Tribunal JudiciaireCABINET JAF 1
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65de3217b88678c04aba5afa
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 23/00286 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XHCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 1 JUGEMENT 20L N° RG 23/00286 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XHCE N° minute : 23/ du 11 Janvier 2024 AFFAIRE : [X] C/ [Y] IFPA Copie exécutoire délivrée à Me Béatrice LARRIEU le Notification Copie exécutoire Mme [U] [F] [V] [Y] épouse [X] le Copie certifiée conforme à M. [C] [D] [E] [X] le Extrait délivré à la CAF le JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Fanny CALES, Juge aux affaires familiales, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé, Vu l'instance, Entre : Monsieur [C] [D] [E] [X] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] DEMEURANT : [Adresse 8] [Localité 6] DEMANDEUR représenté par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Madame [U] [F] [V] [Y] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] DEMEURANT : [Adresse 3] [Localité 7] DÉFENDERESSE d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 23/00286 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XHCE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de: Monsieur [C] [D] [E] [X] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] Et, Madame [U] [F] [V] [Y] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (50) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 30 mars 2009. ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 27 novembre 2021. CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] et Monsieur [X] ont pu, le cas échéant, se consentir. RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. CONSTATE que Madame [Y] et Monsieur [X] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant. RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Monsieur [X] . RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent. DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [Y] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera dans les conditions suivantes : * les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires si l’enfant se trouve à son domicile, à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l'autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance. DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil. DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l’enfant. CONDAMNE Madame [Y] à verser à Monsieur [X] la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 9] (50). DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [X] . RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier. DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. DIT que le greffe notifie aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la décision judiciaire prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’ODPF. DIT que lorsque la représentation des parties par un avocat est obligatoire le greffe remet une copie simple de la décision aux avocats constitués avant de la notifier aux parties, à titre de notification préalable obligatoire de la décision entre avocats. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 23/00286 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XHCE CONDAMNE Monsieur [X] au paiement des dépens. RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. Le présent jugement a été signé par Madame Fanny CALES,, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 1
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65de3217b88678c04aba5afa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA