Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65df87167683235322aef6f5
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 1 350 800 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] JUGEMENT N°24/00200 du 30 Janvier 2024 Numéro de recours : N° RG 19/01638 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WAWC AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [M] [E] né le 16 Juillet 1976 à [Localité 6] ( BOUCHES-DU-RHONE ) Bar Snack [5] [Adresse 1] [Localité 6] comparant en personne c/ DEFENDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 2] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : JAUBERT Caroline GARZETTI Gilles La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 5 janvier 2017, le SNACK BAR « [5] » géré par M. [M] [E] a fait l'objet d'un contrôle relatif à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du Code du travail, [Adresse 1] à [Localité 6], par les services de police intervenant sur réquisitions du Procureur de la République. Mme [R] [S] et Mme [W] [K] étaient en action de travail sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du chef de dissimulation d'emploi salarié en date du 5 septembre 2017, puis à une mise en demeure du 11 mai 2018 d’un montant total de 13 508 € . M. [M] [E] a saisi la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocation Familiales qui, par décision du 31 octobre 2018, a rejeté la contestation du redressement. Par requête du 18 janvier 2019, M. [M] [E] a saisi la présente juridiction. L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2023. M. [M] [E] présent à l'audience ne conteste pas le principe du travail dissimulé mais le calcul du redressement. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique, rappelle pour sa part que les sollicite en conséquence du tribunal de : - confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 31 octobre 2018 ; - condamner M. [M] [E] au paiement de la mise en demeure du 11 mai 2018 pour un montant de 13 508 € ; En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé du redressement Il n'est pas contesté qu'au cours d'un contrôle de police le 5 janvier 2017 à 14 h 30, il a constaté la présence de deux se trouvaient en situation de travail dissimulé à savoir Mme [R] [S] et Mme [W] [K]. Aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été faite auprès de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales. En vertu de l'article L. 8221-3 du Code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. » Et en vertu de l'article L. 8221-5 du Code du travail, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; ( … ) 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » * Sur la dissimulation d'emploi salarié Le Code de la sécurité sociale dispose à l'article L. 311-2, que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Et l'article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, de préciser : « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. » Pour les deux personnes en situation de travail dissimulé, aucune formalité préalable obligatoire liée à l'embauche n'avait été effectuée. La déclaration préalable à l'embauche doit être adressée dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche, et les intempéries ou panne informatique invoquées ne constituent pas des circonstances insurmontables permettant à l’employeur de se dispenser de ses obligations. De même l’emploi antérieur de l’une des deux personnes en situation de travail dissimulé ne justifie ni ne contredit l’absence de déclaration préalable à l’embauche pour le jour du contrôle. Compte tenu des constatations effectuées, le redressement du chef de travail dissimulé est fondé et justifié. Ne pouvant déterminer avec exactitude les périodes d'emploi de ces salariés, les inspecteurs ont effectué un redressement forfaitaire prévu par l'article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale et ont donc calculé, pour chacun des deux salariés, les assiettes de cotisations sur la base de six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même Code, soit six fois le montant du Salaire MInimum de Croissance en vigueur au moment du constat de l'infraction de travail dissimulé. M. [M] [E], qui sollicite une réduction de l'assiette des cotisations redressées, ne produit aucun justificatif de nature à remettre en cause le calcul du redressement. Le redressement forfaitaire prévu par l'article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale vise spécialement à dissuader et réprimer le travail dissimulé, en fixant une assiette de cotisations à six fois la rémunération mensuelle minimale. S'agissant de dispositions légales non assorties de dérogations relatives à l'application de grilles conventionnelles de salaires, celles-ci s'appliquent de plein droit. La contestation de M. [M] [E] de ce chef est en conséquence infondée. Sur les demandes accessoires En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance en supporte les dépens. Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme, mais mal fondé, le recours formé par M. [M] [E] à l'encontre de la décision du 31 octobre 2018 de la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur suite à la mise en demeure décernée le 11 mai 2018 ; DÉBOUTE M. [M] [E] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; MAINTIENT le principe et le montant du redressement opéré par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur au titre de la dissimulation d'emploi salarié au constat de travail dissimulé le 5 janvier 2017 ; CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur du 31 octobre 2017 ; CONDAMNE M. [M] [E] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 13 508 € au titre de la mise en demeure du 11 mai 2018 ; CONDAMNE M. [M] [E] aux dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Notifié le :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65df87167683235322aef6f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA