Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65e0d54e9f09a857031ad40d
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 373 153 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 février 2024 5AA SCI/DL PPP Référés N° RG 23/01594 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHFA Société AQUITANIS C/ [S] [L] - Expéditions délivrées aux parties - FE délivrée à AQUITANIS Le 02/02/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 3] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 5] Métropole RCS BORDEAUX 398 731 489 [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par M. [H] [N] (Membre de l’entreprise) muni d’un pouvoir spécial DEFENDEUR : Monsieur [S] [L] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 08 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Août 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 août 2023 à comparaître à l’audience du 8 décembre 2023 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de l’Office public AQUITANIS, il est demandé au Tribunal à l’encontre de Monsieur [S] [L] : - de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 4], [Adresse 8] à [Localité 6] - d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, - de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3359,29 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. À l’audience du 8 décembre 2023, seule la requérante est représentée et précise que le montant de la dette locative s’élève à 3731,53 euros. Le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 30 août 2023 soit deux mois au moins avant la date de l’audience. Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 avril 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable. Sur la résiliation du contrat de bail : L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. Or en l’espèce il est constant que par acte du 14 avril 2023 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [S] [L] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2634,94 euros. Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 15 juin 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier. Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 3731,53 euros, laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [S] [L] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. En effet le Tribunal observe que Monsieur [S] [L] qui disposait néanmoins de ressources suffisantes comme grutier sous contrat de travail à durée indéterminée n’a pas respecté le plan d’apurement de sa dette locative de décembre 2022 et les propositions de règlement amiable de son bailleur. Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux. S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. L’équité commande de le condamner à payer à l’OFFICE PUBLIC AQUITANIS une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 14 avril 2023. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort. DECLARE l’action de l’office public AQUITANIS régulière, recevable et fondée ; CONSTATE à la date du 15 juin 2023 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 4], [Adresse 8] à [Localité 6] ; CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à l’Office public AQUITANIS en deniers ou quittance valable la somme de 3731,53 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux ; LE CONDAMNE en tant que de besoin au paiment de ces sommes. LE CONDAMNE à payer à l’Office Public AQUITANIS une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LE CONDAMNE également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile outre les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65e0d54e9f09a857031ad40d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA