Tribunal JudiciaireCABINET JAF 1
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65de3214b88678c04aba5a5d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 39 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 23/07465 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHBJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 1 JUGEMENT 20L N° RG 23/07465 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHBJ N° minute : 24/ du 18 Janvier 2024 AFFAIRE : [E] C/ [F] IFPA Copie exécutoire délivrée à Me Julie HACHE le Notification Copie exécutoire M. [P] [O] [Y] [F]le Copie certifiée conforme à Mme [B] [D] [E] le Extrait délivré à la CAF le JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Fanny CALES, Juge aux affaires familiales, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé, Vu l'instance, Entre : Madame [B] [D] [E] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14] DEMEURANT : [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 9] DEMANDERESSE Absente représentée par Me Julie HACHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [P] [O] [Y] [F] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] DEMEURANT : [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 10] DÉFENDEUR Absent d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 23/07465 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHBJ [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [B] [D] [E] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14] Et, Monsieur [P] [O] [Y] [F] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (89) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 07 décembre 2020. CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [E] et Monsieur [F] ont pu, le cas échéant, se consentir. RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [E] aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux , RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions 1359 et suivants du code de procédure civile. DIT que Madame [E] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants. RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [E]. RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent. DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera dans les conditions suivantes : Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 23/07465 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHBJ * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance. DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil. DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants. CONDAMNE Monsieur [F] à verser à Madame [E] la somme de CENT TRENTE TROIS EUROS (133 euros) par mois par enfant soit la somme totale de TROIS CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS (399 euros) par mois , au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants - [C] né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12] (77), - [R] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 13] (78), - [T] née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 10] (89). DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E]. RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier. DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. DIT que le greffe notifie aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la décision judiciaire prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’ODPF. CONDAMNE Madame [E] au paiement des dépens. Le présent jugement a été signé par Madame Fanny CALES,, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 1
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65de3214b88678c04aba5a5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA