Ambiance de travail exécrable, aucune intervention de votre part pour apaiser les tensions. Remarques dénigrante devant mes collègues. A ma grande chance, je me retrouve cas contact covid et je rencontre le médecin le 20 octobre 2020. Elle prend note de ma tension haute, de plaques sur tout le dos et des vertiges survenant même assise. Je lui explique que je prends sur moi et elle me conseille de revenir après le test du covid et du repos. Le 26 octobre 2020, ma tension n'a pas baissé. Elle me prescrit des calmants et anti dépresseurs et prolonge mon arrêt d'une semaine jusqu'au rendez-vous à la médecine du travail le 04 novembre qui a été annulé au dernier moment. Je retourne donc travailler en attendant la prochaine visite prévue le 01 décembre 2020. Votre harcèlement continue, sans même vous demander pourquoi une prolongation de l'arrêt maladie à l'origine par mesure de prévention COVID. Je prends mes congés posés depuis un moment le vendredi 06 novembre 2020 pensant faire une pause. Je m'étonne mardi 10 novembre 2020 de recevoir un recommandé de votre part qui me met à pied pour faute grave avec mesure conservatoire. A quand la fin de votre harcèlement ' Sachant que le cabinet FIDAC ne gère pas ce genre de procédure, vous vous êtes sûrement rapproché d'un avocat qui a du vous conseiller de me trouver une faute grave, n'ayant pas d'autre recourt pour vous débarrasser de moi. En 05 ans chez vous je n'ai jamais eu d'avertissement dans mon dossier, et d'ailleurs dans toute ma carrière professionnelle. Et d'un coup survient une mise à pied conservatoire jusqu'à la décision définitive découlant de l'entretien. Nous savons tous les deux que votre décision est prise depuis longtemps. Ensuite, je prends de la distance avec la petitesse des piques que continuent de me lancer vos amis de bureau. Et continue mon travail. Était-ce un stratagème entre vous pour me pousser à bout ' Le contrôle URSSAF arrivant le 25 septembre 2020, votre comportement s'est adouci lors de sa préparation et du contrôle que j'ai porté en répondant à toutes les questions l'inspecteur de l'URSSAF en corrigeant toutes les anomalies... dont : - les 10 % d'abattements signé par salariés chaque année. - Comme vous ne daigniez pas déclarer les avantages en nature des salariés bénéficiant d'un véhicule depuis mon premier rappel en Juin 2018 et dont j'ai soumis le problème au cabinet lors du bilan au 31 mars 2019 avec le commissaire au compte Madame [W], expert comptable, qui vous met aussi en garde. Vous étiez censé mettre des avantages en nature que vous continuez à ce jour d'ignorer car votre secrétaire vous maintenait le contraire pour me contredire malgré son manque d'expérience en la matière. Suite à votre négligence, je vous conseille vivement de demander aux salariés d'au moins laisser les véhicules devant la société lors du contrôle, qui sans cela, aurait desservi l'entreprise. La situation n'est d'ailleurs pas encore régularisée à ce jour. - J'ai justifié de toutes les pièces de réceptions à votre nom. - Toute la comptabilité était à jour à la demande du contrôleur au 31/08/2020 pour lui faciliter le contrôle. - Justificatifs des frais de déplacement LI".2..- - Le dossier a été scrupuleusement préparé par mes soins et remis au cabinet lors du contrôle avec une clé USB jointe. En 05 ans chez vous je n'ai jamais eu d'avertissement dans mon dossier, et d'ailleurs dans toute ma carrière professionnelle. Et d'un coup survient une mise à pied conservatoire jusqu'à la décision définitive découlant de l'entretien. Nous savons tous les deux que votre décision est prise depuis septembre, mais ne répondant pas au critère du licenciement économique et n'arrivant pas à m'achever jusqu'à me faire démissionner, vous trouvez cette seule alternative sans doute en connivence avec vos deux salariés et amis administratifs : [B] [K] et [D] [N]. Une main courante est déposée à votre égard et je transmets ce courrier à Monsieur [S] [P] inspection du travail en RAR. Cordialement» Cette lettre, postérieure à la mise à pied conservatoire, comporte des termes tout aussi inconvenants que ceux employés dans la première missive. L'employeur y est accusé d'avoir commis des erreurs mettant en péril l'entreprise, d'avoir peur d'appeler des clients, de copiner avec des «amis de bureau» et il est même invité à suivre une formation pour améliorer sa maîtrise de soi. La salariée accuse le gérant de harcèlement moral mais dans le cadre de l'instance prud'homale elle ne forme aucune demande à ce titre et elle ne présente pas le moindre élément laissant présumer un tel harcèlement, pas même un élément de nature médicale. Elle se plaint d'horaires de travail imposés mais sauf rares exceptions ses horaires ont été ceux convenus dans le contrat de travail. Elle invoque une détérioration du climat de travail mais l'employeur dispose d'attestations concordantes décrivant son agressivité déplacée notamment envers le dirigeant. Celui-ci produit également des témoignages de clients mécontents du ton de leurs échanges avec l'appelante et d'autres la présentant comme «semant la zizanie» chez l'autre employeur. En toute hypothèse, la salariée ne produit aucun élément mettant en évidence un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. N'est par ailleurs établie aucune difficulté particulière dans la gestion de l'entreprise et les méthodes de management n'apparaissent nullement fautives. Postérieurement à son licenciement et sans l'avoir fait avant la salariée a dénoncé à l'inspecteur du travail ses conditions de travail mais dans son rapport cette autorité s'est bornée à rappeler à l'employeur les règles applicables sans faire état de leur violation. Il est de règle qu'un salarié ne peut être licencié pour avoir dénoncé des faits susceptibles de relever de la qualification de harcèlement moral mais cette protection cesse lorsque la dénonciation est faite de mauvaise foi. Il résulte de ce qui précède que la salariée a procédé avec légèreté et mauvaise foi en dénonçant des faits dont elle connaissait la fausseté et que son licenciement a été prononcé suite à ses écrits injurieux visant personnellement le dirigeant de l'entreprise. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire sera également rejetée, la société intimée n'ayant commis aucune faute en usant de son droit de résilier unilatéralement le contrat de travail. La demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel lié au plan épargne entreprise au soutien de cette demande Mme [A] expose que : -la société [L] & FILS a adhéré au mois de décembre 2015 à un PEI et PERCOI. Chaque salarié bénéficiait alors dudit plan épargne entreprise qui était abondé selon taux de 300 % et à condition que le salarié jouisse d'une ancienneté d' au moins 3 mois -elle n'a pas été autorisée à y verser une somme en 2015 -en 2016 et en 2017, elle a versé 300 euros, l'employeur s'est opposé à ce qu'elle vire la somme maximale, en l'espèce 1000 euros ; en 2018, elle a été autorisée à verser 400 euros -par des man'uvres frauduleuses, et tandis qu'elle se trouvait en arrêt-maladie, elle était contrainte de réaliser les opérations relatives à la T.V.A. De ce fait, il était décidé par l'employeur de lui verser le salaire qu'elle aurait dû percevoir directement sur son PEE de sorte qu'un virement de 2.700,00 euros apparaît au mois de mars 2018, symptomatique des irrégularités commises -de même, elle ne pouvait, en raison de ce versement, effectuer de nouvelles épargnes sur son PEE. Les éléments invoqués ci-dessus sont à juste titre qualifiés d'incompréhensibles par l'employeur. La salariée ne précise pas quelle règle aurait été méconnue. Elle ne démontre aucune irrégularité dans le fonctionnement du plan d'épargne et aucun manquement de l'employeur à ses obligations. Elle n'établit pas en quoi il l'aurait empêchée d'abonder le plan et elle ne justifie d'aucun préjudice. Sa demande sera donc rejetée. Les frais de procédure Le jugement sera confirmé en sa disposition ayant débouté les parties de leurs demandes à ce titre. L'appel a occasionné des frais qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [L] & FILS. PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement DEBOUTE Mme [A] de ses demandes y ajoutant La CONDAMNE à régler à la société [L] & FILS la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Mme [A] aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65dd8c65af7bf00008e556a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel