Tribunal JudiciaireCABINET JAF 1
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65de3216b88678c04aba5a8e
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 20/07451 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UX3J TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 1 JUGEMENT 20J N° RG 20/07451 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UX3J N° minute : 23/ du 11 Janvier 2024 AFFAIRE : [W] C/ [L] IFPA Copie exécutoire délivrée à la SELAS [10] [Localité 7] l’ASSOCIATION [12] le JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Fanny CALES, Juge aux affaires familiales, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé, Vu l'instance, Entre : Monsieur [X] [K] [W] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] DEMEURANT : [Adresse 3] [Localité 13] DEMANDEUR représenté par l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’une part, Et, Madame [N] [M] [V] [L] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 13] DÉFENDERESSE représentée par la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 20/07451 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UX3J [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 14 décembre 2020, PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [W] le divorce de: Monsieur [X] [K] [W] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] Et, Madame [N] [M] [V] [L] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (Gironde) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 23 avril 2019. CONSTATE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [L] et Monsieur [W] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, CONDAMNE Monsieur [W] à verser à Madame [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CINQ MILLE EUROS (5.000 €). REJETTE la demande de Madame [L] aux fins de voir condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 266 du code civil. CONDAMNE Monsieur [W] à payer à Madame [L] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) à titre de dommages intérêts par application de l'article 1240 du code civil. RAPPELLE que Madame [L] et Monsieur [W] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant. RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [L]. RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent. DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera dans les conditions suivantes : * hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, les milieux de semaines impaires : du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures, * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, avec alternance par quinzaine pour les vacances d’été à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance. DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil. DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant. DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée. DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, l’enfant passera le weekend de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez sa mère . CONDAMNE Monsieur [W] à verser à Madame [L] la somme de 500 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 8] (33). Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 20/07451 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UX3J DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [W] né le [Date naissance 5] 2017 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L]. RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. DIT que le greffe notifie aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la décision judiciaire prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’ODPF. DIT que lorsque la représentation des parties par un avocat est obligatoire le greffe remet une copie simple de la décision aux avocats constitués avant de la notifier aux parties, à titre de notification préalable obligatoire de la décision entre avocats. CONDAMNE Monsieur [W] à rembourser à Madame [L] la moitié des frais scolaires, extrascolaires et frais de santé non remboursés de l’enfant, engagés sur l’accord des deux parents, dans le délai de 15 jours à compter de la présentation de la facture acquittée. DIT que chacun des parents conservera les frais de garde d’enfant assurés pendant sa période d’accueil. REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. CONDAMNE Monsieur [W] à verser à Madame [L] la somme de MILLE EUROS (1000 euros) au titre des frais irrépétibles. CONDAMNE Monsieur [W] au paiement des dépens. RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par Madame Fanny CALES, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1240 du code civil.article 266 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 1
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65de3216b88678c04aba5a8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA