Tribunal JudiciaireCABINET JAF 1
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65de3212b88678c04aba59c2
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 19/09693 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TZJ5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 1 JUGEMENT 20J N° RG 19/09693 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TZJ5 N° minute : 23/ du 11 Janvier 2024 AFFAIRE : [K] C/ [S] IFPA Copie exécutoire délivrée à Me Jennifer BROCHOT la SELARL [9] le Notification Copie certifiée conforme àM. [D] [G] [N] [K] Mme [Z] [S] épouse [K] le JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Fanny CALES, Juge aux affaires familiales, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé, Vu l'instance, Entre : Monsieur [D] [G] [N] [K] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (HAUTS DE SEINE) DEMEURANT : [Adresse 7] [Adresse 12] 003 [Localité 6] DEMANDEUR représenté par la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’une part, Et, Madame [Z] [S] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 6] DÉFENDERESSE représentée par Me Jennifer BROCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 19/09693 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TZJ5 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 12 janvier 2021. CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [D] [G] [N] [K] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (HAUTS DE SEINE) Et, Madame [Z] [S] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (92) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 04 juin 2006. ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. DÉBOUTE Monsieur [K] de sa demande de report des effets du divorce. CONSTATE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. DIT que Madame [S] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce, jusqu’à la majorité du dernier enfant du couple. CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [S] et Monsieur [K] ont pu, le cas échéant, se consentir. RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [S] aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de voir désigner un notaire aux fins de préparer les opérations de liquidation et partage. REJETTE la demande de Monsieur [K] aux fins de « restitution du diamant de famille ». RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions 1359 et suivants du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [K] à verser à Madame [S] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 €). CONSTATE que Madame [S] et Monsieur [K] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant. RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [S]. RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent. DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] accueille l'enfant . CONDAMNE Monsieur [K] à verser à Madame [S] la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 11]. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 19/09693 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TZJ5 DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [K] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 11] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] . RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier. DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. DIT que le greffe notifie aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la décision judiciaire prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’ODPF. DIT que lorsque la représentation des parties par un avocat est obligatoire le greffe remet une copie simple de la décision aux avocats constitués avant de la notifier aux parties, à titre de notification préalable obligatoire de la décision entre avocats. DIT que les frais de l’enfant majeure [E], seront assumés par le père. DIT que les frais scolaires, extrascolaires conjointement décidés et les dépenses de santé non remboursés de l’enfant [B] seront partagés par moitié entre les parties. REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens. RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par Madame Fanny CALES, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 1
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65de3212b88678c04aba59c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA