Tribunal JudiciaireCABINET JAF 1
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65de3213b88678c04aba59ec
- Date
- 11 janvier 2024
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 20/06289 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UT5S TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 1 20J N° RG 20/06289 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UT5S N° minute : 23/ du 11 Janvier 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [D] [W] [S] [Z] épouse [V] [H] [F] [O] [N] [V] Copie exécutoire délivrée à Me Muriel MERCY Me Sophie THOMAS le JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Fanny CALES, Juge aux affaires familiales, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé, VU la requête conjointe présentée par : Madame [D] [W] [S] [Z] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Sophie THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [H] [F] [O] [N] [V] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Muriel MERCY, avocat au barreau de BORDEAUX DEMANDEURS Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 20/06289 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UT5S [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 04 février 2021. CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [D] [W] [S] [Z] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] ET Monsieur [H] [F] [O] [N] [V] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 9] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (22). ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. CONSTATE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 20/06289 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UT5S CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] et Monsieur [V] ont pu, le cas échéant, se consentir. RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. REJETTE la demande aux fins de voir fixer à la charge de chacun des parents les pensions alimentaires au bénéfice des enfants majeurs. DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, Le présent jugement a été signé par Madame Fanny CALES,, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 1
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65de3213b88678c04aba59ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA