Tribunal JudiciaireCABINET JAF 1
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65de3212b88678c04aba59c9
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 17/07699 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RQWZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 1 JUGEMENT 20J N° RG 17/07699 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RQWZ N° minute : 23/ du 11 Janvier 2024 AFFAIRE : [Z] C/ [F] Copie exécutoire délivrée à Me Christèle ABAUTRET-DUPARCQ la SELARL BALLADE-LARROUY le JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Fanny CALES, Juge aux affaires familiales, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé, Vu l'instance, Entre : Monsieur [L] [C] [Z] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 5] DEMANDEUR représenté par la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’une part, Et, Madame [O] [F] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (ALGÉRIE) DEMEURANT : [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] DÉFENDERESSE représentée par Me Christèle ABAUTRET-DUPARCQ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 17/07699 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RQWZ [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française. ÉCARTE des débats les pièces n° 20 à 24 de Monsieur [Z]. CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 06 février 2018. PRONONCE aux torts exclusifs de Madame [F] le divorce de: Monsieur [L] [C] [Z] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] Et, Madame [O] [F] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (ALGÉRIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] (33) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 13 juin 2005. DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. CONSTATE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [F] et Monsieur [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 17/07699 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RQWZ RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [Z] aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de lui allouer une récompense au titre du paiement de l’emprunt. RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions 1359 et suivants du code de procédure civile. REJETTE la demande de Madame [F] tendant à voir condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire. REJETTE la demande de Monsieur [Z] tendant à condamner Madame [F] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 266 du code civil. CONSTATE que Madame [F] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité, et la dispense de contribution à l'entretien et à l'éducation jusqu'à retour à meilleure situation. DIT que les frais relatifs à l’entretien et à l’éducation de [I] seront assumés par Monsieur [Z]. DIT que les frais d’abonnement téléphonique de [I] seront assumés par Madame [F]. DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, ORDONNE l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par Madame Fanny CALES, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile.article 266 du code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 1
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65de3212b88678c04aba59c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA