Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65df87167683235322aef6a9
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 682 534 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N° 24/00214 du 30 Janvier 2024 Numéro de recours : N° RG 22/02109 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LEV AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 4] [Localité 3] comparant c/ DEFENDERESSE Association CENTRE D’APPLICATIONS PRATIQUES - LA PERCHE [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : JAUBERT Caroline GARZETTI Gilles La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Selon lettre d'observations du 17 janvier 2019, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte-d'Azur ( ci-après URSSAF PACA ) a opéré un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l’association Centre d’Applications Pratiques La Perche la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 à l'issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant et de majorations de retard de 6 825, 34 Euros, au titre du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Suite à mise en demeure de payer adressée le 21 décembre 2020, par l’association Centre d’Applications Pratiques La Perche a saisi la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales par courrier du 18 février 2021 en contestation du redressement dont elle a fait l’objet. Par décision du 30 juin 2021 notifiée le 28 octobre 2021, la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a rejeté le recours par l’association Centre d’Applications Pratiques La Perche et confirmé le bien fondé des chefs de redressement contestés. Cette decision mentionnant les voies et le délais de recours n’était pas contestée devant la juridiction. Le 27 juillet 2022, l’URSSAF PACA a fait signifier à l’association Centre d’Applications Pratiques La Perche une contrainte décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 25 juillet 2022 pour le recouvrement de la somme restant dûe de 6 825, 34 euros. Par courrier du 8 août 2022 adressé au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille par son Conseil, par l’association Centre d’Applications Pratiques La Perche a formé opposition à cette contrainte. L’affaire a été appelée à l’audience utile du 14 novembre 2023. A l'audience, aux termes de ses conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA sollicite du tribunal de : A titre principal : - Déclarer l'opposition irrecevable, A titre subsidiaire : - Valider la contrainte pour un montant de 6 825,34 euros, - Condamner l’association Centre d’Applications Pratiques La Perche à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’association Centre d’Applications Pratiques La Perche, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné signé, n’est pas présente ni représentée ni dispensée de comparaître. Son président fait savoir qu’il ne se déplacera pas à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. La présente affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “ si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ” . Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion. En l’espèce, l’opposition à contrainte par l’association Centre d’Applications Pratiques La Perche déclarée recevable en ce que l'opposition a été formée dans le délai de quinze jours légalement prescrit. Sur l'irrecevabilité de la contestation du bien fondé des chefs de redressement objets de la contrainte Dans un arrêt du 4 avril 2019, la Cour de cassation a considéré que “ Le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte ” ( Cass. 2e civ. , 4 avr. 2019, n° 18-12.014, F-P+B+I : JurisData n° 2019-004913 ) . Par un arrêt du 22 septembre 2022, elle a toutefois considéré à juste titre que « Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte » ( Cass. 2e civ. , 22 sept. 2022, n° 21-10.105, FS-B : JurisData n° 2022-015165) . L’association Centre d’Applications Pratique La Perche ayant contesté la mise en demeure du 21 décembre 2020 devant la Commission de recours amiable de l'URSSAF PACA dont la décision n'a pas fait l'objet d'un recours devant le tribunal, elle a en conséquence par la voie de cette notification, dûment été informée des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, et n'a en conséquence pas été privée en application l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de voie de recours judiciaire afin de contester la régularité et le bien fondé des chefs de redressement contestés. En l’espèce, il n’est nullement contesté que l’association Centre d’Applications Pratiques La Perche n’a pas contesté la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA du 30 juin 2021, notifiée le 28 octobre 2021, devant le tribunal de céans. Il convient en conséquence de considérer que l’association Centre d’Applications Pratiques La Perche n'est pas recevable à contester la régularité et le bien fondé des chefs de redressement contestés à l'appui de l'opposition à contrainte décernée le 25 juillet 2022 signifiée le 27 juillet 2022. Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de l’association Centre d’Applications Pratiques La Perche. L’association Centre d’Applications Pratiques La Perche est condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’association Centre d’Applications Pratiques La Perche irrecevable à contester la régularité et le bien fondé des chefs de redressement contestés par voie d'opposition à contrainte signifiée par l’URSSAF PACA le 27 juillet 2022 d’un montant de 6 825, 34 Euros en ce compris les majorations de retard à titre de rappel de cotisations et contributions dues pour l’ année 2017 ; LAISSE les dépens de l’instance et les frais de signification à la charge de l’association Centre d’Applications Pratiques La Perche en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ; CONDAMNE l’association Centre d’Applications Pratiques La Perche à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ; Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion dans un délai d’ un mois à compter de sa notification. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure Civile seront laarticle 455 du Code de procédure civile il est rearticle 696 du Code de procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65df87167683235322aef6a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA