Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65df87177683235322aef74d
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 4 085 400 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] JUGEMENT N° 24/00211 du 30 Janvier 2024 Numéro de recours : N° RG 21/02782 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMBJ AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF [Localité 6] [Adresse 9] [Adresse 9] comparant c/ DEFENDEURS Me HAMIDA RADHOUANI - Mandataire SAS [5] - [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, ni représenté S.A.R.L. [7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : JAUBERT Caroline GARZETTI Gilles La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de [Localité 8] ( ci-après URSSAF [Localité 6] ) a décerné le 26 octobre 2021 à l’encontre de la Société [3] une contrainte portant pour le paiement de la somme de 40 854 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues à la suite d’une mise en demeure du 1er octobre 2021 faisant suite à une procédure de travail dissimulé constaté les 16 septembre et 12 octobre 2020. Une lettre d’observation du 30 mars 2021 portait sur deux chefs de redressements relatifs au travail dissimulé constaté et à l’annulation des réductions générales de cotisations. Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier du 2 novembre 2021. Par courrier adressé au greffe le 9 novembre 2021, la Société [3] a formé opposition à la contrainte. Le 5 septembre 2022, la Société [3] faisait l’objet d’une procédure collective devant le Tribunal de commerce de Marseille Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2023. L’URSSAF [Localité 6], représentée à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, sollicite la validation de la contrainte et la reconnaissance de son titre dans le cadre de la procédure collective. A l'audience, la Société [3], par l’intermédiaire du mandataire judiciaire désigné, Me [U] [R], indique ne pas avoir de fonds pour constituer avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Sur la recevabilité de l’opposition: Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, d’examiner si la demande est recevable, régulière et bien fondée. En l’espèce, la Société [3] a formé opposition dans le respect du délai imparti de quinze jours. L’opposition de la Société [3] sera donc déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la créance En application de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois. En l'espèce, la société s'est vue notifiée une mise en demeure en date du 1er octobre 2021. Il est acquis qu'en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. En vertu de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui. En l’espèce, la Société [3] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de valider la contrainte contestée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en Premier ressort, DECLARE recevable l’opposition par la Société [3] à l'encontre de la contrainte décernée le 26 octobre 2021 portant pour le paiement de la somme de 40 854 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues à la suite d’une mise en demeure du 1er octobre 2021 faisant suite à une procédure de travail dissimulé constaté les 16 septembre et le 12 octobre 2020 ; VALIDE ladite contrainte décernée le 26 octobre 2021 portant pour le paiement de la somme de 40 854 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues à la suite d’une mise en demeure du 1er octobre 2021 faisant suite à une procédure de travail dissimulé constaté les 16 septembre et le 12 octobre 2020 ; DIT et JUGE que l’URSSAF [Localité 6] dispose d’une créance de 40 854 euros à l’encontre de la Société [3] à faire valoir devant le Tribunal de commerce de Marseille ; CONDAMNE la Société [3] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 538 du Code de procédure civile.article 446-1 du Code de procédure civilearticle L. 244-2 du Code de la sécurité socialearticle L. 244-9 du Code de la sécurité sociale dans sarticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65df87177683235322aef74d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA