Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65e0d54e9f09a857031ad407
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 386 871 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 février 2024 5AA SCI/DL PPP Référés N° RG 23/01779 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJTI Société AQUITANIS C/ [X] [L], [N] [H] - Expéditions délivrées aux parties - FE délivrée à AQUITANIS Le 02/02/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 4] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 5] Métropole RCS BORDEAUX 398 731 489 [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par M. [W] [F] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial DEFENDEURS : Monsieur [X] [L] [Adresse 3] - [Adresse 9] [Localité 6] Madame [N] [H] née le 07 Avril 1991 à [Localité 8] [Adresse 3] - [Adresse 9] [Localité 6] Absents DÉBATS : Audience publique en date du 08 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Août 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 26 août 2020, prenant effet le même jour, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 5] METROPOLE a donné à bail à Monsieur [L] [X] et Madame [H] [N] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], [Adresse 9]. Par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2023, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 5] METROPOLE a fait délivrer à Monsieur [L] [X] et Madame [H] [N] un commandement de payer la somme de 2717.77 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 5] METROPOLE a assigné Monsieur [L] [X] et Madame [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 8 décembre 2023 aux fins de voir : oConstater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et les dire sans droit ni titre d'occupation conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, oOrdonner en conséquence leur expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement qu'ils occupent [Adresse 3], [Adresse 9] à [Localité 6] et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, oLes condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 3868,71 Euros, correspondant au montant des loyers et charges impayés à ce jour, avec intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du Code civil, oLes condamner au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant qu'il y aura lieu de fixer au montant du dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s'est trouvé résilié et ce jusqu'à leur départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de leur chef conformément aux dispositions de l'article 1760 du code civil, oLes condamner au paiement de la somme de 150,00 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, oLes condamner aux entiers dépens de l'instance et de ses suites conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 8 décembre 2023, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 5] METROPOLE, régulièrement représenté, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 5674.91 euros au 17 novembre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale. Régulièrement assignés à personne pour Madame [H] [N] et selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [L] [X], Monsieur [L] [X] et Madame [H] [N] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Le diagnostic social et financier a été porté à l'audience à la connaissance des parties comparantes. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 2 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non comparution des défendeurs En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 25 septembre 2023, au moins six semaines avant la date de l'audience. L'établissement public bailleur justifie également avoir saisi la Caisse d'allocations familiales en date du 21 mars 2023, de sorte qu'aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée. L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. L'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 5] METROPOLE a fait signifier à Monsieur [L] [X] et Madame [H] [N] un commandement d'avoir à payer la somme de 2717.77 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 9 juin 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [L] [X] et Madame [H] [N] n'ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 9 juin 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu'il y a lieu de constater à la date du 10 août 2023, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. En conséquence, l'établissement public AQUITANIS est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 10 août 2023. Dès lors, Monsieur [L] [X] et Madame [H] [N] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 10 août 2023, ce qui constitue pour l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 5] METROPOLE un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion des défendeurs à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail. Sur la provision et les indemnités d'occupation En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, au soutien de sa demande, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 5] METROPOLE produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établirait à la somme de 5674.91 euros à la date du 17 novembre 2023. Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [L] [X] et Madame [H] [N] seront donc condamnés au paiement de la somme de 5674.91 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 17 novembre 2023 - échéance du mois d'octobre 2023 incluse. Monsieur [L] [X] et Madame [H] [N] seront, en outre, condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (937.15 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux. S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [L] [X] et Madame [H] [N]. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner Monsieur [L] [X] et Madame [H] [N] à verser à l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 5] METROPOLE la somme de 50 euros. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de l'établissement public bailleur, à la date du 10 août 2023 ; CONDAMNONS Monsieur [L] [X] et Madame [H] [N] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 6], [Adresse 9] ; AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [L] [X] et Madame [H] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (937.15 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; CONDAMNONS Monsieur [L] [X] et Madame [H] [N] à payer à l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 5] METROPOLE la somme de 5674.91 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 17 novembre 2023 (échéance du mois d'octobre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNONS Monsieur [L] [X] et Madame [H] [N] à payer à l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 5] METROPOLE, à compter du 1er novembre 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [L] [X] et Madame [H] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CAF et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ; CONDAMNONS Monsieur [L] [X] et Madame [H] [N] à payer à l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 5] METROPOLE une indemnité de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1231-6 du Code civilarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1760 du code civilarticle 659 du code de procédure civile pour Monsarticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65e0d54e9f09a857031ad407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA