Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65dee0af7f398b00089bfb14
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 30 129 800 €
Droit des affairesPropriété industrielle : Dessins et modèlesDemande en contrefaçon de dessins et modèles français ou internationaux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n° 003/2024, 25 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/05759 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPUW sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale financière et économique (pourvoi n°T19-14.490) rendu le 1er décembre 2021, d'un arrêt de la 2ème chambre de la Cour d'appel d'Aix en Provence rendu le 13 décembre 2018 (RG n°16/10313) rendu sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date de 19 mai 2016 (RG n°13/12412) DEMANDEURS A LA SAISINE S.A. PRO-TAMPONS FRANCE Société au capital de 163 000,00 euros Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n°408 052 488 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Maître [G] [Z] Mandataire Judiciaire, Es qualités de mandataire liquidateur de la S.A. PRO-TAMPONS FRANCE Désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 16 mai 2022 [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Situation : S.C.P. AJLINK [T]-BONETTO (anciennement S.C.P. [T]-BONETTO), Prise en la personne de Maître Frédéric AVAZERI, Administrateur Judiciaire, Es qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la S.A. PRO-TAMPONS FRANCE, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 16 novembre 2020 [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 DÉFENDERESSES À LA SAISINE Société TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 6] (Grèce) [Adresse 9] [Localité 6] (GRECE) Représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G770 S.A.S. TRODAT FRANCE Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 389 .568.270 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 11] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me Mathilde CARLE, avocat au barreau de PARIS Société TRODAT GMBH Société de droit autrichien Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 12] [Localité 10] AUTRICHE Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me Mathilde CARLE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, Mme Françoise BARUTEL, conseillère, Mme Déborah BOHÉE, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON ARRÊT : Contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société TRODAT France, filiale du groupe autrichien TRODAT GmbH a pour activité la commercialisation en France des produits Trodat et notamment une gamme de tampons encrage automatique intégrant une cassette d'encrage, exploitée sous le nom 'Printy'. Ces tampons sont protégés en France et au niveau communautaire par trois modèles différents, dont la société TRODAT GmbH est seule titulaire : - le modèle français déposé le 16 août 1993 sous le numéro 934293, - le modèle français déposé le 30 mai 1995 sous le numéro 953049 et - le modèle communautaire déposé le 1er avril 2003 sous le numéro 19708, En 2013, la société TRODAT France a découvert que la société PRO TAMPONS France (ci-après, la société PRO TAMPONS) distribuait en France des tampons de marque TRAXX, produit par la société grecque TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU (ci-après, la société TRAXX), reproduisant, selon elle, les caractéristiques de plusieurs de ses modèles déposés. Elle a en conséquence requis et obtenu du président du tribunal de grande instance de Marseille le 24 juillet 2013 une ordonnance de saisie-contrefaçon afin de procéder à la saisie de divers tampons et documents commerciaux, opérations qui se sont déroulées dans les locaux de la société PRO TAMPON le 20 août 2013. La société PRO TAMPON a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 26 juin 2013 et un plan de redressement d'une durée de 10 ans a été adopté par jugement de ce même tribunal, le 7 juillet 2014. Les 20 septembre 2013 et 7 août 2014, les sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH ont fait assigner la société PRO TAMPONS, son administrateur judiciaire (Maître [T]) et son mandataire judiciaire (Maître [Z]), ainsi que la société TRAXX devant le tribunal de grande instance de Marseille en contrefaçon de modèles, publicité trompeuse et réparation du préjudice en résultant. Par un jugement du 19 mai 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a : - débouté les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [T] et pour mandataire judiciaire Maître [Z]) de leur demande aux fins d'annulation des modèles déposés à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle le 16 août 1993 et le 30 mai 1995 sous les numéros 934293 et 9553049 et du modèle communautaire déposé le 1er avril 2003 sous le numéro 19708 ; - condamné in solidum les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [T] et pour mandataire judiciaire Maître [Z]) à verser aux sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France la somme de 50.000 euros au titre de la contrefaçon du modèle 9553049 et du modèle communautaire n°19708 déposé le 1er avril 2003 par la commercialisation des modèles TRAXX n°7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9015 et 9050; - interdit aux sociétés TRAXX ET PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [T] et pour mandataire judiciaire Maître [Z]) d'importer et de commercialiser sur le territoire national des tampons de marque TRAXX n°7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9015 et 9050, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard après écoulement d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; - ordonné la publication de la présente décision aux frais de la société TRAXX dans les journaux Le Papetier Français, Profession Nouveau Papetier et Les Echos ; - débouté les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France de leurs demandes au titre de la publicité trompeuse et de la concurrence déloyale ; - débouté les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France du surplus de leurs demandes ; - débouté la société PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [T] et pour mandataire judiciaire Maître [Z]) de sa demande aux fins de paiement de la somme de 100.000 euros au titre de la concurrence déloyale ; - débouté les sociétés et TRAXX et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [T] et pour mandataire judiciaire Maître [Z]) de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [T] et pour mandataire judiciaire Maître [Z]) à verser aux sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ; - condamné les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [T] et pour mandataire judiciaire Maître [Z]) aux dépens, dont distraction au profit de la SCP VIDAPARM PELLIER ARNAUD ET MOUREN. La société PRO TAMPONS, Maître [Z] et Maître [T], tous deux agissant en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société PRO TAMPONS, ont interjeté appel de ce jugement le 3 juin 2016. Par un arrêt du 13 décembre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - Rejeté l'ensemble des demandes des appelants ; - Rejeté l'ensemble des demandes de la société TRAXX ; - Confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser dans la publication que le jugement est confirmé ; Y ajoutant, - Dit que le tampon TRAXX 7140 contrefait le tampon TRODAT 46140 ; - Dit que le tampon TRAXX 9015 contrefait le modèle français 934293 ; - Dit que les tampons TRAXX n° 9130 et 9140 constituent des contrefaçons des tampons TRODAT 46030 et 46040 ; - Interdit aux sociétés TRAXX et PRO TAMPONS d'importer et de commercialiser sur le territoire national les tampons TRAXX n° 7140, 9015, 9130 et 9140 sous astreinte de 500 euros par jours de retard passe le délai de 15 jours de la signification de la présente décision ; - Rejeté le surplus des demandes des sociétés TRODAT ; - Condamné in solidum les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS à payer aux sociétés TRODAT prises ensemble la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS aux entiers dépens qui seront recouvres par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La société PRO TAMPONS, Maître [Z] et Maître [T], tous deux agissant en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société PRO TAMPONS, et la société TRAXX ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par un arrêt du 1er décembre 2021, la cour de cassation a : - Cassé et annulé partiellement l'arrêt d'appel, mais seulement en ce que, confirmant 1: Soulignement et mise en gras ajoutés par la cour le jugement, il condamne in solidum la société TRAXX, la société PRO TAMPONS, M. [Z] et la SCP DOUHAIRE [T], prise en la personne de M. [T], en qualité respectivement de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société PRO TAMPONS, à payer la somme de 50 000 euros aux sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH au titre de la contrefaçon des modèles français n° 934293 et 953049 déposés respectivement les 16 août 1993 et 30 mai 1995, et communautaire n° 19708, déposé le 1er avril 2003, ordonne des mesures d'interdiction, sous astreinte, d'importer et de commercialiser sur le territoire national les tampons de marque Traxx n° 7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9015 et 9050 ainsi que des mesures de publication, en ce qu'y ajoutant, il dit que le tampon Traxx no 7140 contrefait le tampon Trodat n° 46140, dit que le tampon Traxx n° 9015 contrefait le modèle français n° 934293, dit que les tampons Traxx no 9130 et 9140 constituent des contrefaçons des tampons Trodat no 46030 et 46040 et interdit aux sociétés TRAXX et PRO TAMPONS France d'importer et de commercialiser sur le territoire national les tampons Traxx n° 7140, 9015, 9130 et 9140 sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours de la signification de la décision, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; - Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris ; - Condamné les sociétés TRODAT France et TRODAT Gmbh aux dépens ; - En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par les sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH et les condamne in solidum à payer à la société PRO TAMPONS et à la société TRAXX la somme globale de 3 000 euros ; - Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. Maître [G] [Z] et la SCP AJILINK [T]-BONETTO, prise en la personne de Maître [K] [T], administrateur judiciaire, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société PRO-TAMPONS France, par déclaration du 15 mars 2022, ont saisi cette cour désignée comme cour de renvoi. Suivant jugement du 16 mai 2022, la société PRO TAMPONS France a été placée en liquidation judiciaire et Maître [Z] désigné en qualité de liquidateur judiciaire . Dans leurs dernières conclusions numérotées 3, signifiées le 27 juillet 2022, la société PRO TAMPON, Maître [Z] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PRO TAMPONS et la S.C.P. AJLINK [T]-BONETTO prise en la personne de Maître [K] [T] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société PRO TAMPONS, demandent à la cour de : Vu les dispositions de l'article L. 513-4, L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle Vu les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code Civil, Vu le jugement de première instance du 19 mai 2016 du tribunal de grande instance de Marseille, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 1er décembre 2021, - Déclarer recevable, justifié et bien-fondé Maître [Z] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PRO TAMPONS en son intervention volontaire ; - Mettre hors de cause Maître [Z] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la PRO TAMPONS ; - Mettre hors de cause la SCP AJLINK [T]-BONETTO prise en la personne de Maître [T] en qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société PRO-TAMPONS ; - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : débouté la société TRODAT GmbH et la société TRODAT France de leur demande au titre de la publicité trompeuse et de concurrence déloyale, débouté les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France du surplus de leurs demandes. - Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : condamné in solidum les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et mandataire judiciaire Me [Z]) à verser à la société TRODAT GmbH et TRODAT France la somme de 50.000 euros à titre de contrefaçons du modèle 953049 du 30 mai 2015 et du modèle communautaire 19708 déposé le 1er avril 2003 par la commercialisation des modèles TRAXX numéros : * 7024, 7850, 7836, 7040, 7050 * 9045, 9015, 9050 ; interdit aux sociétés TRAXX et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et mandataire judiciaire Me [Z]) d'importer et de commercialiser sur le territoire national les tampons de marque TRAXX et PRO TAMPONS numéros : * 7024, 7850, 7836, 7040, 7050 * 9045, 9015, 9050 et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard après écoulement d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; ordonné la publication de la présente décision aux frais de la société TRAXX dans les journaux Le Papetier Français, Profession nouveau papetier et les Echos ; débouté la société PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et mandataire judiciaire Me [Z]) de sa demande aux fins de paiement de la somme de 100.000 euros au titre de concurrence déloyale ; condamné les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et mandataire judiciaire Me [Z]) à verser à la société TRODAT GmbH et TRODAT France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; condamné les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS aux entiers dépens. Statuant à nouveau, - Juger que les modèles et dessins 934293, 953049 et 19708 déposés par la société TRODAT sont différents des tampons Trodat Printy commercialisés depuis plus de trois ans lors de la délivrance de l'assignation en 2013 ; - Juger que les tampons Trodat actuellement commercialisés sont dits de 4ème génération et les dessins et modèles de tampons Trodat ne sont plus commercialisés depuis plus de trois ans avant la saisine de la juridiction en 2013 ; - Juger que les modèles de tampon Traxx commercialisés par la société PRO TAMPONS présentent une forme, un design et un aspect visuel différents des tampons Trodat actuellement commercialisés de telle sorte qu'aucune confusion ne pourrait être commise entre les deux marques pour un observateur averti conformément à l'article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle ; - Juger que les modèles de tampons Traxx commercialisés par la société PRO-TAMPONS présentent une forme, un design et un aspect visuel différents des dessins et modèles 934293, 953049 et 19708 déposés par la société TRODAT de telle sorte qu'aucune confusion ne pourrait être commise entre les deux marques pour un observateur averti conformément à l'article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle ; - Juger que la société PRO TAMPONS a acquis du matériel de tampons Traxx pour un montant de 28 628, 73 € en 2013 et 37 218, 16 € en 2014 ; - Juger que la société TRODAT ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi de 301 298 € pour contrefaçon et concurrence déloyale et 166.089 € de dommages et intérêts pour publicité trompeuse ; - Débouter les sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société PRO-TAMPONS et des organes de la procédure collective ; - Débouter les sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH du surplus de leurs demandes reconventionnelles en cause d'appel. Reconventionnellement, - Juger que les sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH ont diffusé de fausses informations à la clientèle de la société PRO TAMPONS quant à l'existence d'acte de contrefaçon et ce alors que la procédure était en cours ; - Juger que la société PRO TAMPONS a subi un préjudice certain et directe résultant des fausses informations diffusées tant en ce qui concerne son image commerciale qu'en ce qui concerne la perte d'une chance d'obtenir des marchés avec ses partenaires ; - Juger que les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France ont commis des fautes constitutives d'acte de concurrence déloyale et parasitisme ; - Condamner solidairement les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France au paiement de la somme de 100.000 € au titre de la réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale et parasitisme économique au profit de Me [Z], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PRO TAMPONS ; - Juger que la procédure engagée par les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France ne pouvaient manifestement pas aboutir à l'encontre de la société PRO TAMPONS tant au regard de l'absence d'imitation et de risque de confusion entre les produits Traxx et les produits Trodat qu'au titre de l'absence de publicité mensongère concernant les cartouches d'encre TRAXX incompatibles avec les tampons Trodat ; - Juger que la société PRO TAMPONS étant en procédure collective lors de la délivrance de l'assignation de la société TRODAT, l'assignation avait pour objectif de déstabiliser les revendeurs des tampons Traxx et ce à défaut de titre juridique de la société TRODAT contre la société TRAXX elle-même ; - Juger que la société PRO TAMPONS a subi un préjudice certain et direct résultant de la procédure engagée par les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France ; - Condamner solidairement les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT FRANCE au paiement de la somme de 30.000 € pour procédure abusive au profit de Me [Z], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PRO TAMPONS France ; - Condamner les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France au versement chacune d'une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Frédérique ETEVERNARD, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux frais des sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France dans les publications suivantes : - Le Papetier Français - Profession Nouveau Papetier - Les Echos. Dans ses dernières conclusions numérotées 1, signifiées le 8 juin 2022, la société TRAXX, intimée, demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article L. 513-4, L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle Vu les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code Civil, Vu le jugement de première instance du 19 mai 2016 du tribunal de grande instance de Marseille, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 1er décembre 2021, - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : débouté la société TRODAT GmbH et la société TRODAT France de leur demande au titre de la publicité trompeuse et de concurrence déloyale débouté les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France du surplus de leurs demandes - Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : condamné in solidum les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et mandataire judiciaire Me [Z]) à verser à la société TRODAT GmbH et TRODAT France la somme de 50.000 euros à titre de contrefaçons du modèle 953049 du 30 mai 2015 et du modèle communautaire 19708 déposé le 1er avril 2003 par la commercialisation des modèles TRAXX numéros : * 7024, 7850, 7836, 7040, 7050 * 9045, 9015, 9050 ; interdit aux sociétés TRAXX et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et mandataire judiciaire Me [Z]) d'importer et de commercialiser sur le territoire national les tampons de marque TRAXX et PRO TAMPONS numéros : * 7024, 7850, 7836, 7040, 7050 * 9045, 9015, 9050 et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard après écoulement d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; ordonné la publication de la présente décision aux frais de la société TRAXX dans les journaux Le Papetier Français, Profession nouveau papetier et les Echos ; débouté la société PRO-TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et mandataire judiciaire Me [Z]) de sa demande aux fins de paiement de la somme de 100.000 euros au titre de concurrence déloyale ; condamné les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et mandataire judiciaire Me [Z]) à verser à la société TRODAT GmbH et TRODAT France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; condamné les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS aux entiers dépens. Statuant à nouveau, - Juger que les modèles et dessins 934293, 953049 et 19708 déposés par la société TRODAT sont différents des tampons Trodat Printy commercialisés depuis plus de trois ans lors de la délivrance de l'assignation en 2013 ; - Juger que les tampons Trodat actuellement commercialisés sont dits de 4ème génération et les dessins et modèles de tampons Trodat ne sont plus commercialisés depuis plus de trois ans avant la saisine de la juridiction en 2013 ; - Juger que les modèles de tampon Traxx commercialisés par la société PRO TAMPONS présentent une forme, un design et un aspect visuel différents des tampons Traxx actuellement commercialisés de telle sorte qu'aucune confusion ne pourrait être commise entre les deux marques pour un observateur averti conformément à l'article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle ; - Juger que les modèles de tampons Traxx commercialisés par la société PRO TAMPONS présentent une forme, un design et un aspect visuel différents des dessins et modèles 934293, 953049 et 19708 déposés par la société TRODAT de telle sorte qu'aucune confusion ne pourrait être commise entre les deux marques pour un observateur averti conformément à l'article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle ; - Juger que la société PRO TAMPONS a acquis du matériel de tampons Traxx pour un montant de 28 628, 73 € en 2013 et 37 218, 16 € en 2014 ; - Juger que la société TRODAT ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi de 301 298 € pour contrefaçon et concurrence déloyale et 166.089 € de dommages et intérêts pour publicité trompeuse ; - Débouter les sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de ses demandes de la société PRO-TAMPONS ; - Débouter les sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH du surplus de leurs demandes en appel ; Reconventionnellement, - Juger que les sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH ont diffusé de fausses informations à la clientèle de la société PRO TAMPONS quant à l'existence d'acte de contrefaçon et ce alors que la procédure est en cours ; - Juger que la société TRAXX a subi un préjudice certain et directe résultant des fausses informations diffusées, tant en ce qui concerne son image commerciale qu'en ce qui concerne la perte d'une chance d'obtenir des marchés avec ses partenaires, notamment la société PRO TAMPONS ; - Juger que les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France ont commis des fautes constitutives d'acte de concurrence déloyale et parasitisme ; - Condamner solidairement les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France au paiement de la somme de 100.000 € au titre de la réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale et parasitisme économique ; - Juger que la procédure engagée par les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France ne pouvaient manifestement pas aboutir à l'encontre de la société TRAXX et PRO TAMPONS tant au regard de l'absence d'imitation et de risque de confusion entre les produits Traxx et les produits Trodat qu'au titre de l'absence de publicité mensongère concernant les cartouches d'encre Traxx incompatibles avec les tampons Trodat ; - Juger que la société PRO TAMPONS était en procédure collective lors de la délivrance de l'assignation de la société TRODAT ; - Juger que l'assignation avait pour objectif de déstabiliser la société TRAXX au travers de ses revendeurs de tampons, et ce à défaut de titre juridique de la société TRODAT contre la société TRAXX elle-même ; - Juger que la société TRAXX a subi un préjudice certain et direct résultant de la procédure engagée par les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France ; - Condamner solidairement les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France au paiement de la somme de 30.000 € pour procédure abusive ; - Condamner les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France au versement chacune d'une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Frédérique ETEVERNARD, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux frais des sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France dans les publications suivantes : - Le Papetier Français - Profession Nouveau Papetier - Les Echos. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives numérotées 1, notifiées le 12 octobre 2023, la société TRODAT France et la société TRODAT GmbH, intimées, demandent à la cour de : Vu les articles L. 513-4 et suivants et L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle ; Vu les articles 10 et 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, Vu les articles 1382 et suivants du code civil (dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ; Vu les articles 545 et 638 du code de procédure civile ; Vu les modèles français n°934293 et 953049 ; Vu le modèle communautaire n°19708 ; A titre principal : Sur la recevabilité de la demande indemnitaire pour concurrence déloyale et parasitisme économique formé par la société TRAXX : - Juger que la demande indemnitaire formée par la société TRAXX au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme économique est une demande nouvelle en cause d'appel ; En conséquence, - Juger que cette demande est irrecevable et l'en débouter ; Sur la contrefaçon : - Juger que les tampons litigieux Traxx de références : - 7050, 9050, 7024, 7040, 7836, 7850, 9015 ; - 9045 ; commercialisés par TRAXX et distribués par PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et pour liquidateur judiciaire Me [Z]) contrefont le modèle français n°953049 et le modèle communautaire n°19708 déposés par les sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH ; - Interdire en conséquence à la société TRAXX et à la société PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et pour liquidateur judiciaire Me [Z]) d'importer en France et de vendre ces produits sur le territoire français et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, après écoulement d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris sur ces différents chefs ; Ajoutant au jugement entrepris : - Juger que les tampons Traxx de références : 9130, 9140 et 7140 commercialisés par TRAXX et distribués par PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et pour liquidateur judiciaire Me [Z]) contrefont le modèle communautaire n°19708 déposés par les sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH ; - Interdire en conséquence à la société TRAXX et à la société PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et pour liquidateur judiciaire Me [Z]) d'importer en France et de vendre ces produits sur le territoire français et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, après écoulement d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; En conséquence, - Faire injonction aux sociétés TRAXX et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et pour liquidateur judiciaire Me [Z]) de communiquer aux sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH le volume des ventes des tampons Traxx modèles : - 7050, 9050, 7024, 7040, 7836, 7850, 9015 ; - 9045, 9130, 9140, 7140 ; du 1er janvier 2010 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ; - Condamner in solidum la société TRAXX et Maître [Z], en qualité de liquidateur de PRO TAMPONS, à titre provisionnel, à payer aux sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH la somme de 301.298 € à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon ; - Ordonner la fixation au passif de PRO TAMPONS, à titre provisionnel, à payer aux sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH la somme de 301.298 € à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon ; - Donner acte aux sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH de ce qu'elles se réservent de solliciter la condamnation de TRAXX, Maître [Z], en qualité de liquidateur de PRO TAMPONS, à des dommages et intérêts complémentaires et l'augmentation de leur créance au passif de PRO TAMPONS, en fonction de la totalité des volumes de vente dont elles pourront avoir connaissance dans le cadre de la présente procédure ; En conséquence, - Réformer le jugement entrepris sur ces différents chefs ; A titre subsidiaire : Si par impossible, la Cour ne retenait pas la contrefaçon des modèles déposés par TRODAT : - Juger que les tampons susvisés constituent des imitations de ceux distribués par les sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH et que ces imitations créent une confusion dans l'esprit du public ; - Juger que ces imitations constituent des actes de concurrence déloyale pour lesquels les sociétés PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et pour liquidateur judiciaire Me [Z]) et TRAXX ont engagé leur responsabilité délictuelle ; - Interdire en conséquence aux sociétés PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et pour liquidateur judiciaire Me [Z]) et TRAXX d'importer en France et de vendre sur le territoire français les tampons Traxx suivants : - 7050, 9050, 7024, 7040, 7836, 7850, 9015 ; - 9045, 9130, 9140, 7140 ; et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, après écoulement d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - Faire injonction aux sociétés PPRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et pour liquidateur judiciaire Me [Z]) et TRAXX de communiquer aux sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH le volume des ventes réalisées entre elles sur l'ensemble du territoire français au titre des tampons susvisés du 1er janvier 2010 au prononcé de la décision : - Condamner in solidum les sociétés TRAXX et Maître [Z], en qualité de liquidateur de PRO TAMPONS, à titre provisionnel, à payer aux sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH la somme de 301.298 € à titre de dommages et intérêts ; - Ordonner la fixation au passif de PRO TAMPONS, à titre provisionnel, à payer aux sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH la somme de 301.298 € à titre de dommages et intérêts; - Donner acte aux sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH de ce qu'elles se réservent de solliciter la condamnation de TRAXX et Maître [Z], en qualité de liquidateur de PRO TAMPONS, à des dommages et intérêts complémentaires et l'augmentation de leur créance au passif de PRO TAMPONS, en fonction de la totalité des volumes de vente dont elles pourront avoir connaissance dans le cadre de la présente procédure. En tout état de cause : - Débouter les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles ; - Ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais de la société TRAXX, dans les publications suivantes : Le Papetier Français, Profession Nouveau Papetier et les Echos ; En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris sur ces différents chefs ; - Condamner in solidum les sociétés TRAXX et Maître [Z], en qualité de liquidateur de PRO TAMPONS, à payer aux sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH la somme complémentaire de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la SELARL 2H AVOCATS prise en la personne de Me [B] [Y], et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - Subsidiairement, fixer la créance de TRODAT France et TRODAT GmbH au passif de PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et pour liquidateur judiciaire Me [Z]) à hauteur de ce même montant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. A titre liminaire, il convient de mettre hors de cause Maître [G] [Z] et la S.C.P. AJLINK [T]-BONETTO prise en la personne de Maître [K] [T] en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société PRO TAMPONS, suite à la résolution du plan de redressement judiciaire de celle-ci et à son placement en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille du 16 mai 2022 et de prendre acte de l'intervention volontaire dans la présente instance de Maître [G] [Z] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PRO TAMPONS. Sur l'étendue de la cassation partielle prononcée et de la saisine de la cour de renvoi L'article 624 du code de procédure civile dispose : 'La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire'. L'article 625 du même code prévoit :'Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige'. En l'espèce, la Cour de cassation a statué par les motifs suivants : « Sur le moyen, pris en sa première branche Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Pour juger que le modèle de tampon Traxx n°9015 constitue la contrefaçon du modèle français enregistré sous le n° 934293, condamner, en conséquence, les sociétés Pro tampons et Traxx à payer aux sociétés Trodat une certaine somme en réparation de leur préjudice et ordonner des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, l'arrêt retient qu'à la différence des autres modèles de tampons Traxx argués de contrefaçon, il ne comporte pas de base évidée. 8. En statuant ainsi, alors qu'il ressort clairement du catalogue des tampons commercialisés par la société Traxx que les produits de « la ligne rouge », dont le modèle n°9015 ne constitue qu'une déclinaison, comportent tous une base évidée, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Vu l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, et les articles L. 513-5 et L. 521-1, alinéa 1 , du même code : 10. Selon le dernier de ces textes, toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle, tels qu'ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Aux termes du premier de ces textes, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle. Aux termes du deuxième, la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente. 11. Pour dire que les tampons Traxx commercialisés sous les références n° 7024, 7850, 7836, 7040, 7050 et 9050 contrefont le modèle français n°953049, condamner, en conséquence, les sociétés Pro tampons et Traxx à payer aux sociétés Trodat une certaine somme en réparation de leur préjudice et ordonner des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'ils imitent les tampons « Printy » commercialisés par les sociétés Trodat, dans leur ergonomie générale et dans leur mécanisme non protégeable en lui-même mais dans sa forme et qu'ils produisent, aux yeux d'un observateur averti, une impression visuelle d'ensemble identique. 12. En statuant ainsi, en se référant exclusivement aux modèles tels que commercialisés par les sociétés Trodat, alors que la contrefaçon d'un modèle s'apprécie au regard des caractéristiques protégées telles que déterminées par les seules reproductions graphiques ou photographiques contenues dans le certificat d'enregistrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le moyen, pris en sa septième branche Vu les articles 10 et 19 du règlement (CE) du 12 décembre 2001 et l'article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle : 14. Selon le premier de ces textes, la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente. Selon le deuxième, le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. Aux termes du dernier de ces textes, toute atteinte aux droits définis par l'article 19 du règlement (CE) n 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur 15. Pour dire que le tampon Traxx commercialisé sous la référence n° 7140 contrefait le modèle communautaire n°19708, condamner, en conséquence, les sociétés Pro tampons et Traxx à payer aux sociétés Trodat une certaine somme en réparation de leur préjudice et ordonner des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, l'arrêt retient qu'il est contrefaisant du tampon Trodat n 46140 qui bénéficie de la protection au titre du modèle communautaire dans la mesure où il s'agit également d'un tampon dateur de forme cylindrique et allongée, composé d'une partie haute de couleur noire et d'une bande de couleur blanche, le dessus de la partie haute étant assorti d'une vitre et de deux boutons latéraux de couleur rouge permettant d'éjecter les cassettes d'encrage, et où le système d'impression des dates est apparent et la base évidée. 16. En statuant ainsi, en se référant exclusivement au modèle tel que commercialisé par les sociétés Trodat, alors que la contrefaçon d'un modèle s'apprécie au regard des caractéristiques protégées telles que déterminées par les seules reproductions graphiques ou photographiques contenues dans le certificat d'enregistrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le moyen, pris en sa neuvième branche Vu les articles 10 et 19 du règlement (CE) du 12 décembre 2001 et l'article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle : 18. Pour dire que les tampons Traxx commercialisés sous les références n° 9045, 9130 et 9140 contrefont le modèle communautaire n° 19708, condamner, en conséquence, les sociétés Pro tampons et Traxx à payer aux sociétés Trodat une certaine somme en réparation de leur préjudice et ordonner des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le tampon Traxx n° 9045, qui présente une forme, des proportions et des dimensions identiques, une base évidée, une bande noire au centre, une forme arrondie sur le dessus et une base en matière plastique blanche, ne produit pas auprès du consommateur averti une impression visuelle d'ensemble différente des modèles « Printy » n° 46030, 46040, 46140, 46045 et constitue une contrefaçon de ces derniers, et que, de même, les tampons Traxx n° 9130 et 9140, qui constituent, sous ces références, une déclinaison dans les formats de 30 mm et 40 mm du tampon n 9045, constituent la contrefaçon des tampons « Printy » n° 46030 et 46040. 19. En statuant ainsi, en se référant exclusivement aux modèles tels que commercialisés par les sociétés Trodat, alors que la contrefaçon d'un modèle s'apprécie au regard des caractéristiques protégées telles que déterminées par les seules reproductions graphiques ou photographiques contenues dans le certificat d'enregistrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. La cassation partielle prononcée par la Cour de cassation, dans son arrêt du 1er décembre 2021, porte ainsi sur les points suivants : - la reconnaissance d'actes de contrefaçon des modèles français n° 934293 (uniquement par la cour d'appel) et 953049 déposés respectivement les 16 août 1993 et 30 mai 1995 et communautaire n° 19708 déposé le 1er avril 2003 ; - par voie de conséquence, la condamnation in solidum des sociétés TRAXX et PRO TAMPONS et de M. [Z] et M. [T], en qualité respectivement de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société PRO TAMPONS, à payer la somme de 50 000 euros aux sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH au titre de la contrefaçon des modèles ; - et la condamnation in solidum des sociétés TRAXX et PRO TAMPONS aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans la mesure où la demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire des sociétés TRODAT est présentée à titre subsidiaire de leurs demandes présentées sur le fondement de la contrefaçon des dessins et modèles concernées par la cassation partielle, il convient de considérer que cette demande présente un lien de dépendance nécessaire avec celles en contrefaçon, de sorte que la portée de la cassation s'étend à elle également. L'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence n'est cependant pas remis en cause en ce qu'il a confirmé le tribunal qui a débouté les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France de leurs demandes au titre de la publicité trompeuse ainsi que les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS de leurs demandes d'annulation de ces modèles et rejeté les demandes reconventionnelles de la société PRO TAMPONS pour concurrence déloyale et procédure abusive et de la société TRAXX pour procédure abusive, ni enfin en ce que la cour a rejeté les demandes au titre de la procédure abusive présentées par la société PRO TAMPONS et la société TRAXX et a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle au titre de la concurrence déloyale présentée pour la première fois en appel par la société TRAXX. Les demandes plus amples ou contraires des parties devront donc être rejetées comme ne rentrant pas dans le cadre de la saisine de cette cour de renvoi résultant de la cassation partielle de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2021. Sur la contrefaçon des modèles déposés par la société TRODAT Le modèle français n° 934293 Les sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH estiment que le tampon Traxx 9015 produit une impression visuelle globale, pour l'utilisateur averti, identique, ou à tout le moins similaire, à celle produite par le modèle français n°934293-001 et en constitue la contrefaçon. La société PRO TAMPON, représentée par son liquidateur, et la société TRAXX considèrent que les tampons Traxx sont différents, dans l'impression visuelle d'ensemble, des modèles déposés par la société TRODAT GmbH. Elles soulignent notamment que le modèle déposé n°934293 possède une base pleine et rectangulaire, là où le modèle Traxx a une base évidée permettant de visualiser l'espace à tamponner et de forme oblongue, et que le modèle n° 934293 ne présente pas de nervures de renfort sur les côtés du tampon alors que les tampons Traxx présentent des nervures de renfort, outre des croisillons entre ces nervures. Aux termes de l'article L. 521-1, alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle, tels qu'ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Puis, selon l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle. Enfin, en vertu de l'article L. 513-5 du même code, la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente. La cour rappelle par ailleurs que la protection est déterminée par les représentations graphiques fournies avec la demande d'enregistrement et non par les modèles commercialisés in fine par le titulaire des droits, de sorte que l'ensemble de l'argumentation des parties relatives à la comparaison entre les modèles commercialisés est sans objet quant à l'examen des faits de contrefaçon dénoncés par les sociétés TRODAT. Le modèle français n°934293-001 représente un tampon encreur, se caractérisant notamment par une forme rectangulaire légèrement arrondie sur les angles, une partie haute bombée et une partie basse totalement pleine indissociables, deux boutons latéraux se situent sur les côtés et une cartouche crénelée est figurée au centre comme suit : Modèle français n°934293-001 Produit Traxx 9015 Ce tampon encreur déposé à titre modèle constitue un article de bureau, de sorte que l'observateur averti peut être défini comme le fournisseur ou le détaillant d'articles de bureaux, ainsi que le suggère l'ensemble des parties, la cour rappelant que l'observateur averti se définit comme un observateur doté d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré. S'agissant d'un produit technique destiné à un usage précis mais pouvant revêtir plusieurs formes, le degré de liberté du créateur peut être considéré comme moyen. La comparaison des produits en cause permet de retenir que le modèle tel que déposé et protégé présente notamment une base pleine alors que le produit Traxx 9015 présente une base évidée, permettant ainsi à l'utilisateur de visualiser l'espace à tamponner, de sorte que le tampon Traxx 9015 produit sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble nettement différente. En c
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilarticle L. 513-5 du Code de la propriété intellectuellarticle 699 du code de procédure civile.article L. 513-4 du code de la propriété intellectuellarticle 624 du code de procédure civile disposearticle 450 du code de procédure civile.article L. 121-1 du Code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civilearticle L. 515-1 du code de la propriété intellectuellarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65dee0af7f398b00089bfb14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel