Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65df87177683235322aef736
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 1 948 900 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] JUGEMENT N° 24/00201 du 30 Janvier 2024 Numéro de recours : N° RG 19/01787 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WBGO AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [9] [Adresse 1] [Localité 2] comparante assistée de Me François-Xavier VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 8] [Localité 4] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : JAUBERT Caroline GARZETTI Gilles La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête du 5 février 2019, la Société [5] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur en date du 31 octobre 2018, saisie d’une contestation de la mise en demeure du 2 janvier 2018 consécutive au redressement opéré par lettre d’observations du 26 octobre 2017 du chef de travail dissimulé avec verbalisation pour la période du mois de janvier 2017. L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2023. La Société [5] , représentée par son Conseil, s'en rapporte à sa requête faisant état de l'absence de réception de la lettre d'observations. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de : - confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 31 octobre 2018 ; - condamner la Société [5] au paiement de la somme de 6 452 euros de cotisations et de majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 2 janvier 2018. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'envoi de la lettre d'observations du 26 octobre 2017 La Société [5] soutient ne pas avoir reçu la lettre d'observations du 26 octobre 2017. En application de l’article R. 243-59 du Code la sécurité sociale, à l'issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé leur a été transmis afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. La lettre d'observations du 26 octobre 2017 comporte bien toutes les mentions substantielles prescrites par l'article R. 243-59 précité, détaillant en fait et en droit les observations des inspecteurs du recouvrement et la référence à leur procès-verbal, les motifs conduisant à redressement, la nature et le mode de calcul des cotisations rappelées s'agissant de l'absence de déclaration préalable d'embauche de Mme [D] [R] née [X] lors du contrôle le 24 janvier 2017 à 9 h 50. Le tribunal constate que la lettre d'observations du 26 octobre 2017 a été adressée par lettre recommandée au siège social de l'entreprise avec un accusé de réception signé du 8 novembre 2017. De plus, le cotisant fait référence dans son courrier du 14 novembre 2017 à la réception de deux courriers recommandés et indique dans son courrier ne pas avoir déclarer Mme [D] [R] pendant un mois pour calmer les choses. Il était noté que cette dernière n'a jamais exercé de travail salarié sur son relevé de carrière tout en bénéficiant des prestations servies par la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône depuis 2009 pour des montants annuels situés entre 10 304 euros et 19 489 euros. L’inspecteur du recouvrement lui a répondu de manière motivée le 18 décembre 2017, en précisant les raisons le conduisant à maintenir le redressement envisagé dans la lettre d’observations. Le moyen de nullité soulevé à ce titre sera donc écarté. Par voie de conséquence, la procédure de contrôle s'étant traduite par la lettre d’observations du 26 octobre 2017 sera déclarée régulière. Sur la régularité de la mise en demeure Il est acquis que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Il est admis que la référence dans la mise en demeure de chefs de redressement précédemment communiqués par lettre d’observations notifiée ( à une date visée expressément ) dans les suites d’un contrôle, constitue une motivation suffisante. La validité de la mise en demeure n’est pas affectée si celle-ci ne reprend pas de manière détaillée chacun des calculs et des chefs de redressement retenus à l’encontre de l’employeur. En l’espèce, la lettre d’observations du 26 octobre 2017, visée et mentionnée dans la mise en demeure du 2 janvier 2018, précise de façon détaillée la nature des chefs de redressement, le contenu et les modalités d’application des textes invoqués, en précisant la base et les taux retenus. En conséquence, les mentions de la mise en demeure, qui comporte la référence, la même période et le même montant de cotisations redressés que ceux de la lettre d’observations précédemment communiquée, sont suffisantes pour qu’une société puisse comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation. La demande de nullité de ce chef n’est dès lors pas fondée. Sur la dissimulation d’emploi salarié Il n'est pas contesté que le 24 janvier 2017 à 9h 50, Mme [D] [R] née [X] était en action de travail en faisant le ménage sans avoir fait l’objet de Déclaration Préalable à l’Embauche ( DPAE ) en présence de Monsieur [W] [K], gérant de la société requérante. En vertu de l'article L. 8221-3 du Code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. » L'article L. 8221-5 du Code du travail de préciser : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; ( … ) 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que Mme [D] [R] née [X] se trouvait en situation de travail dissimulé au moment de son contrôle, aucune formalité préalable obligatoire liée à son embauche n'ayant été effectuée. La déclaration préalable à l'embauche doit être adressée dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche, et les intempéries ou pannes informatique classiquement invoquées ne constituent pas des circonstances insurmontables permettant à l’employeur de se dispenser de ses obligations. Il en est de même de la régularisation de la déclaration intervenue opportunément après le contrôle, dès lors que l’employeur ne prouve pas qu’il en a été empêché antérieurement. Ainsi, et compte tenu des constatations des agents de contrôle, le redressement du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est fondé et justifié dans son principe et dans son montant. La contestation de la Société [5] de ce chef est en conséquence infondée. Il y a lieu dès lors de débouter la société de son recours, et de confirmer la décision de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur du 31 octobre 2018. Au regard de l'ancienneté et de la nature des faits, le tribunal ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. L'ensemble des prétentions de la Société [5] est rejeté. Sur les demandes accessoires Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la Société [5] qui succombe en ses prétentions. Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours du 5 février 2019 de la Société [5] ; DÉBOUTE la Société [5] de ses demandes et prétentions ; DÉCLARE régulière la procédure de redressement diligentée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur suite au constat d’infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du Code du travail, et s’étant traduite par la lettre d’observations du 26 octobre 2017 ; CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur du 31 octobre 2018 ; CONDAMNE la Société [5] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 6 452 € au titre de la mise en demeure du 2 janvier 2018 ; CONDAMNE la Société [5] aux dépens de l'instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; DIT que tout appel de la décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L. 8221-3 du Code du travailarticle L. 8221-5 du Code du travail de préciserarticle L. 8221-1 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65df87177683235322aef736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA