Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65e0d54e9f09a857031ad402
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 789 113 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 février 2024 5AA SCI/DL PPP Référés N° RG 23/01668 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YH2S Société DOMOFRANCE C/ [S], [J] [Z], [Y], [N], [R], [M] [F] - Expéditions délivrées aux parties - FE délivrée à Sté DOMOFRANCE Le 02/02/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 4] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : Société DOMOFRANCE, SA D’HLM RCS BORDEAUX 458 204 963 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [I] [V] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial DEFENDEURS : Monsieur [S], [J] [Z] né le 21 Août 1980 au PORTUGAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Madame [Y], [N], [R], [M] [F] née le 25 Septembre 1991 à [Localité 4] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Absents DÉBATS : Audience publique en date du 08 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Août 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date et à effet du 25 octobre 2022, la SA HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [S], [J] [Z] et Madame [Y], [N], [R], [M] [F] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 5]. Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, la SA HLM DOMOFRANCE a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2332,93 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 23 août 2023, la SA HLM DOMOFRANCE a assigné Monsieur [S], [J] [Z] et Madame [Y], [N], [R], [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 8 décembre 2023 aux fins de voir : "Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 25 octobre 2022 à la date du 23 juillet 2023, "Constater qu'ils sont occupants sans droit ni titre depuis cette date, "Ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail du 25 octobre 2022, "En tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-3 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, "Les condamner solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 3572,88 euros au titre des loyers dus à la date du 23 juillet 2023 (terme de juin 2023 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 mai 2023 sur la somme de 2471,52 euros, et à compter de la présente assignation sur le surplus, "Les condamner solidairement à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, et ce à compter du 23 juillet 2023 et jusqu'à complète restitution des lieux visés par le bail en date du 25 octobre 2022, vides de toute occupation et de tout objet mobilier, "Les condamner solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, "Les condamner solidairement aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 mai 2023. Lors de l'audience du 8 décembre 2023, la SA HLM DOMOFRANCE, régulièrement représentée, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 7891,13 euros au 7 décembre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale. Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Monsieur [S], [J] [Z] et Madame [Y], [N], [R], [M] [F] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Monsieur [S], [J] [Z] et Madame [Y], [N], [R], [M] [F] n'ont pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d'établir un diagnostic social et financier. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 2 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non comparution des défendeurs En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 24 août 2023, soit au moins six semaines avant la date de l'audience du 8 décembre 2023. La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 23 mai 2023. L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. La SA HLM DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [S], [J] [Z] et Madame [Y], [N], [R], [M] [F] un commandement d'avoir à payer la somme de 2332,93 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 22 mai 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [S], [J] [Z] et Madame [Y], [N], [R], [M] [F] n'ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 22 mai 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu'il y a lieu de constater à la date du 23 juillet 2023, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. En conséquence, la société bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 23 juillet 2023. Dès lors, Monsieur [S], [J] [Z] et Madame [Y], [N], [R], [M] [F] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 23 juillet 2023, ce qui constitue pour la SA HLM DOMOFRANCE un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion des défendeurs à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail. Sur la provision et les indemnités d'occupation En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, au soutien de sa demande, la SA HLM DOMOFRANCE produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établirait à la somme de 7891,13 euros à la date du 7 décembre 2023. Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [S], [J] [Z] et Madame [Y], [N], [R], [M] [F] seront donc condamnés au paiement de la somme de 7891,13 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 7 décembre 2023 - échéance du mois de novembre 2023 incluse. Monsieur [S], [J] [Z] et Madame [Y], [N], [R], [M] [F] seront, en outre, condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (863,65 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux. S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur la solidarité Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité prévoyant que "Si le bail a été consenti à plusieurs locataires, il est stipulé que la société ne l'a accepté que sous la condition expresse que les locataires demeurent personnellement et solidairement tenus de l'exécution de toutes les clauses du contrat de location notamment le paiement du loyer, charges et taxes de toute nature y compris le S.L.S. Cette solidarité constitue l'élément essentiel et déterminant de l'accord du bailleur. La solidarité poursuivra ses effets à l'égard du ou des copreneurs qui viendraient à quitter les lieux loués pendant un délai de 6 mois à compter de son départ dûment acté par le bailleur. ". Monsieur [S], [J] [Z] et Madame [Y], [N], [R], [M] [F] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc solidairement mis à la charge de Monsieur [S], [J] [Z] et Madame [Y], [N], [R], [M] [F]. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner solidairement Monsieur [S], [J] [Z] et Madame [Y], [N], [R], [M] [F] à verser à la SA HLM DOMOFRANCE la somme de 150 euros. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 23 juillet 2023 ; CONDAMNONS Monsieur [S], [J] [Z] et Madame [Y], [N], [R], [M] [F] à quitter les lieux loués situés [Adresse 6] à [Localité 5] ; AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [S], [J] [Z] et Madame [Y], [N], [R], [M] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (863,65 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [S], [J] [Z] et Madame [Y], [N], [R], [M] [F] à payer à la SA HLM DOMOFRANCE la somme de 7891,13 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 7 décembre 2023 (échéance du mois de novembre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [S], [J] [Z] et Madame [Y], [N], [R], [M] [F] à payer à la SA HLM DOMOFRANCE, à compter du 1er décembre 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [S], [J] [Z] et Madame [Y], [N], [R], [M] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [S], [J] [Z] et Madame [Y], [N], [R], [M] [F] à payer à la SA HLM DOMOFRANCE une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65e0d54e9f09a857031ad402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA