Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65df87177683235322aef72e
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 1 554 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N° 24/00216 du 30 Janvier 2024 Numéro de recours : N° RG 22/03197 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Y6G AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF LIMOUSIN [Adresse 1] [Localité 3] comparant c/ DEFENDERESSE Madame [V] [R] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] comparante assistée de Me PERIE IMBERT - OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : JAUBERT Caroline GARZETTI Gilles La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du Limousin a décerné le 14 novembre 2022 à l’encontre de Mme [V] [R] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 15 548 € au titre de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour la période des troisième et quatrième trimestres 2015, des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2016, des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2017, des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2018. Le montant restant dû est de 15 548 euros. Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 18 novembre 2022. Par courrier du 25 novembre 2022, Mme [V] [R] , a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été retenue à l'audience du 14 novembre 2023. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du Limousin, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de : - débouter Mme [V] [R] de ses demandes ; - valider la contrainte du 14 novembre 2022 et condamner la requérante à son paiement pour son montant total de 15 548 € , outre les dépens. Mme [V] [R] , représenté par son Conseil conteste la régularité de la mise en demeure préalable faute de justificatif de son envoi. Sur le fond, elle indique avoir fait l'objet de contraintes sur certaines des périodes de cotisations mentionnées dans la contrainte querellée. Il demande en conséquence au tribunal de : - déclarer nulle et de de nul effet la contrainte du 14 novembre 2022 ; - sur le fond, de débouter l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du Limousin de toutes ses demandes comme étant infondées et injustifiées. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition En application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, Mme [V] [R] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti. L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur l’annulation de la contrainte du 14 novembre 2022 En application de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur. Il importe que la mise en demeure soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur même des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice pour celui-ci. En l’espèce, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Social et d’Allocations Familiales du Limousin produit la copie d'une mise en demeure du 13 février 2019 à l’intention de Mme [V] [R]. Toutefois, l’organisme de sécurité sociale n’est pas en mesure de produire la preuve de son envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et s'abstient de répondre aux conclusions de l'opposant sur ce point. Faute de justificatif de leur envoi, il y a lieu de considérer que les mises en demeure en cause n’ont pas été valablement notifiées à l’employeur, de sorte qu’elles sont dépourvues d’effet. En conséquence, elles ne peuvent servir de fondement à l’obligation de paiement des sommes qui en sont l’objet, et la contrainte subséquente doit être annulée. Les prétentions plus amples ou contraires des parties seront rejetées. Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance en supporte les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition de Mme [V] [R] à l’encontre de la contrainte de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du Limousin ; ANNULE la contrainte du 14 novembre 2022 et signifiée le 18 novembre 2022 décernée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du Limousin à l’encontre de Mme [V] [R], faute de justification de l’envoi d’une mise en demeure préalable adressée au cotisant ; DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du Limousin aux dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civilearticle L. 244-2 du Code de la sécurité socialearticle 538 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65df87177683235322aef72e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA