Tribunal JudiciaireCABINET JAF 1
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65de3218b88678c04aba5bd5
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 €
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 19/08081 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TUUN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 1 JUGEMENT 20J N° RG 19/08081 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TUUN N° minute : 23/ du 11 Janvier 2024 AFFAIRE : [J] C/ [P] Copie exécutoire délivrée à la SELARL AALM Me Isabelle JIMENEZ-BARAT le JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Fanny CALES, Juge aux affaires familiales, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé, Vu l'instance, Entre : Madame [O] [J] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] DEMEURANT : [Adresse 6] [Localité 5] DEMANDERESSE représentée par Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [E] [P] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 8] DÉFENDEUR représenté par la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 19/08081 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TUUN [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 02 juin 2020, PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [P] le divorce de : Madame [O] [J] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] Et, Monsieur [E] [P] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1977, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (33). CONSTATE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [J] et Monsieur [P] ont pu, le cas échéant, se consentir. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 19/08081 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TUUN RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, REJETTE la demande de Madame [V] aux fins de se voir attribuer le véhicule RENAULT SCENIC. REJETTE la demande de Madame [V] aux fins de voir attribuer à Monsieur [P] le véhicule RENAULT MODUS et la moto HONDA. RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions 1359 et suivants du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [P] à verser à Madame [J] la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) à titre de dommages et intérêts. CONDAMNE Monsieur [P] au paiement des dépens. Le présent jugement a été signé par Madame Fanny CALES, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 1
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65de3218b88678c04aba5bd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA