Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65dd8c82af7bf00008e556b6
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 5 199 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 26 Janvier 2024 N° 35/24 N° RG 22/01590 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USPZ PS/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 16 Septembre 2022 (RG F20/00290 -section ) GROSSE : aux avocats le 26 Janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [H] [X] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES : SARL OBJECTIF TERRE ET CIEL en liquidation judiciaire SELARL MIQUEL [N] & Associés en la personne de Me [J] [N], ès-quailtés de mandataire liquidateur de la SARL OBJECTIF TERRE ET CIEL intervenant forcé assigné le 06.02.23 à personne habilitée Me [P] a dégagé sa responsabilité [Adresse 3] [Localité 6] Société AGS CGEA [Localité 7]. intervenant forcé assigné le 06/02/23 à personne habilitée [Adresse 2] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2023 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Virginie CLAVERT : CONSEILLER ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Novembre 2023 FAITS ET PROCEDURE M.[X] a été recruté le 1er décembre 2000 en qualité de cuisinier chef traiteur par une entreprise de restauration collective aux droits de laquelle se trouve la société OBJECTIF TERRE ET CIEL. Au motif qu'une partie variable de sa rémunération contractuelle ne lui était pas payée il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 4 avril 2019 avant de demander au conseil de prud'hommes de qualifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société OBJECTIF TERRE ET CIEL a été placée en liquidation judiciaire le 22 novembre 2022 sous mandat de la Selarl MIQUEL. Par jugement ci-dessus référencé M.[X] a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à régler à son ancien employeur les sommes de 9780 euros au titre du préavis non effectué et de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a relevé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 3 février 2023 réclamant l'inscription comme suit de sa créance au passif de la procédure collective: '3120 € bruts à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2016, 3912 € bruts à pour 2017 et 3 912 € bruts pour 2018 '50 965,95 € bruts à titre d'heures supplémentaires d'avril 2016 au 4 avril 2019 '10 758 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis les indemnités de congés payés afférentes aux sommes précitées '19 560 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé '18 934,08 € à titre d'indemnité légale de licenciement; '51 997 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse '3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Régulièrement assignés ni le liquidateur ni l'AGS n'ont constitué avocat en cause d'appel. MOTIFS LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL les demandes au titre de la part variable Il ressort de l'avenant conclu entre les parties le 1er avril 2012 qu'en plus de ses appointements fixes l'appelant avait droit à une rémunération variable pouvant aller jusqu'à 10 % de sa rémunération annuelle. En 2016 il a perçu une somme de 5450 euros sous l'intitulé de «'prime exceptionnelle'» correspondant en fait au paiement de la part variable de sorte qu'il a été rempli de ses droits cette année-là. Par la suite, l'employeur n'a payé aucune part variable en 2017 et 2018. Le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes afférentes au motif qu'un rapport d'audit attribuait au salarié un certain score dans la gestion du restaurant mais l'octroi de la part variable n'était pas conditionné aux résultats d'un tel audit. Force est de constater que ni l'employeur ni l'AGS ne font valoir d'élément légitimant l'absence de paiement des sommes convenues et aucun objectif précis n'apparaît avoir été assigné au salarié. Il sera donc fait droit à sa demande au titre des années 2017 et 2018. La demande au titre des heures supplémentaires Il n'est ni établi ni même allégué que l'employeur ait tenu les entretiens annuels prévus par la loi et la Convention collective afin de contrôler l'adéquation dudit forfait au droit à repos et à la charge effective de travail, ni qu'il ait effectivement assuré le suivi des temps de travail. Il s'en déduit que la convention de forfait est privée d'effet et que le salarié a droit au paiement d'heures supplémentaires s'il a travaillé plus de 35 heures par semaine. Il soutient avoir effectué 1776 heures supplémentaires entre le 5 avril 2016 et le 4 avril 2019 et prétend en justifier au moyen de feuilles de temps, de décomptes et d'attestations mais les relevés de temps ne sont pas contresignés par l'employeur et il n'est pas produit de planning ou d'autre élément permettant de les corroborer. Les décomptes, imprécis, ont été établis a posteriori. Les attestations produites émanent de salariés sujets à la durée légale de travail n'ayant donc pu constater l'amplitude horaire alléguée et aucune d'elles n'établit sa présence continuelle sur le lieu de travail aux jours et heures invoqués. Il ressort tout au plus des décomptes et des attestations que l'appelant arrivait dans le service aux environs de 5 heures pour le quitter généralement vers 16 heures. Il sera toutefois tenu compte des facilités horaires accordées à l'intéressé dans le cadre du forfait-jours, lui ayant laissé la possibilité de s'absenter et du fait qu'il ne s'est plaint ni de sa charge de travail ni d'une violation de son droit à repos. Vu l'ensemble de ces éléments, attestant à la fois d'une absence de paiement par l'employeur de toutes les heures effectuées et d'une nette surévaluation par le salarié de leur nombre, la cour dispose d'éléments suffisants pour lui allouer, sur la base d'un taux horaire de 21,40 euros, la somme mentionnée au dispositif du présent arrêt, augmentée de l'indemnité de congés payés. La demande d'indemnité pour travail dissimulé Il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n'est caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne caractérise une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors qu'il n'a été destinataire d'aucune invitation à régulariser la situation et que la créance d'heures supplémentaires n'est pas significative au regard du salaire de référence. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée. LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT Il est de règle qu'une prise d'acte, rompant immédiatement le contrat de travail, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle. Dans le courrier de prise d'acte le salarié reprochait à l'employeur de ne pas avoir payé la part variable. Par une succession de courriels adressés en 2018 à sa direction il l'a enjointe de lui régler les sommes dues. Ces réclamations n'ont pas été suivies d'effet puisque la part variable des années 2017 et 2018 n'a pas été versée. L'employeur a donc commis un manquement grave à son obligation de payer le salaire convenu, ce qui vu le montant des sommes en jeu faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifie la qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les conséquences financières A titre d'indemnités de rupture la société intimée devra payer les sommes réclamées exactement chiffrées. Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté du salarié, du revenu dont il a été privé du fait du licenciement, de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée. Vu la solution donnée au litige le jugement sera infirmé en ses dispositions ayant condamné le salarié au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de procédure. Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME le jugement en toutes ses dispositions statuant à nouveau et y ajoutant DIT que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Fixe comme suit la créance de M.[X] dans la liquidation judiciaire de la société OBJECTIF TERRE ET CIEL: '3912 € bruts à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2017 ; '391,20 € bruts d'indemnité de congés payés '3912 € bruts à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2018 ; '391,20 € bruts d'indemnité de congés payés '10 544,55 € bruts à titre d'heures supplémentaires d'avril 2016 au 04 avril 2019 ; '1054,45 € bruts d'indemnité de congés payés '18 934,08 € d'indemnité légale de licenciement '10 758 € d'indemnité compensatrice de préavis '1075,80 € d'indemnité de congés payés '20 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse DEBOUTE M.[X] du surplus de ses demandes DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile DIT que l'AGS CGEA est tenue à garantie selon les règles prévues par la loi MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de la société OBJECTIF TERRE ET CIEL représentée par son liquidateur. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Marie LE BRAS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65dd8c82af7bf00008e556b6
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