Tribunal JudiciaireCABINET JAF 1
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65de3215b88678c04aba5a61
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 22 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 20/03892 - N° Portalis DBX6-W-B7E-ULZS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 1 20J N° RG 20/03892 - N° Portalis DBX6-W-B7E-ULZS N° minute : 23/ du 11 Janvier 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [U] [G] [D] [M] épouse [O] [W] [V] [N] [O] Copie exécutoire délivrée à Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE Me Sophie VIGON le JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Fanny CALES, Juge aux affaires familiales, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé, VU la requête conjointe présentée par : Madame [U] [G] [D] [M] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/21879 du 03/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) Monsieur [W] [V] [N] [O] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Sophie VIGON, avocat au barreau de BORDEAUX DEMANDEURS Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 20/03892 - N° Portalis DBX6-W-B7E-ULZS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 08 décembre 2020, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [U] [G] [D] [M] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] ET Monsieur [W] [V] [N] [O] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6] (92). ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. CONSTATE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] et Monsieur [O] ont pu, le cas échéant, se consentir. RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions 1359 et suivants du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [O] à verser à Madame [M] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de SIX MILLE EUROS (6.000 €). RAPPELLE que Madame [M] et Monsieur [O] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants. RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants. FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : * hors vacances d'été et de Noël : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant et * pendant les vacances d'été et de Noël : la moitié des vacances en alternance : les années paires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère et les années impaires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père, avec partage par quinzaines pour l’été (1er et 3ème quarts avec le père les années paires et avec la mère les années impaires et inversement). DIT que sauf meilleur accord les enfants seront chez la mère les mercredis après-midi. RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent. FIXE à CENT DOUZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (112,50 €) par mois et par enfant, soit au total la somme de DEUX CENT VINGT CINQ EUROS (225 €) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants. CONDAMNE le père au paiement de ladite pension. DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, à charge pour le créancier de la pension de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant devenu majeur, avant le 1er novembre de chaque année. INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998. DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation. RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues. DIT n'y avoir lieu à intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales pour le paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 20/03892 - N° Portalis DBX6-W-B7E-ULZS DIT que les frais de santé non remboursés, les frais de scolarité, de cantine et les frais périscolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parties, de même que les frais d’activité extrascolaires sportives et/ou culturelles convenues d’un commun accord entre les parents. DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens. RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par Madame Fanny CALES,, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 1
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65de3215b88678c04aba5a61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA